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Quelle est la sanction de l’omission du « taux de période » dans un crédit immobilier ? Par Arnaud Boix, Avocat.
Parution : mercredi 27 mai 2015
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Quelle est la sanction de l’omission du « taux de période » dans un crédit immobilier ? L’ordre public de protection du consommateur est-il toujours défendu ?

L’absence de taux de période dans une offre de prêt immobilier ouvre-t-elle le droit à la sanction de la substitution du taux intérêt conventionnel par le taux d’intérêt légal en vigueur à la date du contrat de prêt ?

A ce stade, il est utile de rappeler l’obligation pour tout établissement bancaire d’avoir à faire figurer dans son offre de prêt un taux de période.

En effet, l’article L 312-8 3° du Code de la consommation dispose que l’offre de prêt immobilier indique le taux effectif global.

L’article R 313-1 II du code de la consommation dispose que, pour les opérations de crédit immobilier, le taux effectif global (TEG) est un taux annuel proportionnel au taux de période.

Par conséquent, le taux de période et la durée de la période doivent être communiqués par écrit à l’emprunteur par l’établissement bancaire.

Mais qu’en est-il exactement de la sanction de cette omission ?

L’article L 312-33 du Code de la consommation énonce que la banque qui ne respecte pas l’une des obligations prévues à l’article L 312-8 du Code de la Consommation pourra être déchue du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Aux termes d’un jugement rendu le 2 septembre 2013 (2ème chambre – section A du TGI de Montpellier en date du 2 septembre 2013, n° 12/04446), le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER a condamné un établissement prêteur à payer à un emprunteur une somme de 35.000 euros aux motifs que le taux de période n’était pas indiqué dans l’offre de prêt immobilier.

Dans cette affaire, l’emprunteur avait assigné sa banque en soutenant que le calcul du TEG de son crédit immobilier était erroné. Par ailleurs, l’emprunteur avait également fait valoir que ni le taux de période ni la durée de la période n’étaient mentionnés dans l’offre de prêt.

Les juges de première instance avant de se prononcer ont rappelé dans leur décision la législation et la jurisprudence applicables en la matière et, notamment, les articles L 312-8 3°, L 312-33 et R 313-1 II du Code de la consommation.

Ils ont légitimement considéré que l’offre de prêt litigieuse ne précisait pas le taux de période de telle sorte que la banque pouvait, en tout état de cause, être déchue du droit aux intérêts.

Dès lors, le Tribunal a appliqué le taux légal à compter de l’origine du prêt et a condamné la banque à payer à son client la somme de 35.000 euros au titre des intérêts trop versés.

Cette décision très favorable aux emprunteurs est légitime aux regards de l’ordre public de protection du consommateur. On ne peut que s’en féliciter !

Toutefois, cette décision n’est pas définitive !

Nous verrons en conséquence dans un prochain article l’état de la jurisprudence plus récente en la matière.

Arnaud Boix, Avocat Cabinet Eloquence Avocats Associés www.eloquence-avocats.com