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Le droit social dans l’agriculture en Haïti. Par Jean-Paul Eluther.
Parution : lundi 9 février 2015
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Le monde agricole dans toutes ses composantes, indépendants et salariés, ne bénéficie guère de la protection fournie par le droit du travail et le droit de la protection sociale. L’absence de ces amortisseurs sociaux explique pour une bonne part le dénuement dans lequel se trouve cette partie de la population.

L’agriculture a un statut paradoxal en Haïti. Comme le fait remarquer la Banque mondiale, elle est « de loin l’activité économique et sociale la plus importante ». La majorité des Haïtiens (55 pour cent) vivent dans des zones rurales et l’agriculture emploie la moitié de la main-d’œuvre nationale (notamment 75% des Haïtiens à faibles revenus). Bien que sa part dans l’activité économique globale ait diminué depuis les années 1960, époque où elle représentait 50 pour cent, l’agriculture continue de représenter 28 pour cent du produit national brut (PNB).
Or, bien qu’elle joue un rôle essentiel dans la vie haïtienne, les agriculteurs ne perçoivent qu’une part modeste du revenu national et bien peu de la protection sociale et du droit du travail. Le droit du travail et le droit de la sécurité sociale ne les protègent pas beaucoup. L’agriculture haïtienne est principalement une agriculture familiale de montage (80% du territoire est en zone montagneuse). Elle est, en grande partie, réalisée dans le cadre d’exploitations agricoles relativement petites. On peut distinguer quatre catégories de personnes qui font fonctionner l’agriculture : les grands propriétaires, dont chacun détient plus de 12,30 hectares ; les moyens propriétaires, dont les propriétés individuelles varient entre 5 et 12,30 hectares ; les petits propriétaires, dont chacun cultive une propriété dont la superficie varie entre 0,6 et 5 hectares. Ils utilisent surtout la main-d’oeuvre familiale et ils forment 44% des exploitants agricoles et possèdent 57% des terres ; les salariés agricoles. Cette catégorie est constituée de 50% d’ exploitants agricoles.

I- DES EXPLOITANTS AGRICOLES AU STATUT FLOU

La législation sociale ne s’applique que parcimonieusement aux exploitants agricoles.

A- UN STATUT CIVIL ET COMMERCIAL DIVERSIFIÉ ET COMPLEXE

Selon les définitions de la FAO, « une exploitation agricole est une unité économique de production agricole soumise à une direction unique, comprenant tous les animaux qui s’y trouvent et toute la terre utilisée entièrement ou en partie pour la production agricole, indépendamment du titre de possession, du mode juridique ou de la taille ». Ils exploitent leur capital, la terre principalement, soit en tant que propriétaire soit en le louant sous forme d’affermage ou de métayage. Le fermage et le métayage sont deux types de baux ruraux ayant chacun leur propre régime juridique. Leur distinction repose principalement sur le mode de rémunération, en nature ou en espèce.

Selon l’article 91 du CT, les établissements de travail sont divisés en trois catégories : les établissements agricoles ; les établissements industriels ; les établissements commerciaux. Selon l’article 92 du CT les établissements agricoles sont ceux où s’effectuent les opérations de production de produits agricoles. Ils comprennent principalement : les exploitations forestières ; les exploitations pour la production, la récolte, la garde et le transport de plantes et de fruits ; les exploitations pour la production, la récolte et le transport de fleurs et de légumes ; les exploitations de produits laitiers, d’élevage d’animaux destinés aux transports ou à l’alimentation ; les exploitations d’élevage des abeilles pour la production du miel et de la cire.

Les statuts juridiques sont variés. On distingue les formes ci après : Exploitation individuelle ; Association de fait ; Société ; Coopérative agricole ; Propriété d’État : Ce statut englobe les exploitations agricoles qui reviennent ou appartiennent aux institutions gouvernementales ; association religieuse lorsque la responsabilité et la prise des décisions au niveau de l’exploitation revient à une organisation religieuse.

