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De quoi le TAEG est-il le nom ? Sanctions et délais. Par Laurent Denis, Juriste.
Parution : mercredi 26 octobre 2016
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Il est le nom du Taux Annuel Effectif Global : c’est désormais sûr !

Exit le TEG. Mais seulement des crédits aux particuliers. Et tant qu’il restera des crédits immobiliers d’avant le 1er octobre 2016, il restera de la littérature sur le TEG.

Après le rappel des origines scabreuses et tourmentées du TEG, de son calcul et des différences d’avec le TAEG (Partie 1), poursuivons l’analyse de leurs points communs pour continuer à apprivoiser le TAEG des crédits immobiliers aux particuliers. Examinons à présent leurs différences de calcul, leurs sanctions et les délais attachés.

4/ Des points communs au TEG et au TAEG : précision décimale et calcul sur la base de l’année civile.

Ces dimensions du TAEG sont bien connues, à l’issue d’un essorage jurisprudentiel en règle, somme toute assez récent et inachevé.

4.1. Calcul posé à la décimale près.
Le Code de la consommation procure d’abondantes précisions, quant au calcul du TAEG.

Notamment, comme le TEG, le TAEG se calcule « à la décimale près ».
« Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale.

Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d’application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1.
La période choisie est celle de la périodicité des versements : le mois, en cas d’échéance mensuelle (mensualité)
 » (article R. 314-3, Annexe, Partie II, d) Code de la consommation).

Il a été fort justement fait observé que la présence, impérative, d’une décimale, ne saurait se confondre avec la précision du taux à 0,1 point près (B. Poitrat, Gazette du Palais, n°294, du 21 octobre 2015). Le taux ne peut être un nombre entier, il comporte une décimale. Sur ce point, la Jurisprudence devra fournir la précision nécessaire à une bonne interprétation juridique.

Là encore, le nouveau Code de la consommation transposant la Directive sur le crédit immobilier aurait, très utilement, pu fixer la marge de "droit à l’erreur" du prêteur (pourcentage, point, euro, centime d’euros, au choix). Il s’en est bien gardé.

4.2. Une base d’année civile, soit 365 ou 366 jours.
Qu’il s’agisse du TEG ou du TAEG, le taux est toujours présenté sur une base annuelle : la dénomination d’« annuelle » conférée au TAEG offre donc une source supplémentaire de confusion : le TEG étant, lui aussi, exactement annuel.

Ce n’est donc certes pas d’après ce caractère « annuel » qu’il faudrait retenir une différence entre Taux Effectif Global et Taux Annuel Effectif Global. Un Droit de la consommation aisément lisible : sans doute est-ce trop demander.

« Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,416 66 jours (c’est-à-dire 365/12), que l’année soit bissextile ou non » (article R. 314-3, Annexe, Partie II, c) Code de la consommation).

L’année comprend donc 365 jours, parfois 366 jours, lorsque le sixième (sextus) jour avant les calendes de mars est doublé (bis) ; mais jamais 360 jours. Sauf dans des mondes parallèles inexplorés, ou encore, dans les puissants, nerveux et délicats systèmes informatiques des banques, où tous les mois possèdent la même durée. Même ceux des années bissextiles.

Le prêteur et l’emprunteur peuvent convenir contractuellement que l’année retenue pour le calcul comportera 360 jours (Cour de cassation, Civ. 1ère du 24 mars 2009, n°08-12.530). Mais cette convention est inopposable à l’emprunteur particulier en crédit immobilier, disposant du statut de consommateur (Cour de cassation, Civ. 1ère du 19 juin 2013, n°12-16.651).

Sous-estimant les considérables enjeux du taux global, les prêteurs ont commis beaucoup d’erreurs. Elles irriguent un contentieux désormais populaire, une sorte de sport de masse du droit de la consommation bancaire : la contestation du TEG.

4.3. Le TAEA, Taux Annuel Effectif de l’Assurance.
Il représente la partie du TAEG chiffrant le coût de l’assurance emprunteur.

Depuis le 1er janvier 2015, ce TAEA (article R. 314-11 du Code de la consommation) procure à l’emprunteur le coût relatif à l’assurance de celui-ci contre des risques qui rendraient difficiles le remboursement (accidents, décès, invalidité, par exemples).

La Fiche Standardisée d’Information (FSI) donne le détail des garanties d’assurance (art. R. 313-8 du Code de la consommation).

La dissociation du taux global du crédit et de sa partie assurantielle, le TAEA, s’avère bien utile, puisque l’emprunteur dispose, en droit, de la liberté de choix de l’assurance-emprunteur.

En pratique, il est patent que les établissements de crédit freinent aussi astucieusement que possible l’exercice de cette liberté (les banques conservent 85 % de ce marché). Ceci, au nom de la protection supérieure des intérêts des clients, ici directement récompensée par d’épais bénéfices avec les propres produits d’assurance des banques, vendus généralement deux fois plus chers.

En résumé, en matière de crédit, les prêteurs écartent le conseil, en invoquant un sacro-saint droit de « non-immixtion » dans les affaires de leurs clients (déballant ainsi une règle juridique âgée de quinze années, décalée du droit actuel et totalement décrédibilisée) ; en revanche, en assurance-emprunteur, l’ingérence demeure une vertu cardinale, dès qu’il s’agit de proposer avec conviction l’assurance opérée par le prêteur lui-même. L’ingérence active et collective dans les principes mêmes du droit de la consommation bancaire s’impose, véritablement.

La Fiche « FISE » (Fiche d’Information Standardisée Européenne) apporte un fort niveau de justification du calcul du TAEG (dans sa Section 4 « Taux d’intérêt et autres frais  »). Sa remise est obligatoire, avec l’offre de prêt. Elle est une source d’information précieuse pour vérifier ou pour faire vérifier la conformité du TAEG d’un crédit immobilier.

Les erreurs de calcul de TEG, quelles que soient leurs causes, sont sanctionnées. Il en va de même pour les erreurs affectant le TAEG. Les sanctions de leurs erreurs de calcul sont différentes.

5/ Le nouveau régime de sanctions du TAEG.

Compte tenu du contexte historique scandaleux du TEG (Partie 1) et de l’intensité judiciaire inédite atteinte dans son contentieux, la question des sanctions en matière de TAEG est essentielle. Le Code de la consommation re-codifié au 1er octobre 2016 modifie les sanctions, civiles et pénales encourues par les professionnels.

Ce Code crée un Chapitre IV au Titre Ier « Opérations de crédit » du Livre III (« Crédit »), intitulé : « Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier ». Le droit du taux d’intérêt figure dans ces dispositions communes aux deux types de crédits aux particuliers, voire par extension, aux quatre « natures de crédits », posées par le Code monétaire : « le crédit à la consommation, le regroupement de crédits, le crédit immobilier ou le prêt viager hypothécaire  » (art. R. 519-4 II du Code monétaire et financier).

5.1. Sanctions prévues dans le maniement du TAEG.
Ainsi, les sanctions civiles et pénales posées par le Code de la consommation sont identiques, harmonisées, pour les crédits à la consommation et pour les crédits aux particuliers. Il reste à déterminer la part que prendra la Jurisprudence dans les modalités pratiques, dans l’éclairage, voire dans l’enrichissement de ce régime de sanctions.

La règle essentielle posant le calcul exact du TAEG avec sa formalisation par écrit est impérative : « le taux effectif global déterminé selon les modalités prévues […] est mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt » (art. L. 314-5 du Code de la consommation).

En l’absence d’écrit, la sanction est très lourde : déchéance du droit aux intérêts contractuels et 150.000 euros d’amende, outre des peines complémentaires (article L. 341-49 du Code de la consommation).

En revanche, curieusement, le Code de la consommation ne pose aucune sanction en cas de TAEG erroné (sanctions en matière de taux d’intérêt : articles L. 341-48 à L. 341-51, principalement, de ce Code). Cette question est pourtant, centrale.

Toutefois, l’enfreinte de l’obligation précontractuelle d’information, dont le TAEG est l’un des éléments (Fiche FISE de l’article L. 313-7, pour le crédit immobilier, Fiche FIPEN de l’article L. 312-12 pour le crédit à la consommation) est sanctionnée. Civilement, en crédit immobilier, de la perte (déchéance) du droit aux intérêts contractuels, mais dans la proportion fixée par le juge et plafonnée, soit à 30 % des intérêts contractuels, soit à 30 000 euros, au maximum (article L. 341-25 du Code de la consommation).

Civilement, en crédit à la consommation, la sanction en pareil cas reste la perte du droit du prêteur aux intérêts contractuels (art. L. 341-1 du Code de la consommation), sans intervention du juge quant au quantum, ni plafond légal. L’emprunteur n’est alors tenu qu’au remboursement du capital, et des frais accessoires, sans aucun intérêt.

Un profond changement, en douce, sans doute pas en douceur, du droit positif. Il suppose d’établir le lien entre TAEG erroné et ce fondement juridique. A défaut, de conserver les dispositions jurisprudentielles antérieures, développées en matière de TAEG, forcément toutes en crédit à la consommation, alors seul concerné par ce taux global.

5.2. Sanctions connues dans le maniement du TEG.
La sanction du TEG erroné est, jusqu’à présent, la nullité du taux stipulé et la substitution du taux d’intérêt légal au taux débiteur affecté par l’erreur de TEG (jurisprudence-fleuve, par exemple : Cour de cassation, Civ. 1ère du 2 juillet 1996 ou Cour de cassation, Civ. 1ère du 15 octobre 2014, n° 13-16.555).

Avec le rappel (supra) que l’erreur doit s’inscrire, au moins, dans l’intervalle d’une décimale : un TEG réel de 2,10, affiché contractuellement à 2,09, voire à 2,11, matérialise l’erreur de calcul (par exemple : Cour de Cassation, Civ. 1ère du 26 novembre 2014, n°13-23.033).

Un TEG contractuel erroné qui serait supérieur au TEG véritable du crédit n’ouvre pas droit à réparation (Cour de cassation, Civ. 1ère du 12 octobre 2016, n°15-25.034). Cette solution est critiquable. D’une part, l’erreur est matérialisée sans être sanctionnée ; d’autre part, l’une des fonctions du TEG étant de comparer des prêts entre eux, l’emprunteur a pu renoncer, à son détriment, à des prêts moins chers, preuve fort lourde à produire.

La Cour de cassation pose que la déchéance du droit aux intérêts est la seule sanction civile applicable (Cour de cassation, Civ. 1ère du 1er juillet 2015 n°14-18.053) ; ni la responsabilité civile du prêteur, ni la nullité du contrat ne viennent sanctionner l’erreur de TEG. Les anciens articles du Code de la consommation prévoyait légalement cette sanction (anciens articles L. 311-33 et L. 312-33 de ce Code, Rapport annuel 2004 de la Cour de cassation).

La Cour de cassation a, cependant, rappelé le pouvoir du juge dans cette disposition légale : pour les prêts antérieurs à la Loi 2014-344 du 17 mars 2014 sur la consommation, la substitution des intérêts légaux aux intérêts contractuels n’est pas un droit acquis de l’emprunteur, ni un droit automatique (Cour de cassation, Civ. 1ère du 25 février 2016, n° 14-29.838).

Le TAEG est mentionné dans toute publicité (art. L. 312-6 3° et R. 313-1 3° du Code de la consommation respectivement pour le crédit à la consommation hors LOA, et pour le crédit immobilier), également sous peine de sanction dans le cas contraire. Or, un TAEG erroné dans une FISE, dans une offre ou dans un contrat de crédit est probablement erroné de même dans la publicité.

La sanction de l’erreur de TEG, commise par un professionnel, doit être dissuasive (Cour de Justice de l’Union Européenne, du 27 mars 2014, C 565/12).

Par ailleurs, des dommages et intérêts peuvent réparer tout autre préjudice qui serait établi par le consommateur, conformément au principe du Code civil : «  le débiteur n’est tenu qui des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive » (article 1231-3 du Code civil). D’autant que le juge civil se trouve dans l’obligation de relever tout manquement du professionnel bancaire, selon la Cour de Justice de l’Union Européenne, y compris en matière de TAEG (CJUE n°377/14 du 21 avril 2016).

L’erreur de calcul d’un indicateur aussi important que le TAEG, par un professionnel aussi sérieusement outillé qu’une banque, pourrait relever d’une pratique commerciale déloyale (au sens de l’art. L. 121-1 du Code de la consommation), surtout si l’erreur crée un taux usuraire (CJUE C-453/10 du 15 mars 2012).

Cette sanction n’est pas une atteinte démesurée au « droit de propriété » que la banque pourrait croire détenir sur « ses » chers intérêts. La Cour de cassation énonce que « cette sanction [la substitution au taux d’intérêt contractuel initial du taux de l’intérêt légal], qui est fondée sur l’absence de consentement de l’emprunteur au coût global du prêt, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de l’établissement de crédit prêteur au respect de ses biens garanti par l’article 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » (Cour de cassation, Com. du 12 janvier 2016, n°14-15.203, précité).

Qu’il s’agisse de crédits immobiliers antérieurs à mars 2014, à octobre 2016 ou postérieurs à cette date, le juge intervient dans la fixation de la réparation due au titre de l’erreur de TEG. La question de son plafonnement est ouverte, pour les crédits immobiliers postérieurs au 1er octobre 2016.

L’erreur de TAEG n’est donc pas sanctionnée identiquement pour les crédits à la consommation et pour les crédits immobiliers. La situation du droit positif ouvre donc une place à la justification du préjudice supporté par l’emprunteur ; des demandes justifiées seront plus efficaces que celles demandant simplement l’automaticité de la substitution.

Au-delà du TAEG du crédit immobilier, l’emprunteur sera tout aussi attentif aux autres caractéristiques essentielles du crédit, déterminantes pour sa décision de souscrire ce crédit : coût total du crédit, montant des mensualités, durée. A TAEG identique, le coût total peut varier et reste le prix « brut » payé pour le crédit.

6/ Action de l’emprunteur contre le prêteur professionnel.

Les sanctions n’ont d’intérêt que si elles sont mobilisables par les emprunteurs.

6.1. Délai d’action de l’emprunteur.
La contestation en matière de taux global s’inscrit dans un délai de cinq années (délai de prescription des actions de nature mobilière posé par le Code civil).
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224 du Code civil).

Si le délai de cinq années ne pose pas de difficulté, depuis 2008, en revanche, la date de point de départ du délai offre des difficultés. Si le taux global est absent du contrat, le délai court à compter de la date de réception de l’offre, puisque la faute civile matérialisée par cette absence est directement visible.

Si le taux global est formalisé par écrit, mais erroné, la prescription court à partir du jour où l’erreur est révélée ; en pratique, du jour où un expert financier et/ou un avocat pointe l’erreur de calcul au moyen d’une analyse complète du taux global. Pour une autorisation de découvert, le délai de prescription s’engage avec la réception des relevés bancaires indiquant le taux global.

En pratique, les fautes civiles en matière de taux effectif sont aisées à contester dans un délai de cinq années à compter de la signature de l’offre de crédit. Au-delà, la faute ne peut porter que sur l’erreur de calcul du taux global et l’emprunteur doit apporter la preuve de la date de la révélation de l’erreur.

6.2. Délai d’action du prêteur.
La prescription de l’action en contestation du taux global s’impose à l’emprunteur.

Le prêteur peut également agir contre l’emprunteur, notamment en présence d’incidents de paiement.

La forclusion de l’action du prêteur, en présence d’incidents de remboursement du crédit, est de deux années (prescription biennale). Le prêteur dispose de deux années, au maximum, à compter de l’incident de paiement, pour engager une action judiciaire contre l’emprunteur défaillant dans ses paiements. Au-delà de deux années, l’action n’est plus possible.

Cette forclusion vient de connaître des changements sensibles, en crédit immobilier aux particuliers.

La Cour de cassation avait posé assez soudainement le principe du délai de deux années (Cour de cassation, Civ. 1ère du 28 novembre. 2012, n° 11-26.508), en jugeant que : « les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels », exposant ces crédits au délai de deux années posé par le Code de la consommation. Ce principe s’est affirmé (Cour de cassation, Civ. 1ère du 10 juillet 2014, n°13-15.511), la Cour de cassation ayant fixé le point de départ de la forclusion à la date du premier incident de paiement.

Désormais, le délai de deux années court toujours, mais avec chaque date d’incident de paiement (quatre arrêts, dont Civ. 1ère du 11 février 2016, n° 14-22.938). La Cour de cassation analyse « qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance », avec l’aide de l’article 2233 3° du Code civil.

Il ne fait pas de doute que cette solution s’applique au crédit à la consommation.
Cette approche confie au prêteur la possibilité de régler à guise le délai de prescription. L’action en paiement des échéances, par exemple, des mensualités, disparait deux années après leurs dates d’exigibilité (l’échéance du mois concerné) ; l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, à l’initiative du seul prêteur, laquelle fixe son exigibilité et le point de départ du délai de deux années.

Une solution qui ré-oxygène les experts de contentieux bancaire, ainsi que la doctrine de droit bancaire, composée quasi-exclusivement des universitaires dont les travaux comme la pensée sont intégralement au service des établissements de crédit, maillon définitivement « supérieur » du biotope bancaire.

L’avènement d’une recherche juridique bancaire indépendante des banques, attentive soit au point de vue des consommateurs, soit à celui des Intermédiaires bancaires, professionnels de la distribution indépendante, serait une source d’équilibre pour le droit bancaire, et de progrès considérable pour ce secteur.

S’agissant de l’action judiciaire du prêteur, il reste hautement navrant que la législation n’impose à ce dernier aucune obligation en matière de restructuration de crédit, en cas de contentieux, avant toute action judiciaire.

Dans de très nombreux cas de figure, l’emprunteur auteur des incidents de paiement retrouve une meilleure solvabilité. Il ne peut évidemment pas rembourser l’intégralité des sommes qui lui sont réclamées au titre de la déchéance du terme, mais pourrait rembourser la dette, au prix d’un réaménagement plus fin que celui offert par l’article 1343-5 du Code civil.

La présence d’incidents prive l’emprunteur en difficulté de tout accès au marché.

Il ne peut trouver de solution qu’avec le prêteur, dont les experts de contentieux préfèrent la rigueur d’une solution judiciaire, plutôt que les risques d’une issue amiable. Cette possibilité unilatérale discrétionnaire est dramatiquement regrettable.

Beaucoup reste à faire pour formuler une doctrine équilibrée en matière de sanctions à la pratique du TAEG, notamment civiles.

Le TAEG n’est pas le TEG. Il ressort de ce panorama que des affirmations récurrentes visant à assimiler purement et simplement le TEG et le TAEG, telles que « le TAEG, pour Taux Annuel Effectif Global, est simplement le nouveau nom donné au Taux Effectif Global » (Gazette du Palais, n°235 à 237, « La future réforme du crédit immobilier en France », 23 août 2015) apparaissent, tout aussi « simplement », comme autant d’énormités juridiques. Elles sont encouragées telles quelles par les maladresses et par les imprécisions du Code de la consommation, telle que sa formulation de l’article L. 314-3.

CONCLUSION commune à la Partie 1 et à la Partie 2.

De quoi le TAEG est-il, finalement, le nom ? Du succès d’une impensable et immense conspiration collective contre la protection des emprunteurs, notamment particuliers.

Les crédits aux particuliers lubrifient l’économie. Ce type de crédit n’est exempt de risques ni pour les établissements prêteurs, ni pour les emprunteurs. Mais c’est surtout pour ces derniers que les risques se matérialisent.

L’application du TAEG à l’ensemble des crédits aux particuliers, depuis le 1er octobre 2016, manifeste davantage qu’une simple retouche ou harmonisation. Elle met fin à cinquante années d’errements incroyables, avalisés par les pouvoirs publics et par les politiques, avec la coopération des juristes bancaires.

1966-2016 : cinquante années d’acharnement collectif en défense d’un Taux global totalement tronqué et trompeur. Pas moins d’un demi-siècle pour (incomplètement) fixer une doctrine claire, étayée, en matière de Taux global des crédits aux consommateurs, avec le TAEG.

Cinquante années pendant lesquelles l’un des instruments essentiels de protection des particuliers emprunteurs, le Taux global, n’a connu ni logique ni stabilité juridiques.

Comment s’étonner, en pareille situation, de l’intensité judiciaire du contentieux du TEG ? La réelle surprise, c’est qu’elle ne date « seulement » que d’une dizaine d’années. Elle n’est pas terminée.

L’harmonisation des crédits aux particuliers, due de manière décisive au législateur européen, ouvre une période de clarté ; hélas, elle n’efface pas le stock d’incohérences accumulées. De surcroît, elle en suscite encore pour l’avenir.

Si TEG et TAEG possèdent bien un point commun, autant dire que celui du contentieux ne fait guère de doute.

Le droit de la consommation bancaire exige des distributeurs qu’ils défendent les intérêts des emprunteurs. Il n’est que temps que cette même exigence s’étende aux prêteurs.

Laurent Denis www.endroit-avocat.fr Juriste - Droit bancaire et financier - Droit et Conformité des Intermédiaires Intervenant en Formations bancaires www.droit-distribution-bancaire.fr