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Affaire Notrefamille.com / Dep. de la Vienne : sur la réutilisation de données, la protection des données à caractère personnel et le producteur de base de données. Par Antoine Cheron, Avocat.
Parution : vendredi 19 juin 2015
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Beaucoup d’activités innovantes sur Internet voient le jour depuis la mise en œuvre de la politique gouvernementale de diffusion d’informations publiques. Les innovations numériques figurent parmi les trois objectifs fixés par l’open data, les autres étant la transparence de l’action publique et la valorisation du patrimoine immatériel des personnes publiques. (CAA de Bordeaux, 26 février 2015 ; Notrefamille.com c/ Département de la Vienne)

Tous les domaines sont investis par les entrepreneurs et développeurs afin de tirer profit des données disponibles. Le site Internet Notrefamille.com qui se propose d’établir des généalogies familiales en est un exemple.

Le contexte de l’affaire

Notrefamille.com est un site commercial qui offre la possibilité à ses abonnés de retracer leur histoire en leur permettant d’obtenir une image numérique de certains actes tels que la naissance ou le décès, pour des époques éloignées dans le temps.

Cette activité du site nécessite la réutilisation de documents produits ou reçus par les centres d’archives départementales et notamment les registres d’état civil ou cahiers de recensement pouvant remonter jusqu’au 17ème siècle. La demande de communication et de réutilisation s’effectue sur le fondement de l’article 10 de la loi du 17 juillet 1978 relative au droit de communication et de réutilisation des données publiques.

Or, certains centres d’archives départementales ont manifesté leur refus face à la demande de réutilisation de leurs documents par la société Notrefamille.com. C’est ainsi que plusieurs présidents de conseils généraux ont prononcé des décisions de refus en faisant valoir notamment que la réutilisation des données par Notrefamille.com porterait atteinte aux dispositions de la loi Informatique et liberté de 1978, du fait de la présence de données à caractère personnel dans les documents publics.

La société Notrefamille.com qui n’a pu obtenir l’abrogation des décisions administratives, assigna devant les tribunaux administratifs plusieurs départements sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 qui consacre le principe de la libre réutilisation des données publiques, y compris à des fins commerciales depuis l’ordonnance du 6 juin 2005 sur la réutilisation des données publiques.

Plusieurs décisions impliquant la société Notrefamille.com ont déjà été rendues par les cours administratives d’appel et en particulier sur l’articulation qui doit exister entre le principe de la liberté de réutilisation des données posé par l’article 10 de la loi de 1978 et les dispositions protectrices de la vie privée de la loi du 6 janvier 1978.

Ainsi une décision de la CAA de Lyon a affirmé que le département du Cantal pouvait opposer à la demande de réutilisation des informations publiques présentée par la société Notrefamille.com les dispositions de la loi Informatique et liberté de 1978, en raison de ce que ces informations comportaient des données à caractère personnel [1].

C’est dans ce contexte qu’on relèvera une récente décision intéressant la société Notrefamille.com rendue par la Cour administrative d’appel de Bordeaux [2]. De manière inhabituelle, pour s’opposer à une réutilisation des données publiques à des fins commerciales, le département de la Vienne avait fait valoir sa qualité de producteur de bases de données.

Les faits

Dans cette affaire la société Notrefamille.com contestait une délibération du Conseil général de la Vienne l’empêchant de capter les pages du site des archives départementales (screen scraping ou technique d’aspiration des données).

En effet la délibération prévoit d’une part que la consultation des documents d’archives publiques s’effectue en salle de lecture ainsi que sur le site Internet et d’autre part, que la cession de fichiers numériques d’archives constitués par le service des archives, n’est autorisée que lorsqu’elle est nécessaire à l’accomplissement d’une mission de service public.

Dans ces conditions, il était impossible à Notrefamille.com de bénéficier à partir du site des archives, conformément à l’article 10 de la loi du 17 juillet 1978, de la réutilisation d’images numériques des registres d’état civil des personnes, actes de naissance et de décès, tenus par les paroisses des communes du département de la fin du 17ème siècle jusqu’au 19ème siècle.

