Village de la Justice www.village-justice.com

Agents contractuels de la fonction publique territoriale et fonctionnaires vers un même statut ? Par David Pilorge, Avocat.
Parution : vendredi 25 mars 2016
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/Agents-contractuels-fonction,21787.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

Le décret n°2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents contractuels de la fonction publique territoriale vient modifier en profondeur le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux non titulaires de cette même fonction publique.
Qu’il s’agisse du recrutement, du déroulement de « carrière » ou de la sortie de service, les employeurs publics devront dorénavant composer avec un décret qui enrichit considérablement les droits et garanties de ces « agents contractuels » et qui supprime toute référence aux « non-titulaires ».

Un renforcement des droits et garanties des contractuels ainsi qu’un alignement progressif sur le statut des fonctionnaires.

Les principales évolutions nées de ce décret touchent déjà aux mentions obligatoires du contrat tels que le motif précis de recrutement ainsi que la catégorie dont l’emploi relève (article 8). La durée de la période d’essai devra être calculée en fonction de la durée du contrat.

Le montant de la rémunération, fixé par l’autorité administrative, et qui sera réévalué au minimum tous les 3 ans, devra tenir compte, notamment, des fonctions occupées, de la qualification requise pour leur exercice, de la qualification de l’agent mais également de son expérience (article 4 du décret).

En cours de contrat, tous les contractuels recrutés par contrat à durée déterminée de plus d’un an bénéficieront dorénavant, à l’instar des agents en CDI, d’un entretien annuel d’évaluation portant sur les résultats professionnels obtenus au regard des objectifs fixés, les objectifs assignés pour l’année à venir, la manière de servir de l’agent etc. Les règles de procédure de l’entretien professionnel sont celles prévues pour les fonctionnaires territoriaux (article 5 du décret).

La création de commissions consultatives paritaires pour les contractuels est l’une des innovations majeures de ce décret. De telles commissions sont consultées obligatoirement lors, notamment, d’un licenciement intervenant postérieurement à la période d’essai, du non-renouvellement du contrat des agents investis d’un mandat syndical ou encore de sanctions disciplinaires autres que l’avertissement et le blâme. Elles interviendront également dans le cadre d’une demande de révision du compte-rendu de l’entretien professionnel.

Enfin, on relèvera que de nouvelles dispositions visent à clarifier les règles et les procédures de licenciement (article 39 et 44 à 53 du décret n°2015-1912), l’autorité territoriale qui envisage de licencier un agent contractuel étant dorénavant tenue de respecter un certain nombre de formalités (entretien préalable, droit d’accès à son dossier pour l’agent, préavis etc.). De même, dans l’hypothèse d’un licenciement pour inaptitude physique, d’un licenciement motivé par la disparition ou la suppression du besoin à l’origine du recrutement de l’agent, lorsqu’une impossibilité d’adaptation de l’agent au nouveau besoin est avérée ou lors du recrutement d’un fonctionnaire pour ce besoin, il revient à l’administration de rechercher un reclassement. En de telles hypothèses, le licenciement ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l’agent n’est pas possible dans un autre emploi relevant de l’autorité ayant recruté l’agent. A cela près que pour l’agent en contrat à durée déterminée, le reclassement ne sera proposé que pour la période restant à courir avant le terme du contrat.

Une entrée en vigueur progressive.

Le décret régit les conditions de mises en œuvre de ces nouvelles dispositions.

Les dispositions du décret n°2015-1912 sont applicables au 1er janvier 2016. En conséquence, il convient de compléter les Contrats à durée déterminée en cours à l’occasion de leur renouvellement, de compléter les Contrats à durée indéterminée avant le 30 juin 2016 et de procéder aux entretiens professionnels annuellement à compter de 2016.

La création des commissions consultatives paritaires étant conditionnée à la publication d’un décret qui n’est pas encore, à ce jour, intervenu, les dispositions relatives à la consultation ou à la saisine de ces commissions ne sont pas encore applicables.

Après les décrets n°2014-364 du 21 mars 2014 et n°2014-1318 du 3 novembre 2014 relatifs aux contractuels de la fonction publique d’Etat, le décret n°2015-1434 du 5 novembre 2015 complétant les dispositions applicables aux contractuels de la fonction publique hospitalière, le décret n°2015-1912 vient confirmer l’alignement progressif du régime des contractuels de la fonction publique sur celui des fonctionnaires.

David Pilorge, Avocat Cabinet Cornet Vincent Ségurel.