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Vertus de la procédure participative et divorce. Par David Dupetit, Avocat.
Parution : mardi 24 mars 2015
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Le divorce peut parfois concentrer des problématiques affectives, parentales ou encore patrimoniales apparemment indissolubles, que les parties soumettent dans leur complexité et leur crudité à l’institution judiciaire. En d’autres circonstances, le conflit des époux divorçant se cristallise sur une question particulière qu’une approche dépassionnée permettrait de contourner, mais que le règlement par le juge soumet à un aléa toujours difficile à mesurer. Il peut alors être préférable pour l’un et l’autre des époux, et leurs enfants, de définir un champ de discussion médiatisé et assisté, dans le but de parvenir à des solutions ménageant les intérêts de tous : c’est l’une des vertus de la procédure participative.

Issue d’une loi du 22 décembre 2010, la procédure participative a été intégrée aux articles 2062 et suivants du Code civil, et 1542 et suivants du Code de procédure civile.

Elle se définit comme la « convention par laquelle les parties à un différend qui n’a pas encore donné lieu à la saisine d’un juge ou d’un arbitre s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend. »

La procédure participative, qui peut s’appliquer à tout type de différend civil, familial ou commercial, à l’exception notable de ceux s’élevant à l’occasion d’un contrat de travail [1], présente certaines vertus dans le cadre d’un divorce (ou de tout autre différend de nature familiale, telle que la question de la résidence des enfants en cas de séparation, ou encore pour régler un partage de biens communs ou indivis après divorce) :

1) La maîtrise du temps.

Nécessairement rédigée par écrit, la convention de procédure participative doit obligatoirement définir son terme, la période de temps avant laquelle elle doit avoir pu produire ses effets de règlement d’un litige..

Compte tenu des délais habituellement constatés pour le jugement d’une procédure de divorce « classique », surtout lorsqu’elle n’est pas par consentement mutuel, il peut être profitable aux deux époux divorçant, de concentrer sur une période donnée un effort de règlement consensuel de leurs différends.

Cette maîtrise du temps englobe également le recours éventuellement rendus nécessaire, à un expert pour l’évaluation des biens, ou un notaire saisi pour l’établissement d’un projet d’acte liquidatif : dans la cadre de la procédure participative, leur désignation se fait toujours sous l’autorité et le contrôle des parties assistées par leur avocat.

2) La maîtrise du coût.

La procédure participative implique que chacun des époux soit assisté de son propre avocat. Dès l’origine de la procédure, une convention de procédure participative est signée entre les parties et leur conseil.

Cette convention, qui précise les points de contestation devant être débattus, les documents qui seront communiquées dans le cadre de la procédure, ainsi que les modalités d’intervention d’un expert ou d’un notaire éventuellement requis, s’attache également à en définir les modalités financières.

3) L’assurance de la garantie des droits des parties.

La présence de l’avocat est la garantie de la préservation des intérêts de chaque époux divorçant dans le cadre de la procédure participative.

Lorsque les différends à régler concerne les questions intéressant les enfants du couple, la procédure participative doit préserver leur intérêt, et les conditions de leur information de la procédure en cours conformément aux dispositions de l’article 388-1 du Code civil.

Dans le cadre de la procédure participative, « Les parties, assistées de leurs avocats, recherchent conjointement, dans les conditions fixées par convention, un accord mettant un terme au différend qui les oppose. » [2].

Les parties s’imposent donc une obligation de moyen, par laquelle ils tentent de rechercher le règlement amiable à leurs différends.

La présence de leur avocat à leur côté, gage d’une information sur les aspects juridiques de la négociation, est de toute évidence de nature à favoriser l’apaisement des conflits subsistant.

Si la procédure participative aboutit favorablement, les époux divorçant pourront faire homologuer leur accord en saisissant le juge aux affaires Familiales d’une requête conjointe en divorce.

Si la procédure participative n’aboutit pas à un accord global, elle aura dans la plupart des cas permis de désamorcer le conflit, et de résoudre certains points de contestation initiaux : ce terrain gagné vers un accord ne sera pas perdu, le juge n’ayant plus qu’à être saisi des différends demeurant en suspens.

Me David DUPETIT, Avocat SCP Pierre GIPULO, David DUPETIT et Emilie MURCIA Ressort de la Cour d'appel de Montpellier Barreau des Pyrénées Orientales www.avocat-perpignan.fr [mail->contact@avo-cat.com]

[1art.2064 du Code civil.

[2art. 1544 du Code de Procédure Civile.