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Quel est le rôle du notaire dans le divorce sans juge ? Par Julien Gueguen-Caroll, Avocat.
Parution : jeudi 9 mars 2017
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La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a profondément réformé, en quelques lignes, le droit du divorce en consacrant le nouveau « divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire ».
Alors que l’ancien divorce par consentement mutuel judiciaire impliquait l’intervention d’un magistrat, c’est désormais le notaire qui assume une nouvelle fonction dans le divorce par consentement mutuel extrajudiciaire. En quoi consiste précisément le rôle du notaire dans le divorce sans juge et à quel moment doit-il intervenir ?

La nouvelle fonction du notaire, purement formelle et administrative mais dont la portée est essentielle, consiste à enregistrer la convention de divorce au rang de ses minutes, en aval de la signature de ladite convention : il devient alors un notaire « dépositaire ». En effet, pour que la convention de divorce par consentement mutuel, qui exprime la volonté des époux de divorcer et régit les effets de leur désunion, ait une réelle portée, il faut lui donner force exécutoire et le législateur a choisi la voie du dépôt de l’acte au rang des minutes d’un notaire (pour rappel, la « minute » est le nom donné à l’original d’un document émanant notamment d’un officier public. S’agissant d’un acte notarié, seule la minute est signée par le notaire et les parties).

Comment se passe la procédure de dépôt ? Lorsque la convention sera signée, hors la présence du notaire, la transmission des pièces va marquer le début de cette procédure de dépôt : une fois signée, la convention et ses annexes doivent être transmises par l’avocat au notaire dépositaire dans les 7 jours de la signature de la convention (C. pr. civ., art. 1146, al. 1er). Selon l’art. 1146, al. 3, c. pr. civ., le notaire dispose d’un délai de 15 jours pour procéder au dépôt de la convention et des annexes au rang de ses minutes.

Le notaire ne détient pas un rôle de « simple chambre d’enregistrement », mais il ne remplace pas, pour autant, le juge. En effet, le notaire ne contrôle ni le consentement des parties, ni le contenu et l’équilibre de la convention, ces missions étant assurées par les avocats. Néanmoins, le notaire, avant qu’il procède au dépôt au rang de ses minutes, opère au moins une vérification de la validité apparente de l’acte dont il assure le dépôt. Il se voit donc confier tout le contrôle formel de la convention.

Tout d’abord, il vérifie que les mentions prescrites à peine de nullité à l’art. 229-3 (1° à 6°) c. civ y figurent c’est-à-dire, notamment, la mention de l’état civil des époux, la mention de l’accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par la convention, les modalités du règlement complet des effets du divorce (et notamment s’il y a lieu au versement d’une prestation compensatoire), l’état liquidatif du régime matrimonial (le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation), et enfin la mention que l’enfant mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’art. 388-1 et qu’il ne souhaite pas faire usage de cette faculté.

Ensuite, le notaire s’assure que le délai de réflexion de 15 jours, prévu à l’art. 229-4 du même code, a bien été respecté (C. civ., art. 229-1, al. 2). En effet, on rappelle qu’une fois que le projet de convention est rédigé, l’art. 229-4 dispose dans son alinéa 1er que l’avocat l’expédie à son client par lettre R/AR, et que ledit client ne peut signer l’acte avant que soit écoulé un délai de 15 jours à compter de la réception.

Enfin, il vérifie également la présence des annexes, et cela vise notamment le formulaire signé et daté par chacun des enfants mineurs ainsi que les actes notariés éventuels (C. pr. civ., art. 1145, al. 2).

Dans le cas où le notaire constate une irrégularité formelle, il doit en aviser les avocats le plus rapidement possible, sans qu’aucune forme ne lui soit imposée pour ce faire, mais en se ménageant toutefois la preuve de cette information. Dans ce cas, les avocats doivent alors revoir leur copie pour se mettre en conformité avec les obligations légales et soumettre, le cas échéant, à nouveau le projet de convention rectifié à leur client respectif afin que ces derniers disposent d’un nouveau délai de réflexion de 15 jours. Passé ce délai, une nouvelle procédure de dépôt peut débuter.

Le dépôt au rang des minutes donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire (c. civ, art. 229-1) et l’article 260 c. civ. précise que la dissolution du mariage entre les époux ne prend effet qu’à la date à laquelle la convention acquiert force exécutoire (c’est-à-dire à la date à laquelle elle a été déposée au rang des minutes d’un notaire).

Pour autant, suivant les cas, il se peut que le notaire conserve, en plus de sa nouvelle fonction de dépôt, son rôle classique de notaire « liquidateur », selon que le divorce entraine ou non une mutation de biens soumis à publicité foncière. En effet, dans une telle hypothèse, le notaire conseille et opère des vérifications en amont de la signature de la convention de divorce, afin de pouvoir dresser l’acte portant règlement du régime matrimonial et, le cas échéant, celui contenant un abandon de biens à titre de prestation compensatoire.

Finalement, ce nouveau divorce constitue aujourd’hui le fruit d’un travail entre l’avocat et le notaire qui, successivement et/ou conjointement, sont destinés à conseiller les époux, à contrôler l’intégrité de leur consentement et l’équilibre des intérêts en présence, afin de donner forme et force juridique à leurs accords.

Julien Guegen-Carroll - Cabinet d'avocats Site internet: http://avocat-gc.com/divorce
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