Village de la Justice www.village-justice.com

Affaire des prothèses PIP : retour sur l’infraction de « tromperie ». Par Emeline Sellier, Avocat.
Parution : mardi 17 mai 2016
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/Affaire-des-protheses-PIP-retour,22173.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

Le 2 mai dernier, la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirmait la condamnation de Jean-Claude Mas, fondateur de la société Poly Implant Prothèse (PIP) des chefs de « tromperie aggravée et escroquerie ». Le recours à l’infraction de « tromperie » conçue initialement pour la protection du consommateur contre les professionnels malhonnêtes pourrait surprendre compte tenu des enjeux humains en présence et pourtant, il pourrait s’agir en l’état du droit positif de la seule qualification permettant une répression certaine des responsables de la mise sur le marché d’un produit défectueux.

La mise sur le marché d’un produit défectueux et potentiellement nocif pour la santé des personnes est a priori susceptible de tomber sous le coup d’une diversité de qualification pénale : empoisonnement [1] en présence de substances de nature à entraîner la mort ; administration de substances nuisibles [2] en présence de substances non mortifères ; violences ou homicides involontaires [3] en l’absence de volonté du résultat ou encore mise en danger délibérée d’autrui [4] en l’absence de tout résultat mais en présence d’un risque de mort ou de blessures d’une particulière gravité.

Pour autant et malgré cette diversité de qualifications potentiellement applicables, la pratique tend à démontrer une répression beaucoup plus restreinte.

L’affaire du sang contaminé avait déjà été l’occasion de constater les limites de ces qualifications, les poursuites pour homicides et blessures involontaires, empoisonnement et complicité d’empoisonnement de deux anciens responsables du Centre national de transfusion sanguine (CNTS) et deux responsables administratifs du ministère de la Santé ayant finalement abouti à un non-lieu.

C’est qu’en effet la réunion de l’intégralité des éléments constitutifs de ces infractions, indispensable pour pouvoir entrer en voie de condamnation, est souvent délicate dans l’hypothèse de mise sur le marché d’un produit défectueux.

Ainsi, en matière d’empoisonnement ou d’administration de substances nuisibles, c’est l’élément intentionnel qui fait souvent défaut. Ces infractions requièrent pour être qualifiées une intention particulière autrement nommée « dol spécial ». Il s’agira pour l’administration de substances nuisibles de démontrer que l’auteur a agi avec la conscience et la volonté de porter atteinte à l’intégrité physique d’autrui et pour l’empoisonnement de démontrer qu’il a agi avec l’intention de donner la mort. C’est l’absence de cet animus necandi qui avait justifié le non-lieu des chefs d’empoisonnement et complicité d’empoisonnement dans le volet non ministériel de l’affaire du sang contaminé, les juges ayant estimé que l’intention de tuer n’avait pu être caractérisée en raison de l’absence de preuve de la connaissance des mis en examen du caractère nécessairement mortifère des lots du CNTS, justifiée par les incertitudes régnant encore, à l’époque, dans les milieux médicaux, quant aux conséquences mortelles du Sida [5].

Quant à l’homicide ou les blessures involontaires, une difficulté survient généralement sur la démonstration de la certitude du lien de causalité entre la faute et le dommage car il existe rarement de certitude scientifique quant au lien de cause à effet entre l’exposition des victimes à certaines substances et leurs préjudices. C’est précisément cette incertitude « sur l’existence d’un lien de causalité entre les fautes reprochées et le dommage, les manquements des responsables des cabinets ministériels, des membres du CNTS et du directeur du Laboratoire national de la santé » [6] qui avait justifié un non-lieu des chefs d’homicides et blessures involontaires dans le volet non ministériel de l’affaire du sang contaminé.

Cette difficulté probatoire est bien connue en matière de responsabilité civile du fait des produits défectueux et c’est pour faciliter la preuve au profit des victimes que la Cour de cassation recourt parfois au mécanisme de la présomption en permettant aux juges de se contenter d’une probabilité suffisante de causalité.
Tel fut le cas dans l’affaire du vaccin contre l’Hépatite B, la Cour de cassation ayant admis dans un contexte d’incertitudes scientifiques, qu’il soit possible de prouver le lien de causalité entre le vaccin et l’apparition de la sclérose en plaques en recourant à des présomptions pourvu que celles-ci soient « graves, précises et concordantes » [7].

