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Elections départementales 2015 : comment contester le scrutin ? Par Pierrick Gardien, Avocat.
Parution : lundi 9 mars 2015
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Suscitant un engouement médiatique et populaire sans précédent, les élections départementales se tiendront les 22 et 29 mars 2015. C’est l’occasion de faire le point sur les possibilités de recours en la matière (contentieux des élections départementales).

Les opérations électorales auront pour objet de pourvoir les sièges des conseillers départementaux (anciennement appelés "conseillers généraux") dans les 2 054 cantons français issus de la réforme de la carte cantonale de 2014 (loi du 17 mai 2013 - décrets d’application de mars 2014), pour une durée de 6 ans (article L.192 du Code électoral).

4 108 conseillers départementaux seront ainsi élus lors de ce scrutin, à parité (2 054 hommes et 2 054 femmes), en application du nouveau mode de scrutin imposant l’élection d’un binôme homme/femme par canton (scrutin binominal paritaire) (article L.191 du Code électoral).

Seuls Paris, la métropole de Lyon, la Martinique, la Guyane et les collectivités d’outre-mer (où ne siègent pas de conseillers départementaux) ne seront pas concernés par le scrutin de mars.

1/ L’intérêt à agir

Aux termes des dispositions de l’article L.222 du Code électoral, « Les élections peuvent être arguées de nullité par tout électeur du canton, par les candidats, par les membres du conseil départemental et par le préfet, devant le tribunal administratif. Le recours du préfet ne peut être fondé que sur l’inobservation des conditions et formalités prescrites par les lois ».

Il résulte de cet article que les élections départementales peuvent être contestées par :

- Tout électeur du canton,
- Les candidats,
- Les membres du conseil départemental (les conseillers départementaux),
- Et le Préfet.

A contrario, les opérations électorales ne peuvent être contestées par les partis politiques (CE, 17 octobre 1986, Elections cantonales de Sevran, n° 70266), les associations, ou le département lui-même. Par ailleurs, et conformément à la rédaction susvisée, un électeur d’un autre canton ne saurait également pouvoir valablement contester le scrutin d’un canton qui n’est pas le sien (voir sur ce point la réponse du Ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire publiée dans le JO Sénat du 21/09/2006 - page 2448).

2/ La juridiction compétente

La juridiction compétente pour connaître d’un recours contre un scrutin départemental est le tribunal administratif de ressort (article L.222 du Code électoral), à savoir le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de l’assemblée à la composition duquel pourvoit l’élection contestée (article R.312-9 du Code de Justice Administrative). La liste des tribunaux administratifs de France peut être consultée ici.

3/ Les délais pour agir, et les modalités concrètes d’exercice du recours

S’agissant des modalités concrètes d’exercice du recours (article R.113 du Code électoral) :

- En premier lieu, tout électeur du canton, les candidats (membres des binômes), et les membres du conseil départemental peuvent déposer directement leur recours au greffe du tribunal administratif de ressort au plus tard à 18 heures le cinquième jour qui suit l’élection. Ainsi, les recours contre les élections départementales de 2015 devront être déposés, au plus tard, au greffe du tribunal administratif de ressort le vendredi 27 mars 2015 à 18 heures pour une élection acquise au premier tour, ou le vendredi 3 avril 2015 à 18 heures pour une élection acquise au second tour ;

- En deuxième lieu, tout électeur du canton, les candidats (membres des binômes), et les membres du conseil départemental peuvent demander la consignation d’une réclamation au procès-verbal (le jour du scrutin). Ces réclamations seront alors immédiatement adressées au Préfet qui les fera enregistrer au greffe du tribunal administratif de ressort dès réception ;

- Enfin, le Préfet, s’il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif dans les 15 jours qui suivent l’élection.

Le président du tribunal administratif notifie la protestation électorale dans les 3 jours de son enregistrement, aux deux conseillers proclamés élus. Un délai maximum de 5 jours est alors ouvert aux conseillers départementaux afin de déposer leur défense au greffe et de faire connaître s’ils entendent ou non user du droit de présenter des observations orales.

4/ La présentation de la requête

De manière traditionnelle s’agissant d’un contentieux administratif, la requête en contestation d’un scrutin départemental devra impérativement être signée par le requérant (CE, 7 décembre 1983, commune de Briot, n° 51788), comporter ses nom, prénom, et domicile, indiquer de manière précise et non équivoque les demandes (ex : annulation du scrutin et/ou proclamation d’un autre candidat) (CE, 22 juin 1990, commune de Forbach, n° 107768) ainsi que les irrégularités relevées (CE, 9 octobre 2002, commune de Goyave, n° 235362). Le requérant visera également nommément le binôme dont l’élection est contestée dans sa protestation, et on lui conseillera de justifier de sa qualité, lui donnant intérêt à agir dans ce contentieux particulier (électeur du canton, candidat, conseiller départemental).

Si le recours à un avocat est facultatif en matière électorale devant les tribunaux administratifs, les conseils du professionnel peuvent néanmoins être efficaces pour contester valablement le scrutin départemental, dans un délai restreint.

A noter enfin que le bénéfice de l’aide juridictionnelle peut être sollicité par un justiciable pour engager un contentieux départemental (réponse ministérielle, JO Sénat du 27/09/2007, page 1732).

5/ Les moyens invocables

Tout moyen peut être invoqué par les requérants pour démontrer la nullité des opérations électorales. Ainsi, à titre d’exemples, des manœuvres altérant la sincérité du scrutin (ex : diffamation) (CE, 14 novembre 2008, commune du Vauroux, n° 316708 - CE, 16 juin 1972, Élections municipales du Blanc, n° 84204), des éléments matériels démontrant la rupture d’égalité entre les candidats, de l’inscription de faux électeurs, de « l’achat » de votes, de l’absence de signature de l’un des candidats sur la déclaration de candidature (CE, Ass., 21 décembre 1990, Élections municipales Mundolsheim, n° 112221), de l’inéligibilité d’un candidat (CE, 29 juillet 2002, Élections municipales Levallois Perret, n° 240108), des infractions commises lors du déroulement du scrutin, etc.

L’annulation totale du scrutin ne sera toutefois prononcée par le juge qu’en cas de vice substantiel, ou si le juge ne peut déterminer avec certitude le résultat de l’élection en raison des irrégularités commises.

Un faible écart de voix entre les candidats renforcera, en cas de manoeuvres, la propension du juge à annuler le scrutin (CE, 8 juillet 1992, Élection cantonale partielle Saint-Denis-de-la-Réunion, n° 126820).

On précisera enfin que le contentieux de l’élection départementale ne saurait être l’occasion de contester, par voie d’exception, le redécoupage cantonal de 2014 (ce contentieux de masse a déjà donné lieu à plus de mille décisions de rejet du Conseil d’Etat - pour des exemples significatifs voir CE, 21 mai 2014, Hyest, n°376166 ; CE, 26 mai 2014, ASERDEL, n°376548 et CE, 27 juin 2014, n°380636).

6/ Les pouvoirs du juges - les conséquences du recours

Le recours exercé contre un scrutin départemental est un recours objectif de plein contentieux.

En effet, le juge de l’élection dispose d’un pouvoir très large en la matière et peut notamment :

- Contrôler la validité des suffrages émis,
- Modifier le nombre de suffrages recueillis par un candidat,
- Reconnaître l’inéligibilité d’un candidat,
- Annuler de manière totale (en cas de vice substantiel) ou partielle, le scrutin,
- Ou proclamer élus certains candidats à la place d’autres.

Il conviendra donc d’apporter un soin tout particulier à la rédaction de la requête en matière de contentieux des élections départementales dans la mesure où le juge électoral est tenu par les demandes des parties et ne pourra donc, sauf moyens d’ordre public, prononcer des mesures qui ne lui ont pas été demandées par le requérant (CE, 1er décembre 1989, commune de Seraincourt, n°108998). Par une décision très récente, le Conseil d’Etat a toutefois précisé que, dès lors qu’une irrégularité commise est de nature à altérer la sincérité du scrutin, le juge administratif peut prononcer l’annulation de l’ensemble des opérations électorales, même s’il n’a pas été saisi de conclusions en ce sens (CE, 20 février 2015, Elections municipales de Saint-André-de-Cubzac, n°385408).

Enfin, s’agissant d’une élection au scrutin binominal paritaire, il y a lieu de considérer que la protestation électorale dirigée contre l’un des membres du binôme rejaillira, en cas d’annulation, sur l’autre membre du binôme du fait de leur solidarité de candidature.

7/ Les délais de jugement et les possibilités de recours contre la décision rendue

Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de 3 mois à compter de l’enregistrement de la réclamation au greffe (article R.114 du Code électoral).

La décision est notifiée dans les huit jours à partir de sa date au Préfet et aux parties intéressées.

Le recours éventuel contre la décision du tribunal administratif doit être porté par le Préfet ou les parties intéressées devant le Conseil d’Etat, dans le délai d’un mois à partir de la notification de la décision qui leur est faite et qui comporte l’indication dudit délai (article R.116 du Code électoral).

Le conseiller départemental ou les conseillers départementaux proclamés élus restent en fonctions jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la réclamation (article L.223 du Code électoral).

Toutefois, le tribunal administratif peut, en cas d’annulation d’une élection pour manœuvres dans l’établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le déroulement du scrutin, décider, nonobstant appel, la suspension des mandats des élus du canton dont l’élection est annulée (article L.223-1 du Code électoral). En ce cas, le Conseil d’Etat rend sa décision dans les trois mois de l’enregistrement du recours. A défaut de décision définitive dans ce délai, il est mis fin à la suspension.

NB : les articles du Code électoral cités dans le présent article sont cités dans leur version à venir au 22 mars 2015 (version applicable au jour des élections départementales).

Pierrick Gardien Avocat Droit Public Barreau de Lyon [->contact@sisyphe-avocats.fr] 07 80 99 23 28 http://www.sisyphe-avocats.fr/ http://twitter.com/avocatpublic