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Suites du décret n°2016-660 du 20 mai 2016 : nouvelles précisions sur la procédure d’appel applicable aux chambres sociales de la cour à compter du 1er août 2016. Par Jacques Bellichach, Avocat.
Parution : mercredi 27 juillet 2016
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Deux nouveaux textes, récemment parus, apportent des éclaircissements sur les modalités d’accès à la cour d’appel, en cas de recours à l’encontre d’une décision du conseil de prud’hommes.

a) Une circulaire en date du 5 juillet 2016, émanant du ministère de la Justice, prend position sur la question de l’acquittement du timbre fiscal. Selon ce texte, qui théoriquement n’a pas de valeur contraignante pour le juge judiciaire, le droit prévu à l’article 1635 bis P du Code général des impôts, n’est pas applicable en cas d’appel d’une décision du conseil de prud’hommes, et ce quel que soit le représentant choisi devant la cour : avocat ou défenseur syndical.

Une telle solution, qui aurait mérité de figurer dans le décret d’origine, peut s’expliquer par l’absence de représentation systématique par avocat devant la chambre sociale, puisque le défenseur syndical a également vocation à intervenir devant la cour d’appel. Pour les rédacteurs de la circulaire, l’article 1635 bis P s’applique uniquement dans les procédures devant la cour où le monopole de la représentation est dévolu à l’avocat.

b) Le décret en date du 18 juillet 2016, relatif aux modalités d’établissement de listes, à l’exercice et à la formation des défenseurs syndicaux intervenant en matière prud’homale (JO 20 juillet 2016), encadre notamment les pouvoirs territoriaux des défenseurs syndicaux lorsqu’ils interviennent devant la cour.

Ainsi, est notamment inséré un article D. 1453-2-4 dans le Code du travail libellé comme suit :

« L’inscription sur cette liste [prévue à l’article D. 1453-2-3] permet l’exercice de la fonction de défenseur syndical dans le ressort des cours d’appel de la région. 
Toutefois, lorsqu’il a assisté ou représenté la partie appelante ou intimée en première instance, le défenseur syndical peut continuer à assister ou représenter celle-ci devant une cour d’appel qui a son siège dans une autre région. »

En appel, les défenseurs syndicaux disposent d’une « compétence » plus large que celles des avocats, puisqu’elle peut s’étendre à plusieurs cours d’appel relevant de la région près de laquelle ils sont inscrits. A l’inverse, les règles de postulation limitent les pouvoirs des avocats à la seule cour d’appel dont dépend le barreau près duquel ils exercent (article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 ; v. également : J. Bellichach, Multipostulation et représentation des parties devant les chambres sociales de la cour d’appel à la suite du décret du 20 mai 2016, Rec. Dalloz 2016, p. 1508).

L’alinéa 2 du nouvel article autorise le défenseur syndical à intervenir devant une cour d’appel qui a son siège dans une autre région, à la condition qu’il ait assisté ou représenté la partie appelante ou intimée en première instance. L’hypothèse pourrait concerner le règlement d’un incident de compétence par une cour d’appel conduisant au renvoi de l’affaire devant une juridiction du second degré ne dépendant pas de la même région (v. par exemple, l’article 79 du Code de procédure civile).

Les actes accomplis par un défenseur syndical qui ne respecte pas les limites territoriales posées par l’article D. 1453-2-4 du Code du travail, devraient encourir en toute logique une nullité pour vice fond, conformément à l’article 117 du Code de procédure civile. En effet, dans un tel cas, le défenseur syndical qui assure la représentation de la partie en justice en application de l’article L. 1453-4 du Code du travail, est dépourvu de tout pouvoir lorsqu’il intervient hors de sa « compétence » régionale.

Jacques BELLICHACH Avocat au barreau de Paris Ancien avoué à la cour www.bellichach.fr