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Le droit de l’e-sport dans le projet de loi numérique : vers la définition d’un cadre juridique pour le sport électronique. Par Thierry Vallat, Avocat.
Parution : lundi 23 novembre 2015
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Les compétitions de jeux vidéo ont aujourd’hui une audience grandissante et sont suivies par des milliers de personnes.
Le récent salon Paris Games Week consacré au jeu vidéo qui s’est déroulé à Paris début novembre 2015 a ainsi accueilli plusieurs compétitions de sport électronique, tandis que des stades entiers sont remplis en Corée du Sud, berceau du e-sport, et consacrent de véritables joueurs professionnels.
Pourtant, il existe aujourd’hui en France un réel vide juridique sur la question du sport électronique, que se propose de combler l’article 38 du projet de loi pour une République numérique porté par Axelle Lemaire.

La secrétaire d’Etat au numérique va présenter en conseil des ministres dès le 9 décembre prochain son projet de loi pour une République numérique qui devrait pouvoir être débattu au Parlement dans les premiers jours de janvier 2016.

Ce projet a fait l’objet d’une consultation publique de trois semaines, pendant lesquelles les internautes pouvaient interagir avec le texte, faire des observations et suggérer des modifications.

C’est ainsi que plusieurs propositions ont émergé et qu’a été notamment retenue la contribution émanant du Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs (SELL) concernant la création d’un cadre juridique pour le e-sport et les compétitions de jeux videos.

Subsiste encore en effet une totale incertitude juridique sur cette pratique qui n’existe pas aujourd’hui en droit, la contribution partant donc du principe qu’il devenait urgent d’aller vers la reconnaissance du e-sport.

Le SELL a donc proposé un article additionnel au projet de loi numérique intitulé « Les compétitions de jeux vidéo e-sport » qui a été traduit dans la section III du chapitre II du projet par un nouvel article 38 du projet qui dispose, à ce stade :

« Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi et modifiant le code de la sécurité intérieure afin de définir, par dérogation aux interdictions fixées par les articles L. 322-1 à L. 322-2-1 de ce code, le régime particulier applicable aux compétitions de jeux vidéo, tels que définis à l’article 220 terdecies II du code général des impôts, pour en permettre l’organisation.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance
 »

On aura compris que l’un des enjeux majeurs du cadre juridique proposé concerne l’intégration ou non de ces compétitions dans le Code de sécurité intérieure qui pourrait les assimiler à des jeux d’argent prohibés.

On rappellera que selon le Code de sécurité intérieure sont prohibées les loteries de toutes espèces (article L 322-1), étant réputées loteries et interdites comme telles : les ventes d’immeubles, de meubles ou de marchandises effectuées par la voie du sort, ou auxquelles ont été réunies des primes ou autres bénéfices dus, même partiellement, au hasard et, d’une manière générale, toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l’espérance d’un gain qui serait dû, même partiellement, au hasard et pour lesquelles un sacrifice financier est exigé par l’opérateur de la part des participants (article L 322-2) et qu’enfin cette interdiction recouvre les jeux dont le fonctionnement repose sur le savoir-faire du joueur (article L 322-1).

Pour l’exclusion des compétitions de jeux vidéo des jeux d’argent en ligne, l’habilité et les combinaisons de l’intelligence des joueurs doivent donc prédominer sur le hasard (voir le débat sur le poker tranché par la Cour de cassation qui a validé la qualification de jeu de hasard - Cass. crim., 30 oct. 2013, n° 12-84.784).

L’article 38 du projet de loi vise également l’article 220 terdecies II du code général des impôts qui considère « comme un jeu vidéo tout logiciel de loisir mis à la disposition du public sur un support physique ou en ligne intégrant des éléments de création artistique et technologique, proposant à un ou plusieurs utilisateurs une série d’interactions s’appuyant sur une trame scénarisée ou des situations simulées et se traduisant sous forme d’images animées, sonorisées ou non  ».

Il sera donc nécessaire de définir précisément comment une compétition de jeu vidéo pourra être qualifié de sport électronique.

Il semble que cela implique nécessairement que le jeu vidéo soit développé et édité par une personne privée et qu’au moins deux joueurs évoluent en son sein.

Par ailleurs, cette structure à plusieurs acteurs ne saurait être suffisante et ,pour que l’on puisse parler de sport électronique, il est nécessaire qu’il y ait l’organisation de compétitions, ce qui au passage pourra permettre à des joueurs professionnels d’être financés par des annonceurs. Là encore, devra être défini un cadre juridique pour ces financements, ainsi que la notion d‘équipe, la fiscalité des gains et primes etc.

Donc, on pourrait tenter, dans une première approche, de définir le e-sport comme suit :

une activité de loisirs exercée dans un monde virtuel électronique, mettant en jeu principalement l’habilité, les capacités physiques et mentales des participants pour déterminer victoire ou défaite, dans une enceinte accueillant les matches et les compétitions et assurant leur diffusion, ainsi que des activités annexes et dérivées.

Un travail juridique approfondi sera en conséquence nécessaire à la mission parlementaire annoncée afin d’arriver à une rédaction juridiquement solide, qui exclurait la vision réductrice d’un simple « jeu de hasard » et de proposer un cadre complet pour le développement de ces activités et leur organisation.

Thierry Vallat, Avocat www.thierryvallatavocat.com