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Réforme de la prescription pénale, allongement des délais de prescription et traitement particulier des infractions occultes et dissimulées. Par Cécile Ride, Avocat.
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Parution : mercredi 22 mars 2017
Adresse de l'article original :
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La loi n°2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale est parue au journal officiel du 28 février 2017, donnant l’occasion de faire un point sur les règles applicables en la matière.
Cette loi s’est donnée pour but de rétablir un peu d’ordre dans le maquis des règles de la prescription engendré par la jurisprudence et l’inflation législative.
I. Point rapide sur la notion de prescription
En matière pénale, la prescription est un mode général d’extinction du droit de poursuivre et du droit d’exécuter une peine.
On parle de la prescription de l’action publique d’une part et de la prescription de la peine d’autre part.
Tant la prescription de l’action publique que la prescription de la peine viennent sanctionner l’ignorance de la commission d’une infraction, l’inactivité ou la négligence de la partie poursuivante.
Les dispositions allongeant la durée des prescriptions tant de la peine que de l’action publique sont d’application immédiate, mais ne remettent pas en cause une prescription déjà acquise.
La prescription de la peine fixe le délai à l’expiration duquel sa mise à exécution devient impossible. La condamnation pénale demeure, son inscription au casier judiciaire n’est pas effacée, mais la peine ne peut plus être exécutée.
La prescription de la peine fait l’objet des articles 133-2 à 133-4-1 du Code pénal.
Les modifications apportées par le législateur ne concernent toutefois que les peines délictuelles, dont le délai de prescription est porté de 5 à 6 ans. Le régime de prescription de la peine en matière criminelle reste fixé à 20 ans et celui des contraventions à 3 ans.
Le point de départ de la prescription demeure la date à laquelle la condamnation et devenue définitive.
Les délais dérogatoires en matière criminelle et correctionnelle ne sont pas non plus modifiés.
La prescription de l’action publique correspond quant à elle à l’extinction du droit de poursuivre après l’écoulement d’un certain délai : les faits commis ne peuvent plus donner lieu à condamnation, ni justifier l’exercice d’une action civile devant le juge pénal.
Jusqu’à présent, la prescription en matière pénale relevait tant des textes légaux que de l’évolution jurisprudentielle.
Le régime légal fixait le point de départ du délai de prescription au jour de la commission de l’infraction, sous réserve de quelques exceptions.
Le régime jurisprudentiel, applicable aux infractions dites occultes ou dissimulées, reportait le point de départ du délai de prescription au jour où l’infraction apparaissait et pouvait être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique.
Dans les faits, une telle définition pouvait entraîner une quasi imprescriptibilité.
II. Réforme des règles de la prescription de l’action publique
Délais de prescription de l’action publique
La loi du 27 février 2017 modifie profondément les règles de la prescription de l’action publique : le texte double le délai de prescription de droit commun en matière délictuelle et criminelle, qui passe à 6 ans pour les délits et à 20 ans pour les crimes. En revanche, le délai de prescription en matière contraventionnelle demeure fixé à 1 an.
Les délais dérogatoires de prescription ne sont pas modifiés. Il en va notamment ainsi pour le délai de 30 ans en matière criminelle (crimes contre l’espèce humaine, crimes terroristes, trafic de stupéfiants...) et pour le délai de 20 ans en matière correctionnelle (délits terroristes, trafic de stupéfiants…). Les règles spécifiques aux infractions commises sur des mineurs demeurent également inchangées.
Néanmoins, 2 régimes dérogatoires sont supprimés : celui relatif aux infractions commises sur des personnes vulnérables, et celui relatif au discrédit jeté sur une décision de justice. Ces infractions seront désormais soumises au délai de prescription de droit commun.
De même, les crimes contre l’humanité restent les seuls crimes imprescriptibles.
S’agissant des crimes de guerre, leur régime de prescription n’a pas été aligné sur l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité. Ils deviennent en revanche imprescriptibles lorsqu’ils sont justement connexes aux crimes contre l’humanité.
Point de départ des délais de prescription de l’action publique et cas particulier des infractions occultes
La loi réaffirme par ailleurs le principe selon lequel le point de départ du délai de prescription est le jour de la commission de l’infraction.
L’action publique se prescrit en effet par un délai qui court « à compter du jour où l’infraction a été commise ».
