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Contentieux photovoltaïque : conséquence de l’absence d’une des mentions exigées par les textes sur le démarchage à domicile sur le bon de commande. Par Aude Dupont, Avocat.
Parution : mardi 14 mars 2017
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Les sociétés installatrices de panneaux solaires procèdent, dans la grande majorité des cas, par le démarchage pour toucher leurs futurs clients. Cependant, le démarchage est encadré par le Code de la consommation, ce qui implique pour les sociétés installatrices de respecter certaines règles sous peine de nullité du contrat principal et de facto, du contrat de prêt affecté.

Les faits

Lors d’un démarchage téléphonique, une société commercialisant des panneaux photovoltaïques se présente à son interlocuteur comme intervenant pour le compte de la société EDF et pour les besoins d’une campagne d’information des usagers.
Cette société propose de réaliser un diagnostic énergétique au domicile du démarché.
Un rendez-vous est alors pris avec le futur prospect sous couvert d’une pré-étude gratuite et sans engagement.
C’est dans ces conditions que le commercial pénètre le domicile de la personne ciblée.
Puis, s’ensuit un argumentaire alléchant mais fallacieux (autofinancement, crédit d’impôt, aides régionales) pour amener le démarché à signer un bon de commande portant sur une centrale photovoltaïque et une offre de prêt.

Après son droit de rétractation, le nouvel emprunteur s’aperçoit que les aides régionales et le crédit d’impôt ne lui sont pas versés, ou pas à la hauteur de ce qui lui avait été annoncé, et que la somme issue de la revente de électricité à EDF, versée annuellement, ne permet pas de compenser les mensualités du prêt.
La personne constate alors l’impossibilité de recouvrir le crédit souscrit pour la cause et se retrouve en difficulté.
Cependant, des solutions existent pour obtenir la nullité du bon de commande et du crédit qui lui est affecté.
L’inobservation de certaines mentions sur le bon de commande permet d’obtenir la nullité.
Mais, il est nécessaire, en premier lieu, de rapporter la preuve d’un démarchage à domicile.

La preuve du démarchage

La preuve du démarchage se déduit du lieu de conclusion indiqué sur le contrat qui correspond, en général, à l’adresse du démarché.
De même, le démarchage peut se déduire de la distribution dans la boîte aux lettres d’un document publicitaire non personnalisé par laquelle une société sollicite un client en lui annonçant une promotion sur certains produits. Cela doit être suivi d’une visite au domicile par le professionnel.
En conclusion, la preuve du démarchage se rapporte aisément car le lieu.

Le non-respect des textes liés au démarchage à domicile

L’absence d’une seule des mentions exigées suffit à justifier la nullité du contrat.
Mais quelles sont les mentions exigées ?
- Date de conclusion du contrat : L’absence de date sur le bon de commande est sanctionnée. En effet, celle-ci est indispensable pour vérifier le respect du délai de rétractation ;
- Lieu de conclusion du contrat ;
- Omission du nom du démarcheur ;
- Caractéristiques imprécises du matériel ou de la prestation de service : Le bon de commande décrit de manière souvent succincte le matériel vendu. Par exemple, les références, la puissance du matériel, la marque etc… Les conditions et obligations propres à l’installation et au raccordement au réseau des panneaux solaires ne sont pas davantage précisées ;
- Omission des modalités et du délai de livraison ;
- Omission du mode de paiement ou/et du financement : Dans l’hypothèse d’une vente à crédit, le taux nominal ainsi que le taux effectif global (TEG) doivent être mentionnés. De même, les modalités de règlement du prêt, à savoir le nombre d’échéances et leur montant, doivent être indiqués. L’ensemble de ces mentions doit correspondre à l’offre de prêt. La ventilation du prix fait l’objet de décisions divergentes, certaines Cour d’Appel exigent que le prix unitaire de chacun des matériaux soit renseigné ;
- Bordereau de rétractation non détachable : Ce bordereau doit exister et doit être facilement détachable. Il ne doit pas amputer une partie du contrat ;
- Omission de la reproduction des mentions obligatoires du code de la consommation (article L121-23 à L121-26 ancien du Code de la consommation).

La sanction d’une de ces omissions est la nullité du bon de commande et par conséquent du crédit affecté.

Aude DUPONT Avocat www.dupont-avocat.fr
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