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Les obligations alimentaires entre ascendants et descendants, des obligations réciproques. Par Marie-Charlotte Lazzarotti, Avocat.
Parution : vendredi 13 février 2015
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S’il est évident que les parents ont l’obligation de subvenir aux besoins de leurs enfants, il convient de rappeler que la réciproque est expressément prévue par l’article 205 du Code civil.

Aux termes de ce texte : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. »

Les gendres et belles-filles sont également tenus d’une obligation alimentaire envers leur(s) beau(x)-parent(s). Néanmoins, l’obligation cesse au décès du conjoint qui produisait l’affinité et de leur(s) enfant(s), mais aussi une fois le divorce prononcé.

Ainsi, un parent dans le besoin peut solliciter des aliments auprès de son ou de ses enfants ou de son ou de ses gendre(s) et belle(s)-fille(s).

Pour faire aboutir sa demande, celui qui se prétend créancier doit faire la démonstration de son état de besoin. Il convient de préciser que les raisons à l’origine de son indigence sont sans incidence sur l’obligation alimentaire à laquelle est tenu le descendant.

Le débiteur devra, quant à lui, disposer de ressources suffisantes puisque le montant de la pension alimentaire est fixé proportionnellement aux besoins de celui qui la réclame et de la fortune de celui qui les doit.

Si le Juge aux affaires familiales fait droit à la demande du créancier, les aliments prendront, sauf exception, la forme d’une pension alimentaire versée périodiquement.

Face aux prétentions de son parent dans le besoin, l’enfant n’est pas démuni de tout recours.

Il peut en effet invoquer les dispositions de l’article 207 alinéa 2 du Code civil si son parent a gravement manqué à ses propres obligations envers lui et solliciter ainsi une décharge totale ou partielle de son obligation alimentaire.

Classiquement, la jurisprudence admet que les maltraitances, l’abandon matériel et moral ou encore le désintérêt du parent envers son enfant sont des causes de décharge de l’obligation alimentaire.

La pension alimentaire, si elle est accordée, est toujours révisable dans son principe comme dans son montant dès lors que survient un élément nouveau dans la situation de l’une ou l’autre des parties ou en cas de décès de l’une des parties.

Il conviendra alors de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales afin qu’il statue sur la révision ou la suppression de la pension alimentaire.

Marie-Charlotte LAZZAROTTI Avocat à la Cour lazzarotti.avocat@gmail.com