Ses demandes fondées principalement sur la violation de la loi du 17 juillet 1978 n’ont pas été accueillies par le tribunal administratif de Poitiers dans sa décision du 31 janvier 2013. Le tribunal administratif retiendra principalement que le département est admis à bénéficier de la protection du droit sui generis de l’article L.341-1 du CPI, du fait de sa qualité de producteur de base de données.

La décision de la Cour

La présente décision de la CAA de Bordeaux confirmera le jugement du tribunal en décidant que la délibération du Conseil général de la Vienne n’entre pas en contradiction avec le principe de la libre réutilisation des informations publiques prévu à l’article 10 de la loi de 1978.

Les juges vont considérer effectivement que la possibilité de consultation sur place ou par le biais du site Internet offerte aux usagers est compatible avec les dispositions des articles 4 et 10 de la loi de 1978, ceux-ci bénéficiant par ce moyen du « pouvoir de réutiliser les informations contenues dans des documents figurant dans les archives du département, dans le format sous lequel ils sont détenus ».

Par ailleurs la Cour confirmera également que le département de la Vienne a la qualité de producteur de base de données, ce qui induira des conséquences juridiques sur le droit de réutilisation des données publiques. Préalablement les juges constatent l’existence d’une base de données à l’initiative du département.

En effet, le service des archives a créé un ensemble de fichiers numériques permettant le stockage permanent d’archives et a classé et structuré les informations contenues dans les documents originaux. Cet ensemble présente selon la cour le caractère d’une base de données.

Les juges relèveront ensuite que le département a réalisé des investissements financier, matériel et technique pour créer la base de données. Celui-ci a en effet investi 230.000 euros et a consacré huit années à la constitution de la base de données. Cet investissement permet de qualifier le département de producteur de base de données en application de l’article L.341-1 du CPI.

Cette qualification de producteur lui ouvre la protection du droit sui generis instituée par l’article L.342-1 du CPI. La Cour rappelle qu’il est ainsi en droit d’interdire l’extraction ou la réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle de la base de données.

Plus intéressant, la Cour relève que si en application de l’article 17 de la loi du 17 juillet 1978, le producteur de la base peut accorder le droit à la réutilisation des données contre redevance, cela « ne peut être le corollaire d’une obligation d’autoriser l’extraction ». Le département de la Vienne pouvait donc « légalement interdire l’extraction sous formes de fichiers numériques complets, tout ou partie du contenu de sa base de données ».

Appréciation de la décision

On constate avec cette décision que les juges hésitent encore à consacrer pleinement le principe de la libre réutilisation des informations publiques, énoncé à l’article 10 de la loi du 17 juillet 1978, du moins lorsqu’on est en présence d’un établissement culturel comme en l’espèce avec les archives départementales.

Il n’est pas surprenant de voir ici un producteur public mettre en avant sa qualité de producteur de base de données afin de se prémunir contre le développement des nouvelles pratiques sur Internet, telle par exemple la technique d’aspiration de données à partir du site cible.

La cour n’emporte pas la conviction en ce qui concerne la qualité de producteur de la base de données attribuée au département de la Vienne. En effet, la motivation sur l’investissement substantiel, condition essentielle pour obtenir la qualité de producteur de la base, ne semble pas respecter les critères dégagés par la jurisprudence civile et surtout par les arrêts de la CJUE du 9 novembre 2004 [3].

D’après la CJUE, l’investissement substantiel est constitué par l’ensemble des moyens consacrés à l’obtention, la vérification et la présentation du contenu de la base. Or en l’espèce la cour administrative d’appel ne s’attarde nullement sur la question de l’existence d’un investissement substantiel, préalable pourtant à toute reconnaissance de la qualité de producteur de base de données.

{{Antoine Cheron ACBM Avocats }} [email->acheron@acbm-avocats.com]

[1CCA de Lyon, 4 juillet 2012, Notrefamille.com c/ Département du Cantal.

[2CAA Bordeaux, 26 février 2015 Notrefamille.com c/ Département de la Vienne.

[3CJUE 9 nov. 2004, The British Horseracing Board LTD C-203/02.