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Focus sur la restriction des possibilités de démolitions des constructions illégales. Par Caroline Moulin, Avocat.
Parution : vendredi 28 août 2015
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La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite "loi Macron", a modifié les dispositions de l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme, rendant impossible la démolition des constructions illégales situées hors des zones protégées.

Bref rappel des dispositions de l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme avant la loi Macron :

L’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015, stipulait qu’un tribunal de l’ordre judiciaire pouvait prononcer la démolition de toute construction dès lors que le permis de construire sur la base duquel elle avait été édifiée avait été préalablement annulé par l’autorité judiciaire pour excès de pouvoir.

La démolition constituait donc la sanction directe de l’annulation du permis de construire jugé illégal, sous réserve bien évidemment qu’elle ait été demandée.

Les restrictions apportées par la loi du 6 août 2015 :

La loi du 6 août 2015 est venue restreindre les dispositions de l’article L. 480-13 précité.

Désormais, depuis le 8 août 2015, pour pouvoir obtenir la démolition d’une construction édifiée conformément à un permis de construire, annulé par le juge administratif, encore faut-il que celle-ci se trouve dans une zone protégée limitativement énumérée (bande littorale de 100 mètres, cœur des parcs nationaux, réserves naturelles, sites désignés Natura 2000, périmètre de protection d’un immeuble classé ou des monuments historiques…).

Le délai de prescription de 2 ans au plus tard suivant la décision définitive d’annulation du permis par le juge administratif demeure inchangé.

A défaut d’être situées dans une de ces zones protégées les constructions irrégulières ne pourront faire l’objet d’une décision de démolition.

Reste tout de même, dans le contentieux civil, l’action en responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1382 du Code civil par laquelle une personne qui subit un préjudice direct et certain du fait de la réalisation irrégulière d’une construction peut demander au juge civil de statuer même sans intervention du juge administratif et ordonner la démolition de l’ouvrage.

Cette dernière action, qui se prescrit par 5 ans à compter de la naissance du trouble, suppose toutefois, premièrement, que des travaux aient été réalisés en contravention avec les règles d’urbanisme, sans permis de construire ou en méconnaissance de celui-ci et, deuxièmement, la démonstration d’un préjudice personnel lié à la violation d’une règle d’urbanisme.

Caroline Moulin, Avocat Alister Aarpi.