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Règles générales relatives aux contestations d’infractions. Par Julien Gueguen-Caroll, Avocat.
Parution : samedi 6 août 2016
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Contester la contravention constatée par procès-verbal permet de retarder ou d’éviter la perte de points entraînée par la commission de l’infraction. Cette procédure consiste à rédiger une requête en exonération de l’amende forfaitaire ou une réclamation à l’encontre de l’amende forfaitaire majorée en contestant l’infraction par des motifs de fond ou le procès-verbal par des motifs de forme.

Cette procédure permet d’aboutir au classement sans suite de l’infraction par l’officier du ministère public ou à la relaxe du contrevenant par décision du juge de proximité. A défaut, la procédure permet de retarder la perte de points. Cependant, il convient de constater une résistance de plus en plus forte de l’officier du ministère public à l’application des règles légales, entraînant une situation le plus souvent dramatique pour le contrevenant et un état de non-droit au niveau juridique. Les règles relatives à la procédure de l’amende forfaitaire sont prévues par les articles 529 et suivants du Code de procédure pénale.

1. Textes de référence

Code de procédure pénale : article 429, article 430, article 431, article 529, article 529-1, article 529-2, article 529-3, article 529-4, article 529-5, article 529-5-1, article 529-6, article 529-7, article 529-8, article 529-9, article 529-10, article 529-11, article 530, article 530-1, article 530-2, article 530-2-1, article 530-3, article 530-4, article 537, article 711, article R48-1, article R49, article R49-1, article R49-2, article R49-3, article R49-3-1, article R49-4, article R49-5, article R49-6, article R49-6-1, article R49-7, article R49-8, article R49-8-5, article R49-9, article R49-10, article R49-11, article R49-12, article R49-13, article R49-14, article R49-15, article R49-16, article R49-17, article R49-18, article R49-19, article R49-20, article A37, article A37-1, article A37-2, article A37-3, article A37-4, article A37-5, article A37-6, article A37-7, article A37-8, article A37-9, article A37-10, article A37-11, article A37-12, article A37-13, article A37-14, article A37-15.

2. Définition

La procédure de l’amende forfaitaire est applicable aux contraventions des 4 premières classes. Si plusieurs infractions sont commises simultanément et que l’une d’entre elles n’est pas une contravention des quatre premières classes, la procédure de l’amende forfaitaire n’est pas applicable et la réponse à l’infraction sera par conséquent différente. Le procès-verbal est dressé sur place lorsque les circonstances le permettent. Les avis de contravention ou de majoration sont envoyés par voie postale lorsque le procès-verbal ne peut être dressé sur place.

L’avis de contravention est envoyé au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule lorsque l’auteur de l’infraction n’a pu être intercepté. Le titulaire du certificat d’immatriculation est par conséquent redevable pécuniairement de l’amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l’arrêt des véhicules.

Pour les infractions des deuxième, troisième et quatrième classes, le montant de l’amende forfaitaire est minoré si cette dernière est réglée dans les trois jours suivant la constatation de l’infraction ou les quinze jours de la date d’envoi de l’avis de contravention lorsque ce dernier est envoyé à l’intéressé.

Le paiement de l’amende doit avoir lieu dans le délai de 45 jours à compter de la constatation de l’infraction ou de la date d’envoi de l’avis de contravention. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée doit avoir lieu dans le délai de 30 jours suivant la date d’envoi de l’avis.

Toutefois, le paiement de l’amende établit la réalité de l’infraction, l’extinction de l’action publique et par conséquent, l’impossibilité pour le contrevenant de contester l’avis de contravention ou d’amende forfaitaire majorée. En effet, l’officier du ministère public considèrera le plus souvent que le contrevenant a renoncé à contester l’infraction par le paiement de l’amende et que rien ne le contraint à accepter une telle contestation, l’action publique étant éteinte.

