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Pour un véritable droit au renvoi d’audience correctionnelle afin d’être défendu en cas de grève du Barreau. Par Thierry Vallat, Avocat.
Parution : vendredi 21 août 2015
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Les droits de la défense sont fragilisés pendant une grève des avocats : l’arrêt de la Chambre criminelle du 8 juillet 2015 en apporte une nouvelle preuve qui considère la grève comme une circonstance insurmontable justifiant que le prévenu ne puisse être assisté d’un conseil.

Encore une décision rendue par la chambre criminelle de la Cour de cassation statuant sur les droits de la défense, rendus bien fragiles pendant une période de grève des avocats.

Dans cette affaire qui a donné lieu à l’arrêt du 8 juillet 2015 (pourvoi n° 14-86.400), un prévenu avait en effet sollicité le renvoi de l’audience en raison d’un mouvement de grève du barreau nîmois consistant à suspendre toute participation aux audiences. Comparaissant devant la cour d’appel sur des chefs d’abus de faiblesse, il souhaitait pouvoir bénéficier de l’assistance d’un avocat commis d’office.

La chambre correctionnelle de la cour d’appel de Nîmes (curieusement bien souvent impliquée dans ce type de litiges), refuse le renvoi et l’a condamné en date du 19 août 2014 à quinze mois d’emprisonnement en décernant un mandat de dépôt.

Les magistrats gardois juges ont estimé, d’une part, qu’avait été autorisée, en exécution d’un mandat d’arrêt européen, la remise aux autorités belges du prévenu, fixée au 24 septembre 2014, et que d’autre part, le conseil de l’ordre local avait confirmé qu’en raison de la grève du barreau, aucun avocat ne pourrait être désigné pour assister le prévenu, la date de la fin de ce mouvement n’étant pas précisée.

La Cour de cassation opte pour le rejet du pourvoi qui avait été formé par le prévenu, admettant que la grève constitue un cas de force majeure pour la juridiction, dispensant celle-ci d’assurer l’effectivité du droit à l’assistance d’un avocat.

Dès lors, la décision du barreau de suspendre pour une durée indéterminée sa participation aux audiences constitue bien une circonstance insurmontable justifiant, au regard des impératifs de l’espèce, que l’affaire fût retenue sans la présence d’un avocat,

Concernant la possibilité de retenir l’affaire sans la présence d’un avocat, la chambre criminelle, reprend-là, hélas, sa jurisprudence antérieure,

Cette solution, devenue classique (voir notamment Crim 23 mai 2013 n°12-83.721 et Crim 9 mai 1994 n° 94-80.802) paraît tout de même étonnante au regard des exigences européennes qui imposent, à juste titre, une assistance effective et une véritable défense (Article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme - Droit à un procès équitable).

La grève du Barreau comme circonstance insurmontable n’est cependant pas acceptable.

La demande de renvoi d’audience me semble donc devoir être réellement reconnue comme une composante essentielle du droit effectif à être défendu par un avocat, avec un véritable "droit au renvoi", lorsqu’il est objectivement justifié, et assorti d’une motivation circonstanciée du rejet de la demande de renvoi (ce que sous-tendrait en filigrane l’arrêt Rivière c/ France CEDH, 25 juill. 2013, n° 46460/10).

Thierry Vallat, Avocat www.thierryvallatavocat.com
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