B- UN EMPLOYEUR SOUVENT MALGRÉ LUI

Selon l’article 19 du CT, un employeur est toute personne physique ou morale de droit civil ou de droit privé qui, en utilisant un contrat de travail, loue les services de personnes moyennant le versement d’un salaire pour l’exécution d’un travail déterminé. Un entrepreneur est donc toute personne qui engage les services d’une ou de plusieurs autres pour l’exécution d’un travail à son bénéfice avec ou sans les ressources fournies par ce dernier. En tant que chef d’entreprise, selon l’article 31 du CT, les obligations de l’employeur agricole identiques à celles de tous les employeurs sont les suivantes :
a) déterminer par des règlements intérieurs les conditions de travail et les porter à la connaissance du travailleur ;
b) mettre à la disposition du travailleur des locaux de travail appropriés ainsi que des machines et des outils dans les conditions d’hygiène voulues, de sécurité et de bon fonctionnement ;
c) verser intégralement au travailleur et à échéance la rémunération prévue au contrat, après déduction faite de toute charge légale et conventionnelle conformément aux articles 143 et 147 du présent code ;
d) traiter le travailleur avec respect en ayant soin de ne lui infliger aucun mauvais traitement, verbal ou de fait ;
e) remplir toutes les autres obligations strictement stipulées au contrat.

Ces obligations sont rarement respectées. Pour faire fonctionner son exploitation, l’exploitant agricole doit en principe recruter des salariés qui sont régis par le code du travail. Cependant la main d’oeuvre agricole est difficile à identifier et donc à protéger socialement. Il y a les aides familiaux nombreux en Haiti. Cette qualité est reconnue aux descendants, ascendants, frères, sœurs et alliés au même degré du chef d’exploitation ou de son conjoint sous réserve qu’ils aient plus de 16 ans et qu’ils participent aux travaux de l’exploitation en qualité de non salariés. Cette définition exclut les oncle, tante, neveu, nièce, cousin et cousine. L’aide familiale doit vivre sur l’exploitation, participer à sa mise en valeur, et ne pas avoir la qualité de salarié ou d’associé de l’exploitation. La notion de rémunération obligatoire est absente : l’aide familiale est nourri et logé par le chef d’exploitation. Il y a aussi la main d’œuvre familiale permanente composée de personnes faisant partie de la famille dont les services sont utilisés de façon régulière et continue sur l’exploitation durant au moins 6 mois, la main d’œuvre agricole occasionnelle composée des personnes à qui on a recours une ou plusieurs fois durant la campagne agricole afin d’effectuer des tâches bien précises, mais qui ne travaillent pas d’une façon régulière ou continue.

Cette main d’œuvre occasionnelle peut être mobilisée à titre individuel ou dans un cadre de structure traditionnelle d’association de travail dont on distingue deux grandes catégories : Eskwad. (Mera, ronde, chaines, douvan jou, colonne, laji bann etc.,…) qui sont des associations mutualistes d’échange de travail qui regroupent un nombre limité de travailleurs ayant en principe les mêmes droits et les mêmes obligations les uns envers les autres. Il s’agit de groupes fixes avec un chef d’eskwad qui est généralement l’initiateur du groupe et qui est chargé d’organiser les tours, de négocier la vente de la force de travail collective sur la base des conditions fixées par le groupe.

L’eskwad se distingue de l’avan jou, d’une part, par la durée du travail : la journée complète, et d’autre part, par le paiement du travail qui peut se faire à terme (terme pouvant dépasser 6 mois) ; Konbit (Djann, Corvées) terme, souvent employé pour nommer de façon générique les formes traditionnelles d’organisation du travail et désigne en fait lui-même une modalité particulière de mobilisation de la force de travail. Il s’agit pour un « acheteur » de mobiliser des travailleurs pour un travail particulier. En principe, celui qui invite la konbit offre, en contrepartie du travail fourni, le(s) repas et la boisson.