Mais la chambre criminelle a clairement refusé toute transposition de cette présomption de causalité en matière pénale dans l’affaire Tchernobyl. Saisie d’un pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la chambre de l’instruction qui avait confirmé le non-lieu des chefs d’homicides et blessures involontaires pour défaut de certitude du lien de causalité entre l’apparition de cancer de la thyroïde chez les victimes et le passage en France du panache radioactif de Tchernobyl, un des moyens au pourvoi faisait valoir que « le lien de causalité entre les actes reprochés et la pathologie présentée par un patient peut être déduit non seulement de la preuve positive de l’imputabilité auxdits actes, mais encore de l’impossibilité d’imputer cette pathologie à une autre cause que l’exposition au risque résultant des actes reprochés ».
Cet argument était rejeté et la chambre criminelle approuvait la chambre de l’instruction d’avoir confirmé le non-lieu, en raison de l’impossibilité « en l’état des connaissances scientifiques actuelles, (...) d’établir un lien de causalité certain entre les pathologies constatées et les retombées du panache radioactif de Tchernobyl » [8].

Enfin, la caractérisation du délit de mise en danger délibérée d’autrui n’est pas plus aisée car il suppose l’identification d’un texte particulier imposant une obligation légale ou réglementaire particulière de sécurité ou de prudence qui aurait été violée. Or, un tel texte n’existe pas toujours et le plus souvent, un scandale sanitaire révèle un risque pour les personnes qui n’avait pas encore été envisagé par le législateur dont la réaction ne pourra valoir que pour l’avenir, en raison du principe de non rétroactivité de la loi pénale [9].

Ces insuffisances étant mises en évidence, le recours à la qualification de tromperie apparaît comme un palliatif, quand bien même cette infraction, conçue initialement pour la protection du consommateur contre les professionnels malhonnêtes, pourrait apparaître inadaptée à la répression des responsables de scandales sanitaires de grande ampleur.

La tromperie est en effet une infraction contenue non dans le Code pénal mais dans le Code de la consommation [10] qui vise à sanctionner tout professionnel qui abuserait autrui, par quelque moyen que ce soit, « soit sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises (…) soit sur l’aptitude à l’emploi, les risques inhérents à l’utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d’emploi ou les précautions à prendre », la notion de « produit » englobant également les produits de santé [11].

La condamnation de Jean-Claude Mas de ce chef n’est pas originale puisque les prévenus dans le volet non ministériel de l’affaire du sang contaminé avaient finalement été condamnés pour tromperie aggravée pour avoir « trompé les contractants, en l’espèce tous les hémophiles acquéreurs de produits sanguins (...) fabriqués, importés ou distribués par le CNTS sur l’aptitude à l’emploi, les risques inhérents à l’utilisation du produits, les contrôles effectués ou les précautions à prendre, avec la circonstance que la tromperie a eu pour effet de rendre l’utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l’homme » [12].

Le professeur Jacques-Henri Robert avait alors exprimé un décalage certain entre « une affaire dominée par l’image de la mort » et « une incrimination écrite pour la vente de boite de conserve » [13]. Pourtant, il pourrait s’agir en l’état du droit positif de la seule qualification qui permet une répression certaine des responsables de la mise sur le marché d’un produit défectueux et ce, en raison de la présomption posée par la jurisprudence quant à la définition de l’élément intentionnel.

S’il n’existe pas de présomption légale de mauvaise foi, il existe néanmoins des circonstances particulières, tenant à la qualité de professionnel de l’auteur, qui créent une situation permettant aux juges de présumer, en fait, la mauvaise foi. La preuve de l’élément intentionnel résulte donc des circonstances et notamment de l’absence ou de l’insuffisance du respect par le professionnel de ses obligations en matière de contrôle, de surveillance ou de vérification [14]. La poursuite des responsables de la mise sur le marché d’un produit défectueux est donc grandement facilitée pour les victimes, qui sont considérées comme consommateurs des produits de santé, puisque par hypothèse, la défectuosité d’un produit de santé implique un défaut soit de contrôle, soit de surveillance, soit de vérification, qui suffisent à présumer l’intention frauduleuse de l’auteur.

