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La résiliation annuelle de l’assurance-emprunteur est désormais possible. Par Benjamin Blanc, Avocat.
Parution : lundi 13 mars 2017
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Par un arrêt remarqué du 9 mars 2016 (Cass. Civ. 1ère, 9 mars 2016, n°15-18899), la Cour de cassation était venue casser les arrêts rendus par la cour d’appel de Bordeaux et de Douai au terme desquels il était reconnu aux emprunteurs le droit de résilier l’assurance-emprunteur souscrite au-delà du délai d’une année à compter de la souscription de cette assurance.

Les assurances-groupe étaient alors venues pousser de hauts cris en dénonçant une incohérence juridique.

Il est vrai que l’assurance des crédits immobiliers et professionnels représente 6,7 milliards d’euros de primes, dont 85 %, soit 5,6 milliards, dans le cadre de contrats d’assurance de groupe.

Pour ce faire, la Haute juridiction s’était fondée sur le principe selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales et ce au visa des articles L.312-9 du Code de la consommation dans sa version en vigueur et L.113-12 du Code des assurances.

La loi dite « Hamon » présentée comme plus protectrice des consommateurs devenait, par cette interprétation, en réalité défavorables aux consommateurs qui se voyaient désormais interdit de résilier l’assurance-groupe souscrite au-delà du délai d’un an.
Le législateur s’est alors saisi de cette incohérence.

Un amendement était déposé dans le cadre de l’examen de la loi dite « Sapin 2 » sur « la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique ».

L’article 17 II. de cet amendement modifie l’article L. 312-9 du Code de la consommation, devenu l’article L.313-30 du même code, afin d’abroger ce droit à lier contrat de crédit immobilier et contrat d’assurance de ce crédit.

Il précisait surtout que le prêteur ne pourra pas refuser un contrat d’assurance emprunteur librement négocié par l’emprunteur auprès de l’assureur de son choix, dès lors que ce contrat présenterait un « niveau de garantie équivalent » au contrat d’assurance de groupe proposé.

Plus aucune condition de délai n’était alors imposée au consommateur.

L’appréciation du niveau de garantie offert relevait de l’établissement prêteur, agissant sous le contrôle du juge.

Cette disposition a malheureusement été déclarée inconstitutionnelle par le Conseil constitutionnel.

Par une décision n°2016-741 DC du 8 décembre 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré que cette disposition introduite par les sénateurs n’avait aucun lien avec une disposition restant en discussion sur la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

Il s’agissait donc d’un cavalier législatif selon les Sages.

Le Conseil constitutionnel n’a pas invalidé pour autant le fond de ce texte.

Le 21 décembre 2016, le sénateur Martial Bourquin a déposé un amendement qui donne la possibilité aux emprunteurs de changer, chaque année, d’assurance de prêt au moment de l’échéance annuelle.

Les articles L.313-30 et L.313-31 du Code de la consommation sont ainsi modifiés et laisse place à une résiliation annuelle de l’assurance-emprunteur à la date anniversaire.

L’article 10 de cette loi du 21 février 2017, publiée le 22 février 2017, prévoit en ses IV et V que ces dispositions sont immédiatement applicables aux offres de prêts émises à compter de la date de publication de la présente loi et qu’elles seront applicables, à compter du 1er janvier 2018, aux contrats d’assurance en cours d’exécution à cette date.

Mais attention, rien n’est jamais acquis et nul doute que lors des contentieux à venir les compagnies d’assurance présenteront des QPC sur ce point.

Benjamin BLANC Avocat au Barreau de Bordeaux bblanc-avocat.fr
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