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Confidentialité des documents comptables et transparence économique : à la recherche de l’équilibre. Par Karla Aman, Responsable des affaires juridiques.
Parution : jeudi 7 juillet 2016
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L’article 213 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a permis aux petites entreprises de demander, lors du dépôt de leurs comptes annuels, que le compte de résultat ne soit pas rendu public [1].

Le décret n° 2016-296 du 11 mars 2016 relatif à la simplification de formalités en matière de droit commercial a précisé que le dépôt des comptes annuels desdites entreprises doit être accompagné d’une déclaration de confidentialité de comptes annuels dont le modèle devait être fixé par arrêté.

L’arrêté du 30 mai 2016 relatif à l’allègement des obligations de publicité des comptes annuels des petites entreprises est paru au journal officiel du 10 juin 2016. Il fixe le modèle des déclarations de confidentialité devant accompagner les dépôts des comptes annuels des micro-entreprises et des petites entreprises.

I. Mise en place des modèles de déclaration de confidentialité

L’article 2 de l’arrêté modifie la rédaction de l’article A.123-61-1 et prévoit désormais deux modèles de déclarations de confidentialité des comptes annuels :
-  Un modèle de déclaration de confidentialité modifié qui devra désormais accompagner les comptes annuels des micro-entreprises ;
-  Un nouveau modèle de déclaration de confidentialité qui devra accompagner les comptes annuels des petites entreprises qui demandent la confidentialité de leur compte de résultat.

Les deux modèles figurent aux annexes 1-5 et 1-5-1 à l’article A.123-61-1.

II. Modèle modifié de déclaration de confidentialité des comptes annuels des micro-entreprises.

L’article 3 de l’arrêté apporte les modifications suivantes au modèle existant :
-  L’intitulé de la déclaration est complété par la mention « -micro-entreprises- », afin de la différencier du modèle visant les petites entreprises ;
-  Dans l’objet de la déclaration, la mention visant une « publicité restreinte » est remplacée par les mots « ne seront pas rendus publics » ;
-  Un renvoi à l’article L.524-6-6 du Code rural et de la pêche maritime est effectué afin de rendre éligibles les comptes annuels des sociétés coopératives agricoles et leurs unions.

Ce modèle modifié s’applique aux comptes annuels des exercices clos à compter du 31 décembre 2015 et déposés à compter du 7 août 2016. Le modèle pré-existant reste donc valable pour les comptes annuels confidentiels déposés avant cette date.

III. Nouveau modèle de déclaration de confidentialité des comptes annuels des petites entreprises

Le nouveau modèle est réservé exclusivement aux comptes de résultat des petites entreprises, ainsi qu’il est précisé dans son intitulé « petite entreprise ». Il comporte plusieurs rubriques :

1) Déclarant
Les informations d’identification de la personne morale et du représentant légal signataire s’entendent telles qu’elles figurent au registre du commerce et des sociétés.

2) Objet de la déclaration
Il est précisé que le compte de résultat, dont la confidentialité est demandée, est distinct des autres documents comptables.

3) Engagement du déclarant
Le déclarant atteste sur l’honneur :
-  l’exactitude des renseignements portés sur la déclaration ;
-  que la société répond à la définition des petites entreprises et n’est pas mentionnée à l’article L.123-16-4 ;
-  qu’elle n’appartient pas à un groupe au sens de l’article L.233-16 du Code de commerce ou de l’article L.524-6-1 du Code rural et de la pêche.

Il convient en effet de souligner que les petites entreprises qui appartiennent à un groupe ne peuvent demander la confidentialité de leurs comptes de résultat.

Le déclarant est donc chargé de déposer de façon distincte le compte de résultat afin qu’il puisse être rendu confidentiel. il est important de souligner qu’il conviendra également de s’assurer que les autres documents comptables et/ou juridiques sont dépourvus du compte de résultat car ils sont soumis à publicité.

Le nouveau modèle de déclaration de confidentialité du compte de résultat s’applique aux comptes annuels des exercices clos à compter du 31 décembre 2015 et déposés à compter du 7 août 2016.

IV. Nouvelles règles de publicité des documents comptables

Les règles de publicité des documents comptables sont désormais fixées de façon stable. Le bilan, les annexes et autres documents juridiques et comptables des petites entreprises demeurent publics et peuvent être délivrés à quiconque en fait la demande.

En revanche, en présence d’une déclaration de confidentialité, les comptes de résultat des petites entreprises sont désormais soumis aux mêmes règles de communication que les comptes annuels confidentiels des micro-entreprises.

Ces documents ne sont accessibles qu’aux entités visées par l’article L.232-25 :
« Les autorités judiciaires, les autorités administratives au sens de l’article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi que la Banque de France et les personnes morales, relevant de catégories définies par arrêté des ministres chargés de l’Économie et des Finances, qui financent ou investissent, directement ou indirectement, dans les entreprises ou fournissent des prestations au bénéfice de ces personnes morales ont toutefois accès à l’intégralité des comptes. »

Les autorités judiciaires et administratives, ainsi que la Banque de France disposaient du droit d’accès aux documents comptables depuis la mise en œuvre de la réforme sur la confidentialité en 2014.

L’article 213 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances a accordé ce droit d’accès aux personnes morales dont le cœur du métier est le financement des entreprises, l’investissement ou la prévention des difficultés. Les entités identifiées comme fournissant des prestations à ces personnes morales sont également habilitées à accéder aux documents comptables confidentiels.

Le législateur a, par cet ajout, répondu à une évidence. Sans accès à la situation financière de l’entreprise, il n’est pas possible de lui accorder un financement. Les informations contenues dans les documents comptables sont également le premier outil de prévention des difficultés des entreprises.

Un arrêté du 23 juin 2016paru au journal officiel du 30 juin 2016 précise les catégories précitées et les modalités de la communication des documents comptables à ces entités.

Il indique que ces entités doivent remettre au registre du commerce et des sociétés une attestation par laquelle elles déclarent appartenir à une catégorie habilitée et s’engagent à ne pas communiquer les documents confidentiels auxquels elles auront accès à des tiers.

En résumé, la petite entreprise peut protéger ses informations financières et ne peuvent y avoir accès les entités qui y sont légalement habilitées. La boucle est bouclée. L’on arrive donc en cette matière à un point d’équilibre qu’il convient désormais préserver.

Karla Aman Responsable des affaires juridiques Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce

[1La loi d’habilitation 2014-1 du 2 janvier 2014 et l’ordonnance du 30 janvier 2014 avait déjà permis aux micro-entreprises de déclarer que les comptes annuels qu’elles déposent ne seront pas rendus publics.

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