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La franchise luxembourgeoise. Par Alexandre Quenouille, Avocat.
Parution : vendredi 6 février 2015
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Que vous soyez à Luxembourg, à Paris ou à Bruxelles, vous constaterez que généralement, les enseignes commerciales sont les mêmes.

Vous ne voyez pas double. La franchise n’est pas une maladie oculaire, mais un système commercial de développement et d’exploitation d’une marque et/ou d’une enseigne.

Le contrat de franchise implique l’existence et le transfert d’un savoir-faire identifié, substantiel et réitérable pour assurer un succès commercial, ainsi que la fourniture par le franchiseur (i.e. le propriétaire de la marque et du savoir-faire) d’une assistance commerciale et technique pendant la durée du contrat [1].

Si aucun de ces éléments n’est présent dans le contrat, peut-être êtes-vous en présence d’un contrat de concession de vente ou délégation de marque.

Il n’existe pas de droit spécifique à la franchise au Luxembourg et encore moins d’organisation représentative des franchisés ou des franchiseurs. Partant, la franchise, plus particulièrement les contrats de franchise sont régis par la jurisprudence, le droit général des contrats et le droit de la concurrence.

Dynamisme économique, flexibilité et pouvoir d’achat sont autant d’éléments qui incitent les franchises à s’implanter au Luxembourg.

Définition de la franchise.

Dans une affaire Wintergarten Feddersen S.à r.l. contre Soluver S.à r.l., le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a eu l’occasion de définir le contrat de franchise comme « un contrat en vertu duquel, une personne, le franchiseur, concède à une autre, le franchisé, commerçant ou entreprise autonome, l’usage de sa marque et de son enseigne, ainsi que son assistance et son expérience, à tout moment et dans tous les domaines pour en faire, dans l’intérêt des deux parties, la meilleure utilisation ; en contrepartie de quoi, le franchisé s’engage, outre le versement de certaines prestations financières, à assurer l’exploitation de son commerce dans le respect des normes et directives, dictées par le franchiseur » [2].

Les éléments essentiels à retenir sont donc les suivants :

-  l’existence d’une marque et l’autorisation faite au franchisé de l’utiliser ;
-  une assistance du franchiseur au franchisé ;
-  et un savoir-faire (par essence, secret) que le franchiseur va transmettre au franchisé.

Types de contrats de franchise.

Il est possible de regrouper les contrats de franchise en trois grandes catégories :

-  contrat de franchise de production ;
-  contrat de franchise de service ;
-  contrat de franchise de distribution.

Quel que soit le type de franchise, elles ont toutes en commun un savoir-faire permettant au franchisé de répéter le succès du franchiseur en toute indépendance tout en bénéficiant de l’assistance du franchiseur.

Loi applicable au Luxembourg et loi communautaire.

Alors que la loi Doubin en France et la loi Laruelle en Belgique ont explicitement prévu des dispositions s’appliquant à la franchise, le Luxembourg est encore exempt d’une telle législation.

Cette flexibilité ne dispense pas le rédacteur du contrat de franchise d’appliquer les dispositions générales applicables en droit des contrats, droit de la concurrence et droit des sociétés.

Informations essentielles à prévoir dans le contrat.

Les points importants à aborder dans le contrat et à analyser sont les suivants :

-  modalités de transmission du savoir-faire ;
-  exercice de l’assistance du franchiseur au franchisé ;
-  informations relatives aux marques, enseignes et droits de propriété intellectuelle ;
-  durée du contrat ;
-  clause d’exclusivité territoriale ;
-  clause de non-concurrence et de non-affiliation ;
-  et droit d’entrée.

Outre ces informations importantes à considérer dans le contrat, cela ne dispense ni le futur franchisé de s’enquérir de l’état du marché dans lequel la franchise se développe, ni le franchiseur de communiquer au futur franchisé des informations sincères qui permettront au franchisé de s’engager en connaissance de cause.

Conclusion.

Le Grand-Duché de Luxembourg offre de nombreux avantages pour l’installation d’une franchise :

- Fiscalité intéressante, notamment en matière de droits de propriété intellectuelle permettant, à certaines conditions, une exonération d’impôt de 80% des revenus découlant de l’exploitation de certains droits de propriété intellectuelle ;
- Absence d’inflation législative et sécurité juridique ; et
- Une économie attractive pour le franchiseur souhaitant développer son réseau.

Cet article n’est rédigé que dans un but d’information, il ne sera pas mis à jour et ne dispense pas d’un avis professionnel.

Alexandre QUENOUILLE Avocat aux barreaux de Luxembourg (Liste IV), Paris et New-York

[1Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, 31/5/2001, rôle 50446, citant Rép/ com. Dalloz, v° Franchise, n°s 13,19,20 et 22.

[2Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, 9 mars 1990, rôle 37928, S.à r.l. Wintergarten Feddersen v. S.à r.l. Soluver.