Certaines requêtes en exonération ou réclamations nécessitent cependant le paiement d’une consignation, qui sera le cas échéant encaissée en tant que paiement de l’amende en cas de rejet par l’officier du ministère public ou de condamnation par le tribunal de police, ou remboursée au contrevenant en cas de classement sans suite de l’infraction par l’officier du ministère public ou de relaxe par la juridiction de proximité.

Le contrevenant peut formuler une requête en exonération auprès de l’officier du ministère public compétent, soit l’officier du tribunal de police du lieu de l’infraction dans les 45 jours suivant la constatation de l’infraction. Le délai est décompté en jour francs. Lorsque l’avis de contravention est envoyé par voie postale, le délai de 45 jours est décompté à partir de la date d’envoi de l’avis. A défaut de paiement de l’amende ou de requête formulée dans ce délai, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et l’officier du ministère public émettra un titre exécutoire permettant au Trésor Public de recouvrer le montant de l’amende.

Lorsque l’amende forfaitaire a été majorée, le contrevenant dispose d’un délai de 30 jours à compter de la date d’envoi de l’avis pour formuler une réclamation auprès de l’officier du ministère public du tribunal de police du lieu de l’infraction. Toutefois, ce délai reste ouvert tant que la peine n’est pas prescrite si aucune preuve ne vient établir que le contrevenant a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée. Force est de constater que la plupart des amendes forfaitaires majorées ne sont pas envoyées en courrier recommandé avec demande d’avis de réception. Aucune preuve ne peut être ainsi apportée de l’envoi de cette amende.

Aux termes de l’article 530 du Code de procédure pénale, le délai de réclamation reste ainsi ouvert tant que rien ne permet d’établir que le contrevenant a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée.
La réclamation reste recevable tant que la prescription de la peine n’est pas acquise, soit un délai de trois ans suivant l’émission de l’amende forfaitaire majorée, si aucun acte interruptif du délai de prescription n’est effectué. Tout acte de recouvrement de la créance interrompt ainsi la prescription de la peine.

Lorsque l’avis de majoration de l’amende est envoyé par courrier recommandé avec demande d’avis de réception au titulaire du certificat d’immatriculation, la réclamation reste recevable durant un délai de trois mois suivant la date d’envoi de l’avis.
Ce délai reste ouvert au-delà de trois mois si le contrevenant justifie de son changement d’adresse auprès du service d’immatriculation des véhicules dans ce délai.
Dans ce cas, le titre exécutoire est annulé et il n’est redevable que du montant de l’amende forfaitaire.

Toute réclamation recevable a pour effet l’annulation du titre exécutoire et par conséquent l’absence de retrait de points ou la restitution des points retirés à tort.

Le recours doit être formulé dans les délais légaux. L’officier du ministère public peut rejeter la requête ou la réclamation si cette dernière intervient en dehors des délais légaux. La requête en exonération doit être envoyée à l’officier du ministère public compétent dans les 45 jours suivant la constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention. La réclamation doit être formulée dans le délai de 30 jours suivant la date d’envoi de l’avis de majoration ou dans les trois mois suivant la date d’envoi de l’avis au titulaire du certificat d’immatriculation. Lorsque rien ne permet d’établir que le contrevenant a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée, la réclamation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, à savoir trois ans suivant l’émission du titre exécutoire si aucun acte interruptif du délai de prescription n’est intervenu. Cependant, en pratique, l’officier du ministère public se contente souvent de rejeter une telle réclamation en invoquant sa tardiveté. Un tel rejet intervient en violation des règles légales.

La requête en exonération ou la réclamation doivent être accompagnées de l’original de l’avis de contravention ou de l’amende forfaitaire majorée. Cette condition de recevabilité pose problème lorsque le contrevenant n’a jamais reçu l’avis de contravention ou l’avis de majoration de l’amende. Le contrevenant se retrouve privé de son droit de contester l’infraction et de son droit d’accès à un tribunal prévu par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales.

La requête ou la réclamation doivent être envoyées en courrier recommandé avec demande d’avis de réception. Lorsque l’avis de contravention a été envoyé au titulaire du certificat d’immatriculation, responsable pécuniairement, ou au locataire d’un véhicule, ou au responsable légal d’une société mentionnée en tant que titulaire du certificat d’immatriculation, la requête en exonération doit être envoyée en lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En pratique, il est préférable d’envoyer chaque requête et chaque réclamation en lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La requête ou la réclamation doivent être accompagnées :

Cette consignation est obligatoire lorsque la requête en exonération ou la réclamation porte sur un motif autre que le vol, le prêt ou la destruction du véhicule. Elle est obligatoire, à moins que le contrevenant ne démontre, en vertu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, que ses ressources ne lui permettent pas de la régler. En effet, la Cour a été amenée à préciser que « s’il est vrai, comme le souligne le requérant, qu’aucune aide juridictionnelle n’était prévue pour éviter de payer ces consignations, la Cour note qu’il n’est pas allégué par le requérant que celui-ci avait des difficultés financières ne lui permettant pas de verser cette somme dans les délais impartis. [1] »

Dans la seconde affaire, la Cour a considéré que « la requérante n’a pas démontré que les revenus de son foyer en 2005 étaient insuffisants pour lui permettre de consigner les 555 euros. La Cour relève notamment que la requérante s’est acquittée du montant des amendes forfaitaires majorées ainsi que des frais d’huissier pour un montant global supérieur.
Compte tenu de la marge d’appréciation reconnue aux États quant aux conditions de recevabilité d’un recours, et eu égard aux circonstances de l’affaire, la Cour estime que la requérante n’a pas subi une entrave disproportionnée à son droit d’accès à un tribunal et conclut qu’il n’y a pas eu atteinte à la substance du droit d’accès à un tribunal en l’espèce. [2] »

Ainsi, il appartient au requérant de démontrer qu’il est dans l’impossibilité de régler cette somme, ce qui constitue une entrave disproportionnée à son droit d’accès à un tribunal. La consignation n’équivaut pas au paiement de l’amende et par conséquent, n’entraîne pas retrait des points. Cependant, un rejet même injustifié de la requête ou de la réclamation permettra à l’officier du ministère public de transmettre l’ordre au Trésor Public d’enregistrer cette somme en tant que paiement de l’amende.

Le 9 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité de l’article 529-10 du Code de procédure pénale. En effet, en cas de rejet injustifié de la requête par l’officier du ministère public et l’enregistrement de la somme consignée en tant que paiement de l’amende forfaitaire, aucun recours n’existe permettant de faire face à une telle décision.
Le Conseil constitutionnel a, par décision en date du 29 septembre 2010, déclaré cet article conforme à la Constitution mais a formulé une réserve quant à son interprétation en considérant que « le droit à un recours juridictionnel effectif impose que la décision du ministère public déclarant irrecevable la réclamation puisse être contestée devant la juridiction de proximité ; qu’il en va de même de la décision déclarant irrecevable une requête en exonération lorsque cette décision a pour effet de convertir la somme consignée en paiement de l’amende forfaitaire. [3] »

L’officier du ministère public doit informer le contrevenant de l’irrecevabilité de sa requête le cas échéant. En pratique, les règles relatives à la recevabilité des requêtes sont bien souvent respectées. Si l’officier du ministère public juge une requête irrecevable pour un motif autre que ceux figurant dans les articles précités, il est possible de saisir directement la juridiction de proximité par requête motivée en application des articles 530-2, 711 et suivants du Code de procédure pénale. En conséquence, tout rejet injustifié d’une requête ou réclamation est susceptible d’être porté devant la juridiction de proximité.

La requête ou réclamation doivent être motivées. Toute contestation de l’infraction doit invoquer les motifs sur lesquelles elle s’appuie.

Ces dispositions figurent aux articles A37 et suivants du Code de procédure pénale, précisant les informations devant figurer sur le procès-verbal dressé sur la base de l’infraction.
Les avis de contravention relatifs aux excès de vitesse réprimés par contravention des quatre premières classes, lorsque l’amende n’est pas payée sur le lieu de l’infraction, diffèrent des formulaires cités précédemment et sont soumis aux règles des articles A37-4 et suivants du Code de procédure pénale.

Les règles relatives à la forme des avis de contravention des excès de vitesse constatés par contrôle automatisé sont mentionnées aux articles A37-8 et 9 du Code de procédure pénale. Lorsque l’avis de contravention n’a pas être édité et fourni sur place au contrevenant, il lui est adressé par voie postale et doit respecter la forme prévue par les articles A37-11 à 13. Une irrégularité dans l’avis de contravention ou le procès-verbal peut aboutir à l’annulation du procès-verbal de contravention si un grief est démontré. En effet, en application de l’article 429 du Code de procédure pénale, tout procès-verbal doit être régulier dans la forme.

3. Applications jurisprudentielles

En vertu d’un arrêt de la chambre criminelle en date du 18 octobre 2006, l’infraction est prescrite si l’amende forfaitaire est majorée plus d’un an après la constatation de l’infraction. [4]

La réclamation peut être déclarée irrecevable par l’officier du ministère si elle n’est pas accompagnée de l’avis correspondant. [5]

La réclamation du contrevenant interrompt le délai de prescription de l’action publique, comme l’acte de poursuite exercé durant ce délai. [6]

Constitue un rejet injustifié de la réclamation un refus de l’officier du ministère public pour irrecevabilité qui n’est fondé ni sur l’absence d’avis correspondant ni sur l’absence de motivation. [7]

Le juge de proximité a, sans insuffisance ni contradiction, déclaré le contrevenant coupable de la contravention poursuivie, ce dernier n’ayant pas rapporté la preuve contraire par écrit ou témoins. [8]

Les procès-verbaux de contraventions sont réguliers si y figurent l’infraction, la signature de l’agent verbalisateur, son matricule et son service. Les infractions peuvent être constatées par tout moyen. [9]

Preuve contraire par écrit ou par témoins, conformément à l’article 537 du Code de procédure pénale, doit être rapportée par le contrevenant aux fins de relaxe. Il ne suffit pas de constater que les imprécisions du procès-verbal affectent sa force probante [10]. De même, il ne suffit pas de constater que la matérialité de l’infraction n’est pas établie : le juge de proximité doit énoncer que preuve contraire a été rapportée [11]. Le doute bénéficiant au contrevenant ne suffit pas [12]. La chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle par une jurisprudence constante l’obligation de respecter les exigences de l’article 537 du Code de procédure pénale. [13]

Une erreur matérielle du procès-verbal constitue un moyen devant être soulevé avant toute défense au fond afin d’obtenir la nullité de ce dernier. [14]

La juridiction de proximité, en cas de condamnation du contrevenant suite à sa réclamation, ne peut le condamner à une amende inférieure au montant de l’amende forfaitaire majorée en application de l’article 530-1 du Code de procédure pénale. [15]

En application des articles 530 et 530-1 du Code de procédure pénale, l’officier du ministère public n’a que deux possibilités face à une requête ou d’une réclamation recevable. Il peut classer sans suite la contravention en appréciant les éléments soumis à son appréciation. Tel est le cas lorsque le contrevenant apporte la preuve qu’il n’a pu commettre l’infraction. S’il ne classe pas sans suite la contravention, il n’a d’autre choix que de renvoyer le contrevenant devant la juridiction de proximité compétente afin de lui permettre de présenter ses moyens de défense à un tribunal impartial. En pratique et de manière quasi-systématique, l’officier du ministère public se contente de rejeter la requête ou la réclamation en totale violation des règles légales, en estimant que les éléments qui lui sont présentés ne permettent pas de donner une suite favorable à la requête.

Il arrive également fréquemment que le contrevenant ne reçoive jamais aucune réponse si ce n’est l’avis de majoration de l’amende. Une circulaire CRIM 2006 - 08 E1/07-04-2006 NOR : JUSD0630049C relative à la politique pénale en matière de contrôle automatisé à la vitesse est venue rappeler les règles en la matière en indiquant que l’officier du ministère public, s’il juge la requête irrecevable, doit en informer le requérant. Elle rappelle en outre que « l’O.M.P. ne dispose pas du pouvoir d’apprécier le caractère bien fondé ou non de la réclamation ou de la requête en exonération, son pouvoir d’appréciation se limitant à l’examen de la recevabilité formelle de la contestation ».

Lorsque les conditions de recevabilité sont remplies, la contestation doit être obligatoirement portée devant la juridiction de jugement à moins que l’O.M.P ne décide de renoncer aux poursuites. La Cour de cassation a ainsi cassé un jugement ayant déclaré irrecevable une requête présentée sur le fondement de l’article 530-2 du C.P.P « alors que la réclamation n’avait pas été déclarée irrecevable en raison de l’absence de motivation ou du défaut d’accompagnement de l’avis correspondant à l’amende considérée et que, dès lors, l’officier du ministère public devait, en application de l’article R. 49-8 du C.P.P, informer le comptable du Trésor de l’annulation du titre exécutoire » (Crim. 29 octobre 1997, Bull. crim. n° 357). »

Il convient alors de faire parvenir un second courrier détaillant les règles en vigueur et rappelant à l’officier du ministère public quelles sont ses obligations. A défaut pour le ministère public de respecter ses obligations et en cas d’émission d’une amende forfaitaire majorée ou de poursuite de la procédure de recouvrement de l’amende, la possibilité est offerte au contrevenant de saisir directement la juridiction de proximité. Le second recours réside en la saisine de la Cour européenne des droits de l’homme, qui a d’ores-et-déjà eu l’occasion de préciser que le rejet injustifié de la requête par l’officier du ministère public constitue une violation de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Tel est le cas lorsque « la réclamation du requérant à l’encontre de l’avis de recouvrement de l’amende et sa demande d’être convoqué devant un tribunal compétent pour contester la réalité de l’infraction d’excès de vitesse ont été rejetées par l’officier du ministère public comme étant ’irrecevable[s] car juridiquement non fondée[s]’. Ce motif de rejet, non prévu par les textes, constitue, selon le gouvernement défendeur lui-même, une erreur de droit de la part de l’officier du ministère public, alors que la saisine du tribunal compétent était de droit dans le cas du requérant. » [16]

L’article 6§1 de la CEDH est également violé lorsque « la requérante a également contesté, par deux fois, devant l’autorité compétente, à savoir l’officier du ministère public et, conformément au droit interne applicable (articles 529-2, premier alinéa et 530, deuxième alinéa, du Code de procédure pénale), l’amende qui lui avait été infligée pour infraction au Code de la route. Par deux fois, l’officier du ministère public demanda à la requérante de payer l’amende, relevant la seconde fois que ’les faits étaient établis’. Il ne saisit pas le tribunal de police de ces réclamations nonobstant les termes de l’article 530-1 du Code de procédure pénale, qui ne laisse à l’officier du ministère public que cette faculté de saisine, à moins qu’il ne renonce aux poursuites ou constate l’irrecevabilité de la réclamation, ce qui ne fut pas le cas en l’espèce. » [17]

4. Aspects pratiques

- L’officier du ministère public compétent pour recevoir une requête en exonération ou une réclamation est celui du tribunal de police ou de la juridiction de proximité compétente eu égard au lieu de commission de l’infraction.
- Si l’infraction entraîne retrait de points, cette information doit être mentionnée sur l’avis de contravention à peine de nullité et la case « retrait de points » doit être cochée.
- La prescription de l’action publique est acquise une année suivant la constatation de l’infraction. La prescription de la peine est acquise trois années suivant la constatation de l’infraction. Le délai de prescription est interrompu par les actes d’exécution que la loi autorise. [18]
- Afin de connaître l’état des créances dues par le contrevenant, il lui est possible de se procurer auprès du Trésor Public un bordereau de situation de ces créances. Ce dernier comportera également la date d’envoi des avis de poursuite et permettra par conséquent de savoir si la peine est prescrite.
- Le paiement de l’amende forfaitaire entraîne l’extinction de l’action publique. En conséquence, l’officier du ministère public est en droit de rejeter une requête ou réclamation après paiement de l’amende forfaitaire. Il convient dans ce cas de présenter les arguments au service du Fichier national des permis de conduire.
- Les points sont susceptibles d’être retirés rapidement suite à l’émission du titre exécutoire, établissant la réalité de l’infraction. En conséquence, le délai de réclamation n’est pas toujours respecté. L’officier du ministère public faisant droit à une réclamation annulera cependant le titre exécutoire et en informera le Trésor Public et le ministère de l’Intérieur, qui restituera les points. Le délai de restitution de ces derniers est cependant aléatoire.
- Lorsqu’une procédure de recouvrement du montant de l’amende a été engagée par le Trésor Public et qu’une réclamation a été effectuée, il convient d’informer le Trésor Public et l’huissier de justice qu’une réclamation a été effectuée et est susceptible d’entraîner l’annulation du titre exécutoire.
- Le ministère de l’Intérieur n’étant pas très attentif à l’écoulement des délais de contestation, il est préférable d’écrire un courrier l’informant qu’une réclamation a été formulée à l’encontre de l’amende forfaitaire majorée afin que ce dernier ne prenne pas de décision de retrait de points.

Julien Guegen-Carroll - Cabinet d'avocats Site internet: http://avocat-gc.com/permis

[1THOMAS c. France, Numéro de requête 14279/05

[2SCHNEIDER c. France, Numéro de requête 49852/06

[329 septembre 2010 - Décision n° 2010-38 QPC, Journal officiel du 30 septembre 2010

[4Cour de cassation, chambre criminelle, Audience publique du mercredi 18 octobre 2006, N° de pourvoi : 06-83085

[5Cour de cassation, chambre criminelle, Audience publique du mardi 18 janvier 2000, N° de pourvoi : 99-80185

[6Cour de cassation, chambre criminelle, Audience publique du jeudi 11 juin 1992, N° de pourvoi : 92-80397

[7Cour de cassation, chambre criminelle, Audience publique du mercredi 29 octobre 1997, N° de pourvoi : 97-81904

[8Cour de Cassation, Chambre criminelle, 13 février 2008, jurisprudence automobile n°798, p.460

[9Cour de Cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2008, jurisprudence automobile n°798, p.461

[10Cour de Cassation, Chambre criminelle, 4 juin 2008, jurisprudence automobile n°799, p.511

[11Cour de Cassation, Chambre criminelle, 24 juin 2008, jurisprudence automobile n°799, p.519

[12Cour de Cassation, Chambre criminelle, 24 juin 2009, jurisprudence automobile n°810, p.33

[13Cour de Cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 2008 (2arrêts), jurisprudence automobile n°803, p.26, 27, 1er octobre 2008, jurisprudence automobile n°803, p.29, 29 octobre 2008, jurisprudence automobile n°803, p.28

[14Cour de Cassation, Chambre criminelle, 27 janvier 2009, jurisprudence automobile n°805, p.147

[15Cour de Cassation, Chambre criminelle, 29 septembre 2009, jurisprudence automobile n°812, p.32, Cass., Crim., 12 novembre 2009, jurisprudence automobile, n°815, p.34

[16AFFAIRE PELTIER c. France, Numéro de requête 32872/96

[17AFFAIRE BESSEAU c. France, Numéro de requête 73893/01

[18Crim, 24 juillet 1957, Bulletin criminel n°573

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