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Le préjudice écologique désormais inscrit dans le Code civil. Par Juliette Pain-Vernerey, Avocat.
Parution : jeudi 24 mars 2016
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L’Assemblée nationale a adopté, le 17 mars 2016, en seconde lecture, le projet de loi « pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ».
Le Code civil dispose désormais, dans son titre IV ter « De la réparation du préjudice écologique », d’un nouvel article 1386-19-1, qui dispose : « (…) est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique résultant d’une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement ».

La nouvelle version du texte permet un large recours à la justice, comme en dispose le nouvel article 1386-19-2 du Code civil : « L’action en réparation du préjudice écologique est ouverte à l’État, au ministère public, à l’Agence française pour la biodiversité, aux collectivités territoriales et à leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi qu’à toute personne ayant qualité et intérêt à agir ».
Le préjudice écologique sera réparable, en priorité en nature. Autrement dit par la remise en état du milieu dégradé (article 1386-20 du Code civil).

En cas d’impossibilité, le responsable versera des dommages et intérêts qui serviront à la remise en état de l’environnement ou, à défaut, à sa protection. Si le demandeur à l’action est dans l’impossibilité d’affecter ces sommes à la réparation ou à la protection de l’environnement, elles seront versées à l’État ou à toute personne désignée.
Les dommages et intérêts tiendront compte, pour partie, des dépenses affectées pour la prévention d’une atteinte à l’environnement, et notamment dans le cadre du principe « pollueur-payeur » établi par l’article L160-1 du Code de l’environnement.

Concernant la prescription, un article 2226-1 est créé. Il prévoit que l’action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique se prescrit par trente ans à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice.
L’article L152-1 modifié du Code de l’environnement précise : « Le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter ce délai au delà de cinquante ans à compter du fait générateur. »
Enfin, il est précisé qu’une action en responsabilité portée devant les juridictions administratives en réparation du même préjudice, tiendra le civil en l’état. Le juge civil devant sursoir à statuer jusqu’à l’issue de la procédure administrative.

Projet de loi adopté le 17 mars 2016, disponible sur le site de l’Assemblée nationale (article 2 bis du projet de loi).

Juliette PAIN-VERNEREY, Avocat
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