Le texte prévoit cependant désormais des exceptions, notamment pour les infractions occultes, entérinant par là même la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de délinquance économique et financière.
Il créé un nouvel article 9-1 du Code de procédure pénale consacrant le report du point de départ du délai de prescription pour les infractions criminelles, correctionnelles et contraventionnelles dites occultes ou dissimulées, tout en définissant désormais ces infractions.
Ainsi, le texte prévoit que :
« Est occulte l’infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l’autorité judiciaire.
Est dissimulée l’infraction dont l’auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte ».
Sont ainsi considérées comme occultes et/ou dissimulés : l’abus de confiance, l’abus de bien social, le trafic d’influence, la fraude fiscale, la prise illégale d’intérêts, etc.
Pour ces infractions, le délai de prescription de l’action publique court à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique.
Toutefois, afin d’éviter une imprescriptibilité de fait de ces infractions, la loi créé un délai butoir de 12 ans en matière délictuelle et de 30 ans en matière criminelle, énoncé de la manière suivante aux termes de l’article 9-1 alinéa 3 concernant les infractions occultes et dissimulées : « sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l’infraction a été commise ».
Cependant, le point de départ de ce délai butoir est fixé au jour de la commission des faits et non à celui de leur découverte.
Il résulte de ces délais butoirs que si, pendant un délai de 12 ou 30 ans à compter de sa commission, un délit ou un crime occulte ou dissimulé n’a pas été découvert et n’a fait l’objet d’aucun acte interruptif de prescription, ces faits seront définitivement prescrits et ne pourront plus donner lieu à poursuite à compter de cette échéance.
Suspension des délais de prescription de l’action publique
La prescription de l’action publique peut être suspendue en cas d’obstacle de droit ou de fait.
Le législateur consacre ici encore la jurisprudence.
Aux termes du nouvel article 9-3 : « tout obstacle de droit prévu par la loi (ou) tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure » suspend la prescription.
Sont -entre autres- considérés comme des obstacles de droit : l’impossibilité pour une victime de saisir la juridiction compétente, la consultation d’une autorité administrative, l’exception préjudicielle, et comme des obstacles de fait par exemple, les catastrophes naturelles.
Interruption des délais de prescription de l’action publique
La prescription de l’action publique peut aussi être interrompue, ce qui a pour effet de faire courir à nouveau un délai de prescription d’une durée égale au délai initial.
Sont notamment interruptifs du délai de prescription les actes émanant de la partie civile ou du ministère public qui mettent en mouvement l’action publique, tout acte d’enquête d’un officier de police judiciaire, tout acte d’instruction etc.
Il doit être souligné qu’une plainte simple adressée par la victime à un service d’enquête ou au procureur n’interrompt pas la prescription.
La jurisprudence avait pourtant consacré en son temps le fait que la plainte déposée par la fille de la victime auprès d’un commissariat de police était interruptif de prescription, considérant que le procès-verbal établi par un officier ou un agent de police judiciaire agissant pour l’exécution de la mission qui lui est confiée par l’article 14 du Code de procédure pénale, contenant la dénonciation d’une infraction pénale, constituait un acte d’instruction, au sens du premier alinéa de l’article 7 dudit code, interruptif de prescription (Cour de cassation, crim. 5 mars 2013, n°12-82887).
Le Sénat s’est semble-t-il opposé à cette extension législative, qui avait été envisagée par l’Assemblée nationale.
En contrepartie, l’information donnée à la victime lors du dépôt de plainte a été renforcée : l’article 15-3 du Code de procédure pénale a été complété et précise que le récépissé de dépôt de plainte fera désormais mention des délais de prescription et du fait que la prescription peut être interrompue par le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile.
Il y a lieu de souligner néanmoins que cette information n’est pas prescrite à peine de nullité, l’absence d’information de la victime n’emportant aucune conséquence sur l’écoulement des délais de prescription.
Issue d’une proposition de loi, adoptée de façon consensuelle par l’Assemblée nationale et le Sénat, la loi du 27 février 2017 aura donc réussi à clarifier les règles, à maintenir une nécessaire répression et à conforter une indispensable sécurité juridique.
Elle évite en outre l’écueil de se voir reprocher de ne pas permettre de sanctionner les infractions occultes ou dissimulées, qui avait si souvent fait échouer de précédentes initiatives.
