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Le prêt inter-entreprises issu de la Loi Macron. Par Zineb Naciri-Bennani, Avocat.
Parution : mercredi 27 avril 2016
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La loi Macron a introduit une exception au monopole bancaire (article L. 511-6 du Code monétaire et financier), offrant aux entreprises une solution supplémentaire de financement : « sociétés par actions ou aux sociétés à responsabilité limitée dont les comptes font l’objet d’une certification par un commissaire aux comptes qui consentent, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à moins de deux ans à des micro entreprises, des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques le justifiant. »

1. Les sociétés concernées

La loi vise les sociétés par actions (y compris les SARL), qui pourront, à titre accessoire à leur activité principale, octroyer des prêts à des micro-entreprises, petites et moyennes entreprises ou entreprises de taille intermédiaire, sous certaines conditions.

Il s’agit notamment de soutenir un sous-traitant ou partenaire commercial qui rencontre des difficultés financières.

Ainsi, selon l’article R. 511-2-1-1 du Code monétaire et financier, les prêts inter-entreprises sont possible lorsque :

Un groupe existe en présence d’un contrôle exclusif (détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote ; désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise ; droit d’exercer une influence dominante sur une entreprise - article L. 233-16 du Code de commerce) lorsque l’organisation de la trésorerie de ces entreprises s’établit au niveau du groupe.

2. Conditions d’octroi du prêt inter-entreprises.

Le prêt inter-entreprises est d’une durée de moins de deux ans.

Selon l’article R. 511-2-1-2 du Code monétaire et financier, il ne peut être consenti qu’aux quatre conditions suivantes :

  1. A la clôture de chacun des deux exercices comptables précédant l’octroi du prêt, les capitaux propres du prêteur sont supérieurs au montant du capital social et l’excédent brut d’exploitation est positif ;
  2. La trésorerie nette (valeur des actifs financiers courants à moins d’un an, minorée de la valeur des dettes financières courantes à moins d’un an) constatée à la clôture de chacun des deux exercices comptables du prêteur précédant la date d’octroi du prêt est positive ;
  3. Le principal de l’ensemble des prêts inter-entreprises accordés au cours d’un exercice comptable ne peut être supérieur à un plafond égal au plus petit des deux montants suivants : (a) 50 % de la trésorerie nette ou 10 % de ce montant calculé sur une base consolidée au niveau du groupe prêteur ; (b) 10 millions d’euros, 50 millions d’euros ou 100 millions d’euros pour les prêts accordés respectivement par une petite ou moyenne entreprise, une entreprise de taille intermédiaire ou une grande entreprise ;
  4. Le total en principal des prêts accordés à une entreprise au cours d’un exercice comptable ne peut être supérieur au plus grand des deux montants suivants : (a) 5 % du plafond du principal des prêts inter-entreprises ; (b) 25 % du plafond du principal des prêts inter-entreprises dans la limite de 10.000 €.

3. Formalisme et contrôle

Les prêts devront faire l’objet dans un contrat pouvant être soumis à la procédure des conventions réglementées (articles L. 225-38 à L. 225-40 du Code de commerce ou articles L. 223-19 et L. 223-20 du Code de commerce).

Les créances du prêteur ne pourront, à peine de nullité, être acquises par un organisme de titrisation (article L. 214-168 du Code monétaire et financier) ou à un fonds professionnel spécialisé (article L. 214-154 du Code monétaire et financier), ou faire l’objet de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d’assurance auxdits organismes ou fonds.

Le montant des prêts consentis est communiqué dans le rapport de gestion. L’article R. 511-2-1-3 du Code monétaire et financier prévoit l’obligation d’aviser annuellement le commissaire aux comptes des contrats des prêts en cours. Le commissaire aux comptes atteste dans une déclaration jointe au rapport de gestion, pour chaque contrat, du montant initial et du capital restant dû ainsi que du respect des dispositions qui les régissent.

4. Protection de l’emprunteur

L’article L. 511-6 du Code monétaire et financier précise que l’octroi du prêt ne peut avoir pour effet d’imposer à un partenaire commercial des délais de paiement ne respectant pas les plafonds légaux définis aux articles L. 441-6 et L. 443-1 du Code de commerce (60 jours).

Le nouveau prêt inter-entreprises est exclu dans les cas où s’applique l’article L. 511-7 du Code monétaire et financier (possibilité pour une entreprise, quelle que soit sa nature, dans l’exercice de son activité professionnelle, de consentir à ses contractants des délais ou avances de paiement).

Le prêt consenti par l’entreprise prêteuse ne peut placer l’entreprise emprunteuse en état de dépendance économique (article L. 420-1 du Code de commerce) ou constituer une exploitation abusive de cet état de dépendance économique (notamment article L. 442-6 du Code de commerce).

Article 167 de la Loi Macron du 6 août 2015 (n°2015-990) pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques et décret du 22 avril 2016 relatif aux prêts entre entreprises (n° 2016-501).

Zineb Naciri-Bennani, Avocat. www.thelegalhive.com