Village de la Justice www.village-justice.com

Nullité d’une rupture conventionnelle. Par Virginie Morgand, Juriste.
Parution : samedi 25 juillet 2015
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/Nullite-une-rupture,20155.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

Par arrêt en date du 8 juillet 2015 (n°14-10139), la chambre sociale de la Cour de cassation a estimé qu’une convention de rupture n’est pas nulle si elle prévoit une indemnité insuffisante à l’indemnité légale de licenciement ou si la date de rupture du contrat de travail est antérieure à la date d’homologation de la convention.

En l’espèce, à la suite de deux refus d’homologation d’une rupture conventionnelle, les parties ont signé une troisième convention de rupture à la demande du salarié et homologuée par l’autorité administrative. Le salarié saisi la juridiction prud’homale d’une demande nullité de ladite convention en raison d’une indemnité inférieure à l’indemnité légale de licenciement et une date de rupture du contrat de travail antérieure à la date d’homologation de la convention.

La chambre sociale de la Cour de cassation refuse cette demande de nullité du salarié et retient :
« la stipulation par les deux parties d’une indemnité dont le montant est inférieur à celle prévue par l’article L. 1237-13 du code du travail et si l’erreur commune de date fixée par les parties antérieurement au lendemain de l’homologation n’entraînent pas, en elles-mêmes, la nullité de la convention de rupture, la cour d’appel, saisie de demandes en annulation et en paiement de sommes, à qui il appartenait, non pas de procéder à un double donné acte dépourvu de portée, mais, par application de ce texte, de rectifier la date de la rupture et de procéder, en cas de montant insuffisant de l’indemnité de rupture conventionnelle, à une condamnation pécuniaire »

La Cour de cassation confirme alors sa position sur la mise en œuvre de la nullité d’une rupture conventionnelle homologuée, qui n’est possible que pour vice du consentement ou fraude de l’employeur.

Que se passe t-il en dès lors que l’indemnité spécifique de la convention de rupture est insuffisante et en cas d’erreur sur la date de rupture du contrat de travail ?

En application de l’article L. 1237-13 du code du travail, la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9, à savoir l’indemnité de licenciement. Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation. A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie.

Ainsi, en cas d’indemnité insuffisante, la Cour de cassation retient que le juge doit verser un complément. La Haute juridiction avait déjà admis cette position en 2014 en retenant la possibilité pour le salarié, qui n’a pas obtenu le montant minimal de cette indemnité spécifique, de saisir le juge d’une demande en paiement d’un complément d’indemnité, sans être tenu d’agir en annulation de la convention (Cass. soc. 10 décembre 2014 n° 13-22134).

Quant à l’erreur sur la date de rupture du contrat de travail, la Cour de cassation estime qu’elle ne peut en aucun cas entraîner la nullité de la convention de rupture. Il appartient alors au juge de rectifier la date en la fixant au lendemain de l’homologation afin de régulariser la convention.

Par conséquent, par cet arrêt, la Cour de cassation poursuit un objectif de sécurisation des ruptures conventionnelles afin de restreindre la demande en nullité d’une rupture conventionnelle homologuée, qui ne peut se faire uniquement en prouvant l’existence d’un vice du consentement ou une fraude de l’employeur.

Source : http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030872050&fastReqId=1695815349&fastPos=1

Virginie MORGAND, Juriste Droit Social