Les esprits chagrins estimeront que pour ces dernières infractions, le point de départ du délai butoir aurait dû être fixé au jour de la découverte des faits et non à celui de leur commission, dans la mesure où jusqu’à présent un tel délai n’existait pas.
On peut néanmoins estimer qu’un délai de 12 ans en matière délictuelle et de 30 ans en matière criminelle à compter de la commission des faits devrait permettre la découverte des infractions occultes ou dissimulées, dans une société dans laquelle la transparence est un impératif de plus en plus exigeant.
Ce d’autant que ces délais butoirs de 12 et 30 ans, même s’ils sont applicables à des délits ou crimes occultes ou dissimulés commis avant l’entrée en vigueur de la loi, ne peuvent commencer à courir qu’à compter de cette date, soit le 1er mars 2017.
La loi nouvelle ne remet ainsi pas en cause la validité des procédures valablement en cours au moment de son entrée en vigueur, ainsi que le stipule son article 4.
Cécile Ride, avocatBonjour,
Si un faux a été commit en 2013, à cette époque la prescription était de 3 ans se qu’il fait que la prescription était en 2016 la date de prescription ayant changée le 27/02/2017 de 6 ans, le fameux délit est t’il toujours d’actualité, ou la loi des 6 ans ne s’appliquent uniquement que sur les délits commis après la date du 27/02/2017 ?
bonjour,
si l’infraction de faux a été commise en 2013, le délai de prescription applicable est de 3 ans compte tenu des textes applicables à l’époque. En effet, une loi entrée en vigueur postérieurement à l’acquisition de la prescription ne saurait rouvrir un délai déjà expiré.
Si le faux a été commis en 2015, le texte légal qui lui est applicable est celui du moment de la réalisation du comportement incriminé. Soit une prescription de 3 ans. En effet, la loi pénale plus sévère ne s’applique pas de façon rétroactive, elle ne s’applique que pour les infractions commises après son entrée en vigueur.
Dans votre hypothèse, pour savoir si l’infraction peut être poursuivie, il convient de déterminer la date du dernier usage qui a été fait du faux - qui peut être différente de la date de l’établissement du faux.
En effet, le faux est un délit dit « instantané », ce qui signifie que le délai de prescription commence à courir à compter du jour de l’altération de la vérité. La situation est différente pour le délit d’usage de faux, pour lequel le délai de prescription commence à courir à partir du dernier usage fait du faux.
Bonjour,
Si j’ai bien compris, il n’est plus possible à ce jour (octobre 2017) de porter plainte en pénal pour un délit (ATTESTATION MENSONGÈRE) fait en août 2014 ?
S’il en est ainsi : le fait que cette attestation mensongère ait à nouveau été utilisée en 2016, fait-il redémarrer à zéro ce délai de trois années ?
En vous remerciant !
Cher Monsieur,
Pour le délit d’usage de faux, le délai de prescription commence à courir à partir du dernier usage fait du faux. Ainsi, pour un usage effectif du faux commis en connaissance de cause en 2016, cet usage a fait courir un nouveau délai de prescription de 3 ans.
Il est important de souligner que les poursuites éventuelles dépendront en l’espèce non seulement de la justification de la commission du délit d’usage de faux dans toutes ses composantes mais également de l’appréciation de l’opportunité des poursuites que fera le Ministère Public.
J’espère avoir répondu clairement à votre interrogarion.
Cécile Ride
Avocat
07 76 74 11 35
Bonsoir, j ai écrit en août dernier une lettre au Procureur expliquant toutes les violences physiques et morales que nous avons subies mes enfants et moi même de 2010 a 2013, ils étaient alors âges en 2013 de 13, 8 et 6 ans. De plus, j au vide mon sac sur les fraudes fiscales ( déclarait depuis tjrs des frais réels alors qu il n en n avait pas car tout remboursé par sa sté), la plainte pour violences sur mineur de 15 ans par ascendant en 2013, spoliait sa mère dont il était le tuteur légal en 2012...accident de voiture avec les enfants en janv 2012 le lendemain de sa tentative de suicide au lexomyl....une information judiciaire de procédure pénale fut ouverte en sept 2017, arrivée au parquet en mai 2018. La plainte pour violences sur mineur de 15 ans avait été classée sans suite. Mes enfants ne parviennent pas à oublier....mon grand est majeur aujourd’hui, il est mal dans sa.peau, mes filles sont contraintes d aller chez lui un WE sur deux et la moitié des vacances...elles espèrent qu il a vraiment changé... Je n ai plus foi en la justice aujourd’hui, pensez vous que si les gendarmes qui menaient l information judiciaire ont trouvé des preuves il y ait prescription ou classement sans suite ? Sait il qu il y a eu une information judiciaire ? Nous avons eu des expertises psychiatriques lui et moi, et je sais qu il y est écrit qu il a une personnalité narcissique et qu en cas de délit pénal sa responsabilité est mise en cause " , pour moi " je me pose en tant que victime", pour le reste des pièces nous n y avons pas accès, d ailleurs les expertises ont été juste sorties exceptionnellement pour le JE qui m accuse d aliénation parentale...je ne sais plus comment me sortir de cette situation... J espère qu il y a assez d éléments dans le dossier pour prouver qu il est capable de mauvaise choses comme envoyer ma.mère contre un.mur et li casser l épaule, entraînant dans un 1er temps 8 jrs d itt...mais nous avions eu droit à la médiation pénale nous ne savions pas que nous pouvions la refuser....