C-L’ABSENCE D’AFFILIATION OBLIGATOIRE À LA PROTECTION SOCIALE

L’exploitant agricole a en principe un droit à la protection sociale. C’est la constitution qui le dispose. Tout d’abord, le préambule dispose que tous les haïtiens ont droit au progrès, à l’information, à l’éducation, à la santé, au travail et au loisir. De plus, l’article 19 précise que l’Etat a l’impérieuse obligation de garantir le droit à la vie, à la santé, au respect de la personne humaine, à tous les citoyens sans distinction de race et de genre, conformément à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Selon l’article 3 du décret du 18 février 1975 les travailleurs indépendants dont font parti les exploitants agricoles ne sont pas obligatoirement assurés par la protection sociale. Ils doivent devenir assurés volontaires s’ils veulent bénéficier de la protection sociale . L’article 180 du CT en dispose de même pour l’assurance vieillesse. Cependant, la plupart des exploitants agricoles ne font pas l’effort d’adhérer par méconnaissance ou du fait de la lourdeur bureacratique qui les en dissuade ce qui confirme que la protection sociale comme le droit du travail en général restent très largement ineffectifs.

II- UNE LÉGISLATION LE PLUS SOUVENT NON APPLIQUÉE AUX SALARIÉS AGRICOLES

Les salariés agricoles ne sont pas mieux lotis. Ils sont en principe régis à la fois par le droit du travail et le droit de la protection sociale. Mais comme pour beaucoup d’autres salariés les règles ne sont pas toujours appliquées.

A-LE DROIT DU TRAVAIL

Les salariés agricoles sont régis par le titre v chapitre 11 du code du travail . L’article 381 de ce code rend applicables aux travailleurs agricoles les dispositions du code du travail relatives aux contrats de travail aux conditions de travail et aux conflits de travail. L’ article 372 du CT définit le travailleur agricole comme une personne qui exécute pour le compte d’un tiers et contre rémunération les travaux habituels d’une exploitation agricole ou d’une entreprise d’élevage. Le droit applicable prévoit des exceptions. Sont exclus selon l’article 373 du CT, les travaux à caractère industriel ou commercial dérivés de l’agriculture qui ne sont pas considérés comme travaux agricoles. De même, les régisseurs, gestionnaires, comptables ou employés administratifs des entreprises agricoles ne sont pas considérés comme des salariés agricoles. Il en est de même des salariés des exploitants agricoles et des entreprises d’élevage ayant un caractère exclusivement familial.

L’article 375 du CT pose aussi le principe que si un chef de famille est recruté en qualité de travailleur agricole le recrutement ne doit pas être considéré comme impliquant le recrutement d’un membre quelconque de sa famille . Par conséquent la femme et les enfants du chef de famille qui accomplissent un travail auxiliaire ou complémentaire des travaux effectués par le salarié chef de famille sont considérés comme liés à l’employeur à condition que ce dernier ait donné son consentement exprès à leur participation au travail.

Le code du travail réglemente avec minutie les conditions d’embauche du salarié agricole. Le contrat de travail du salarié agricole peut être écrit ou verbal (art 377). La durée maximum de service qui pourra être prévue explicitement ou implicitement ne peut excéder douze mois si le travailleur agricole n’est pas accompagné de sa famille. Lors de son embauche, il sera soumis à un examen médical à la charge exclusive de l’employeur. Par ailleurs toute exploitation agricole ayant au moins 20 salariés sera tenu de fournir gratuitement une assistance médicale à ses travailleurs ainsi qu’aux membres de sa famille vivant avec eux dans l’exploitation. L’employeur devra aussi encourager les travailleurs agricoles à envoyer leurs enfants à l’école. Lorsque l’exploitation sera située loin d’un centre d’approvisionnement, l’employeur encouragera les travailleurs à participer à la création de groupements coopératifs destinés à fournir aux travailleurs et à leur famille les marchandises nécessaires à leur entretien et de groupements de developpement communautaire.

Dans l’agriculture suivant le mode de paiement, le travail salarié revêt deux formes : travail à la journée ("achté jouné" et "pran jouné"), travail à la tâche ("bay anpèyan" et "pran anpèyan"). La journée comprend deux parties ("démi jounè"). Le matin, de sept heures à midi ; l’après-midi, de une heure à trois. On donne aux hommes une heure pour le repas de midi, c’est le "paré midi". "L’anpèyan" désigne le travail au forfait ; l’exploitant s’entend avec le travailleur et l’on fixe un prix pour la réalisation d’une tâche spécifique. On donne au travailleur une petite avance ("avaloua"), le reste lui étant versé une fois le travail terminé. Il existe autant de types d’anpèyan que de tâches agricoles : on distinguera notamment l’anpèyan "bité" (labourage) et l’anpèyan "séklé" (sarclage). Si l’achat de journées domine pour les plantations, le travail au forfait est le plus utilisé pour les labours et les sarclages. Le travailleur quant à lui préfère le travail au forfait au travail à la journée ; il reste relativement libre d’organiser son travail comme il l’entend, il peut multiplier le nombre de ses engagements en faisant appel aux membres de sa famille pour l’aider, et il touchera toujours un bon montant à la fin ("on kòb an plin") ; s’il ne travaille qu’à la journée, son argent est dépensé avant même qu’il ne l’ait en poche.

La forme la plus répandue de mobilisation du travail au sein des petites exploitations reste le coup de main ("koutmin") : "aujourd’hui tu travailles dans mon jardin ; demain je travaille dans le tien". On précisera qu’on ne travaille pas pour l’argent mais que l’on se rend mutuellement service. La constitution de tels groupes de travail est fluctuante mais les mêmes personnes tendent toujours à se retrouver ensemble. Autre forme non monétarisée de paiement : le paiement par "ransyon" (’ration’) ou par "lo". Cette forme de paiement en nature se pratique surtout au moment des récoltes de patates et de maïs qui amènent souvent de grands rassemblements de travailleurs ; on leur remettra un lot de patates ou un tas de maïs, pour les récompenser de leur peine : Il faut enfin mentionner pour ce qui est de la culture de la canne, une association métayage/travail salarié particulièrement profitable aux propriétaires de terres à canne. On donnera à planter une parcelle en patates à des métayers (demoitiés) qui à cette fin opéreront eux-mêmes tous les travaux de labourage sans que ceux-ci ne coûtent rien au propriétaire du sol ; ce dernier engagera par la suite du travail salarié pour planter la canne dans les canaux ("nan kanal la"). La moitié des patates reviendra au propriétaire du sol qui recueillera d’autre part la totalité de la canne sans avoir eu à débourser quoi que ce soit pour le labourage. Un gérant est l’homme à qui un propriétaire absentéiste confie la gestion de ses terres . Il peut être un salarié à temps plein ou encore le premier des métayers d’un gros propriétaire foncier, celui à qui tous les autres rendent compte. Dans les deux cas, le gérant est aussi un petit paysan qui étendra aux grandes exploitations dont il s’est vu confier la responsabilité, les modes d’exploitation utilisés par la paysannerie parcellaire dont il est issu.

Des dispositions particulières sont prévues dans le domaine de la rémunération et de la durée du travail. En effet pour une journée de huit heures, le salaire payable en espèces et en monnaie à cours légal sera conforme au salaire minimum en vigueur. Eventuellement, le salaire pourra être payé partiellement en nature mais la composante nature ne pourra en aucun cas représenter l’équivalent de plus de la moitié du salaire total. Le salaire est payé par quinzaine. En ce qui concerne la durée du travail , en cas d’absolue nécessité, cette durée pourra être exceptionnellement augmentée pour atteindre dix heures par jour sans excéder 56 heures par semaine .Les heures supplémentaires seront payées avec une majoration de 50 %. Enfin en ce qui concerne les droits collectifs les salariés agricoles jouissent des mêmes droits d’association et de liberté syndicale que ceux assurés aux autres travailleurs par le code du travail . Ainsi , ils ont le droit de se syndiquer ou de créer des organisations syndicales , de faire grève et de négocier des accords collectifs.

