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Dossier médical : élargissement des conditions d’accès. Par Meryam Sablon, Docteur en médecine.
Parution : lundi 14 mars 2016
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La loi de modernisation du système de santé est parue au Journal officiel le 27 janvier 2016.
La loi comporte des dispositions relatives aux droits des patients qui élargissent les conditions d’accès au dossier médical par les ayants droit du patient en cas de décès ou par les personnes désignées dans le cadre d’une mesure de protection juridique.
Aucune disposition venant renforcer l’effectivité du droit d’accès du patient lui-même ne figure dans la loi de santé.

Le 27 janvier dernier, la loi de modernisation du système de santé est venue réformer l’organisation de notre système de santé ainsi que l’encadrement des activités médicales et sanitaires. Certaines dispositions du texte sont consacrées aux droits des patients.

De nouvelles possibilités d’accès au dossier médical figurent dans le texte et concernent non le patient lui-même, mais d’autres personnes.

Absence de disposition venant renforcer le droit d’accès direct du patient à son dossier médical

La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a consacré l’accès direct du patient à son dossier médical.

Toutefois, plus de dix ans après l’avènement de ce nouveau droit du patient, un renforcement de son effectivité apparaissait nécessaire. Les difficultés d’accès demeurent en effet importantes, notamment en raison de l’absence de sanctions, lorsque les professionnels et établissements de santé refusent de communiquer le dossier au patient.

Pour autant, l’accès du patient à son dossier médical n’a fait l’objet d’aucune disposition dans la nouvelle loi de modernisation du système de santé.

Accès facilité au dossier médical du majeur protégé

La loi ajoute à l’article L. 1111-7 du CSP un alinéa précisant que lorsque la personne chargée de la protection juridique d’un majeur protégé a été habilitée à le représenter ou l’assister pour les actes relatifs à sa personne, elle a accès au dossier médical du majeur protégé dans les conditions de droit commun.

La loi pose toutefois une condition : la personne en charge de l’exercice de la mesure de protection doit être habilitée à représenter ou assister l’intéressé dans les conditions prévues à l’article 459 du Code civil.

Extension au concubin et partenaire de PACS du droit d’accès au dossier d’un patient décédé

L’article L. 1110-4 du CSP, issu de la loi du 4 mars 2002 prévoyait que « le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès  ».

L’application de ce texte excluait certains bénéficiaires de contrats d’assurances vie qui n’avaient pas la qualité d’ayant droit et ne pouvaient donc pas obtenir des professionnels ou des établissements de santé les éléments requis par l’assurance pour faire appliquer le contrat.

La loi de modernisation du système de santé modifie l’article L. 1111-7 du CSP en remplaçant les mots « ayants droit » par « ses héritiers et ses ayants droit, son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».

Les conditions d’accès de ces personnes sont identiques à celles des ayants droit ; le dossier médical est communiqué en l’absence d’opposition du patient et seulement si la personne invoque un motif légitime prévu par la loi. Ces personnes doivent établir la qualité qui leur ouvre ce droit d’accès.

La loi de modernisation du système de santé élargit donc considérablement le champ des personnes admises à obtenir communication du dossier d’un patient décédé.

Modification du droit d’accès au dossier d’un patient décédé mineur.

L’article L. 1110-4 du CSP conditionne la communication du dossier aux ayants droit à la réalisation de trois objectifs : connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt et faire valoir un droit. En dehors de ces cas, aucune transmission n’est autorisée.

Les représentants légaux d’un patient mineur décédé n’ont plus à motiver leur demande de transmission du dossier médical.

La loi de modernisation du système de santé a modifié l’article L. 1110-4 du CSP en y ajoutant :
« Toutefois, en cas de décès d’une personne mineure, les titulaires de l’autorité parentale conservent, sans aucune obligation de motivation, leur droit d’accès à la totalité de son dossier médical, à l’exception des éléments du dossier relatifs aux décisions médicales pour lesquelles la personne mineure, le cas échéant, s’est opposée à l’obtention de leur consentement dans les conditions définies aux articles L. 1111-5 et 1111-5-1. »

Docteur Meryam SABLON Docteur en Médecine de la faculté de Lyon Diplômé de la réparation juridique du dommage corporel Master II Droit de la santé Médecin conseil http://www.medecin-dommage-corporel.expert