C’est ainsi que le 10 décembre 2013, le tribunal correctionnel de Marseille avait relevé que Jean-Claude Mas avait été « l’initiateur de la fraude qu’il a délibérément organisée, tout en étant conscient des risques engendrés » ; qu’il « n’a pas craint, pendant environ dix années, de vendre des implants mammaires contenant un gel qui n’avait pas subi les tests et examens indispensables pour en garantir l’innocuité, dont il ignorait lui-même quels pouvaient être les effets sur la santé des personnes implantées, exposant celles-ci, pour le moins, à de graves et pénibles incertitudes sur leur devenir sanitaire ».
Les juges relevaient également une circonstance aggravante [15] « en choisissant de remplir tout ou partie (des prothèses mammaires) destinées à être implantées dans le corps humain d’un gel qui non seulement n’était pas celui prévu au dossier de conception établi en vue de l’obtention de la certification CE, mais de surcroît était fabriqué dans des conditions aléatoires, selon un processus indéterminé et constamment modifié, sans aucune possibilité de traçabilité, à partir de produits non prévus à cet effet, dont la nature, les fournisseurs et les pourcentages n’ont pas cessé de varier, qui enfin n’avaient pas été testés selon les normes imposées dans des conditions permettant d’en établir l’innocuité, les prévenus ont consciemment exposé les utilisatrices de ces dispositifs à un risque pour leur santé » [16].

La condamnation de Jean-Claude Mas à une peine de quatre ans d’emprisonnement ferme, 75 000 euros d’amende et une interdiction définitive d’exercer dans le domaine de la santé est donc confirmée en appel. Il n’en reste pas moins que la qualification de tromperie est inadaptée à la répression de tels scandales et ne permet pas de prendre en compte les enjeux humains en présence. Parmi les propositions formulées pour remédier à cette incohérence, celle de Pierre Fauchon, François Zoccheto et Jean-René Lecerf déposée au Sénat et visant à élargir le délit de mise en danger délibérée d’autrui dans l’objectif clairement affiché de répondre sur le plan de la répression aux scandales sanitaires mérite d’être signalée [17].
Quand bien même les parlementaires n’auraient pas donné suite à cette proposition, ils ont en revanche estimé que le problème soulevé méritait réflexion et adopté une motion tendant au renvoi de la proposition de loi en commission. Débat à suivre.

Emeline SELLIER Avocat à la Cour

[1Article 221-5 Code pénal

[2Article 222-15 Code pénal

[3Articles 221-6 et 222-19 et suivant Code pénal

[4Article 223-1 Code Pénal

[5Cass. Crim., 22 juin 1994 Bull. crim. n°248

[6Cass. Crim., 18 juin 2003, Bull. crim. n°127

[7Cass. Civ. 1ère, 22 mai 2008, Bull. civ. I, n°147

[8Cass. Crim., 20 novembre 2012, Bull. crim. n°251

[9Article 112-1 Code pénal

[10Article L. 213-1 Code de la consommation

[11Article L. 5311-1 du Code de la santé publique

[12Cass. Crim., 22 juin 1994, préc.

[13Jacques-Henri Robert, observation sous TGI Paris, 23 octobre 1992, Droit pénal 1994, commentaire n°12

[14Paul Pigassou et Coralie Ambroise-Castérot, Répertoire Dalloz, Droit pénal et de procédure pénal, V° Fraudes, janvier 2009

[15Article L. 213-2 Code de la consommation

[16Pascale Robert-Diard, « Procès PIP : les principales motivations du jugement », Le Monde.fr

[17Proposition de loi n°223, relative à la délinquance d’imprudence et à une modification des dispositions de lʼarticle 223-1 du Code pénal instituant le délit de « mise en danger délibéré de la personne dʼautrui »

Comentaires: