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Péremption de l’instance et délais Magendie. Par Romain Laffly, Avocat.
Parution : mercredi 11 janvier 2017
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Pour la Cour de cassation, la péremption de l’instance d’appel est acquise si le conseiller de la mise en état ne fixe pas l’affaire et que les parties, même après avoir régulièrement notifié leurs conclusions, ne prennent pas entre temps l’initiative de faire avancer l’instance ou d’obtenir une fixation pour plaider.

Une société relève appel d’un jugement le 21 juin 2012 et conclut, dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, le 28 août 2012. Les intimés, par application de l’article 909 du code de procédure civile, concluent à leur tour dans le délai de deux mois de la notification des conclusions de l’appelante, soit le 24 octobre 2012. Les parties ne souhaitent plus conclure ou produire de pièces ensuite de cet échange, ce qui est bien sûr leur droit, et le greffe de la cour d’appel mentionne alors, sur le réseau privé virtuel avocat (RPVA) à destination des parties, que le dossier est « à fixer ». Aucune fixation n’intervient et la cour d’appel de Rennes, jugeant qu’à la date du 25 octobre 2014 un délai de deux ans s’était accompli depuis la notification des conclusions des intimés, constate la péremption de l’instance.

La Cour de cassation rejette le pourvoi en approuvant la Cour d’avoir jugé « que la mention à fixer, portée par le greffe dans le dossier électronique de l’affaire, attestait seulement du dépôt des écritures des parties dans les délais d’échanges initiaux prévus par les articles 908 et 909 du code de procédure civile » et « qu’ayant constaté que le conseiller de la mise en état n’avait pas fixé l’affaire et que les parties n’avaient pas pris l’initiative pour faire avancer l’instance ou obtenir une fixation, la cour d’appel en a exactement déduit, sans méconnaître les exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que l’instance était périmée ».

Voilà un arrêt de la deuxième chambre civile qui interpellera juristes et praticiens. L’arrêt et les moyens ne disent pas si la Cour a statué sur la péremption de l’instance après saisine du conseiller de la mise en état par les intimés, mais rappelons en premier lieu que la péremption est un incident d’instance qui ressort de la compétence exclusive du juge ou du conseiller de la mise en état par application de l’article 771 du code de procédure civile et que le juge ne peut relever d’office la péremption conformément à l’article 388, alinéa 2, du code de procédure civile. Nul n’ignore non plus que ce n’est que lorsque la direction de la procédure échappe aux parties, à l’instar des procédures sans représentation obligatoire, que la péremption d’instance n’est pas applicable (Civ.
2e, 15 nov. 2012, n° 11-25.499 : convocation à l’audience par exemple quand bien même les parties conserveraient la possibilité de la solliciter, Dalloz actualité, 6 déc. 2012, obs. M. Kebir ).

En procédure avec représentation obligatoire, la direction du procès cesse avec la fixation de l’affaire pour être plaidée et le cours de la péremption est alors suspendu à compter de cette date et pour un temps qui n’expire que s’il existe un retrait du rôle, date à laquelle un nouveau délai de deux ans recommence à courir (Civ. 2e, 15 mai 2014, n° 13-17.294, Dalloz actualité, 3 juin 2014, obs. M. Kebir ). La deuxième chambre civile vient d’ailleurs de rappeler qu’à compter de la fixation de la date de plaidoirie, les parties n’ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l’instance de sorte que le délai de péremption se trouve suspendu (Civ. 2e, 16 déc. 2016, n°15-26.083). Quant à l’interruption du délai de péremption de deux ans de l’article 386 du code de procédure civile, elle intervient soit par l’interruption de l’instance (par ex., procédure collective),
soit par les diligences des parties (par ex., notification de nouvelles conclusions). Dans ce dernier cas, le point de départ du délai de péremption n’est pas celui de la diligence du greffe ou du juge mais bien celle de l’avocat. La jurisprudence est innombrable sur ce qu’est ou ce que n’est pas une diligence interruptive (simple demande de renvoi, lettre au juge, dépôt du rapport d’expertise…).

D’une manière générale, celle-ci doit résulter de la volonté des parties de continuer ou de faire progresser l’instance, ce qui est indéniablement le cas de la notification de conclusions. Mais parfois, le simple dépôt de conclusions ne suffit pas comme l’illustre un arrêt récent de la Cour de cassation qui a estimé qu’en cas de radiation sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile, c’est-à-dire pour défaut d’exécution d’une décision exécutoire, la notification de conclusions n’est pas interruptive du délai de péremption si elle n’est accompagnée d’aucune demande de rétablissement de l’affaire car il convient alors, dans le délai de la péremption, de justifier précisément que l’exécution a bien eu lieu (Civ. 2e, 1er sept. 2016, n° 15-14.551, Dalloz actualité, 20 sept. 2016, obs. F. Mélin ).

L’arrêt commenté, qui n’est pas rendu au visa des articles relatifs à la péremption de l’instance mais publié au Bulletin, est une nouvelle illustration de la rigueur de la Cour de cassation dans l’appréciation de la péremption dans les procédures avec représentation obligatoire. Appelant comme intimé pouvaient en l’espèce imaginer qu’ayant conclu, et ne souhaitant pas conclure à nouveau, ils n’avaient plus aucune diligence à accomplir et n’avaient qu’à attendre la clôture et la fixation pour plaider, ce d’autant que le RPVA mentionnait que l’affaire était « à fixer ».

Mais la Haute juridiction, pour approuver le constat de la péremption, a entendu reprocher aux parties de ne pas avoir pris d’initiative pour faire avancer l’affaire ou obtenir une fixation (sic). Cette appréciation est d’autant plus sévère que l’article 912 du code de procédure civile dispose pourtant que « le Conseiller de la mise en état examine l’affaire dans les quinze jours suivant l’expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces » et « il fixe la date de clôture et celle des plaidoiries ». Non seulement il semble incompréhensible, notamment au regard des sanctions des délais imposés aux parties pour conclure en appel, qu’un délai de deux ans à compter des dernières conclusions puisse s’écouler sans que le Conseiller de la mise en état ne clôture ou ne fixe l’affaire, mais la Cour de cassation semble également faire fi de l’impératif de l’article 912 du code de procédure civile.

En résumé, le Conseiller de la mise en état, pourtant garant de l’exigence de célérité qui devait découler du dispositif du décret Magendie, peut s’affranchir des dispositions susvisées et attendre que les parties, dans le délai de la péremption, sollicitent la clôture ou la fixation pour plaider.

Alors que les avocats étaient quelque peu occupés, c’est un euphémisme, à surveiller comme l’huile sur le feu leurs délais pour assigner et conclure en appel, voilà maintenant qu’ils devront veiller aussi, une fois ces délais respectés et si l’affaire n’est pas rapidement fixée, aux délais de péremption.

Article initialement publié sur Dalloz Actualité (http://www.dalloz-actualite.fr)

Romain Laffly associé chez Lexavoue Lyon