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Attestation Pole Emploi : précisions sur le délai de remise au salarié. Par Dany Marignale, Avocat.
Parution : mercredi 4 mars 2015
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Cass. Soc. 4 février 2015 n° 13-18168 : "Attendu que pour rejeter la demande du salarié en dommages-intérêts pour retard dans la remise de l’attestation destinée à Pôle emploi, l’arrêt énonce que les quinze jours de retard à compter de la fin du préavis pour remettre l’attestation Pôle emploi ne sauraient ouvrir droit à des dommages-intérêts en l’absence de preuve d’un préjudice subi ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la remise tardive à un salarié des documents lui permettant de faire valoir ses droits à l’assurance-chômage entraîne nécessairement pour lui un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond, la cour d’appel a violé les textes susvisés
"

L’article R.1234-9 du Code du travail dispose : « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. »

L’article précité ne définit pas de délai opposable à l’employeur pour la remise de cette attestation Pôle Emploi. La jurisprudence est venue préciser à de nombreuses reprises ce qu’est un délai raisonnable.

Une décision du 17 septembre 2014, [1] avait déjà considéré qu’une remise de l’attestation Pôle Emploi, 8 jours après le préavis est tardive, et qu’elle expose nécessairement l’employeur au paiement de dommages et intérêts.

Dans cette nouvelle affaire rendue sur la même problématique, pour rejeter la demande d’un salarié en dommages-intérêts pour retard dans la remise de l’attestation destinée à Pôle emploi, la Cour d’appel de Pau a énoncé que les quinze jours de retard à compter de la fin du préavis pour remettre l’attestation Pôle emploi ne sauraient ouvrir droit à des dommages-intérêts en l’absence de preuve d’un préjudice subi.

Pour la chambre sociale de la Cour de cassation [2], en statuant ainsi, alors que la remise tardive à un salarié des documents lui permettant de faire valoir ses droits à l’assurance-chômage entraîne nécessairement pour lui un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond, la Cour d’appel de Pau a violé les articles L. 1234-9 et R. 1234-9 du Code du travail.

Dany MARIGNALE Avocat au Barreau de PARIS

[1Cass. Soc. 17 Septembre 2014 n°13-18.850

[2Cass. Soc. 4 février 2015 n° 13-18168

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