B- LE DROIT DE LA PROTECTION SOCIALE

Les salariés agricoles sont assujettis à la protection sociale applicable en principe à tous les salariés du secteur privé. La protection sociale haïtienne comporte deux piliers. Un pilier de l’assurance qui comporte deux institutions : l’Office National d’Assurance Vieillesse (ONA) qui gère les pensions des travailleurs du secteur privé, et l’Office Accidents du Travail, Maladie et Maternité (OFATMA) qui, depuis sa création en 1967 offre aux travailleurs du secteur privé une assurance et des services de santé pour les accidents du travail, et également, depuis la deuxième moitié des années 2000, une assurance et des services de maternité. Ce pilier contributif intègre aussi la Direction de la Pension Civile du Ministère de l’Économie et des Finances (MEF) qui gère les retraites des fonctionnaires et des anciens militaires. Quant à la santé des fonctionnaires publics, employés temporaires et les pensionnaires de l’état, le MEF a passé depuis 2000 un contrat avec une entreprise privée (Groupe Santé Plus) pour la fourniture d’une assurance santé au lieu de faire appel à l’OFATMA.

En raison d’une organisation administrative défaillante seul un nombre limité de salariés est pris en charge. Un pilier de l’assistance sociale qui comprend trois axes, sous la coordination du Ministère des affaires sociales :
i) Le logement social pris en charge par l’Entreprise Publique de Production de Logement Social (EPPLS) et L’Unité de Construction de Logement et Bâtiments Publics (UCLBP), remplie une mission du même ordre ;
ii) Les transferts monétaires directs aux personnes défavorisées sont gérés par la Caisse d’Assistance Sociale ;
iii) Le soutien aux personnes handicapées à travers le Conseil onal ur la Réhabilitation des Handicapés (CONARHAN).

Au sein du pilier d’assistance sociale, on trouve également le Fonds d’Assistance Economique et Social (FAES) qui agit sous la tutelle du Ministère de l’Economie et des Finances (MEF). Le FAES est notamment chargé d’orienter les fonds des bailleurs multilatéraux vers des projets communautaires dans le but d’élargir l’accès de la population aux services sociaux, économiques et financiers, et de renforcer les capacités locales et nationales en matière de gouvernance . Il supervise également des projets d’assistance sociale, répond aux situations d’urgence dues aux catastrophes naturelles et s’investit dans la promotion sociale en soutenant des activités productives et des institutions de micro-finance. Parallèlement, et toujours sous la tutelle du MEF, le Bureau de Monétisation des Programmes d’Aide au Développement (BMPAD) assume des fonctions similaires à celles du FAES. Ce bureau oriente les fonds de la coopération bilatérale vers des projets de travaux publics, d’agriculture, d’infrastructure de santé et d’éducation afin de créer des emplois temporaires et réduire l’insécurité alimentaire.

La frontière entre l’assistance et la promotion sociale est ténue en matière de sécurité alimentaire, domaine dans lequel opère le programme contre la faim et la malnutrition Aba Grangou. Créé en 2012, dans le cadre de la Coordination Nationale de la Lutte contre la Faim et la Malnutrition (COLFAM), Aba Grangou cherche à donner une cohérence programmatique aux projets dispersés entre 9 ministères, 7 organismes publics autonomes, la Croix Rouge Haïtienne et dans 21 programmes gouvernementaux. Pour être complet , il convient d’ajouter le nouveau pôle de lutte contre la grande pauvreté dont les grandes lignes se trouvent dans la stratégie nationale d’assistance sociale dénommé EDE PE adopté en 2013. Ce programme qui réunit 15 sous programmes se déploie dans trois directions : l’assistance sociale, le capital humain et bourad ekonomi . On peut citer parmi ces sous programmes , le Programme National des Cantines Scolaires (PNCS), le Programme de Scolarisation Universelle Gratuite et Obligatoire (PSUGO).Ces est ouvert aux personnes vivant dans la pauvreté . Plus de 2 millions de personnes dont de nombreux agriculteurs confrontées à la pauvreté extrême ont bénéficié des divers programmes depuis leur mise en place. Le monde agricole dans toutes ses composantes, indépendants et salariés , ne bénéficie guère de la protection fournie par le droit du travail et le droit de la protection sociale. L’absence de ces amortisseurs sociaux explique pour une bonne part le dénuement dans lequel se trouve cette partie de la population.

Jean-Paul Eluther Chargé de cours en gestion et droit social - CNAM Guadeloupe Consultant