Excellent article.
Très clair.
Merci
Question ?
Un jugement validé par le TGI en Octobre 2014 pour un délit, importation non déclarée de marchandises fortement taxées... mais jugée de manière contradictoire, -de 2ans +amende. La personne n’est pas venue, mais son avocat oui, mais n’a jamais étè signifié par huissier...
L’extinction de l’action publique est elle valable ? 3 ans ou 6 ans.
Question ?
Un jugement validé par le TGI en Octobre 2014 pour un délit, importation non déclarée de marchandises fortement taxées... mais jugée de manière contradictoire, -de 2ans +amende. La personne n’est pas venue, mais son avocat oui, mais n’a jamais étè signifié par huissier...
L’extinction de l’action publique est elle valable ? 3 ans ou 6 ans.
bonjour,
le jugement prononcé au mois d’octobre 2014, de façon contradictoire, est devenu définitif à l’expiration du délai d’appel de 10 jours. en effet, un jugement contradictoire n’a par définition pas à être signifié.
cordialement,
Cécile Ride, Avocat
Bonjour Maître merci pour votre réponse, sur la copie du jugement de fin octobre 2014 il est mentionné contradictoire à signifié. Et a été signifié à parquet en décembre 2015. Mais jamais à la personne en question.. Il s’agit d’un délit de droit commun, qui date de Janvier 2011. Un délit douanier
Est ce prescrit quand même ?
Merci bien.
Bonjour Alan,
vous m’indiquez que le jugement de 2014 était "contradictoire à signifier" et qu’il l’a été à Parquet au mois de décembre 2015.
deux choses :
- d’abord, l’infraction est jugée. il n’est donc plus question de prescription de l’action publique, celle ci ayant été mise en mouvement et ayant donné lieu à une condamnation.
- le délai en cours actuellement est celui de la prescription de la peine. il s’agit du délai qui empêchera la mise à exécution de la peine après un certain délai, qui court à compter du jour où la condamnation est devenue définitive. Ce délai était de 5 ans pour les délits. il a été porté à 6 ans par la loi du 27 février 2017. en l’espèce, le délai de prescription de la peine a commencé à courir 10 jours après la date de la signification à parquet s’il n’a pas été relevé appel du jugement et qu’il est devenu définitif.
si vous souhaitez plus de précisions, n’hésitez pas à me contacter.
Cécile Ride
Avocat
09 54 54 02 98
07 76 74 11 35
Bonjour Et Merci pour votre réponse Maître Ride.
Il est vrai que les délais ont étaient prolongé depuis le 1er Mars 2017 concernant la prescription.
Mais le délit douanier, est un délit de droit commun à l’époque il était de 3 ans aujourd’hui de 6 ans.. Mais il faut compter depuis la date du jugement définitif ? N’est ce pas ? Alan
absolument.
Cordialement,
Cécile Ride, Avocat
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Bonjour Maître Ride,
Un jugement non signifié (contradictoire à signifier) et qui n’est plus susceptible d’appel, peux il être annulé par opposition.. ?
Sachant que le délai de préscription de la peine court depuis la date du jugement définitif.. fin Octobre 2014.
D’avance merci
Bonjour Maître
j’ai été condamné en appel pal la cour de Douai à 1 an de prison le 23/05/2012. Je n’ai jamais été contacté pour exécuter la peine.Le 14/10/2017 j’ai été arrêté à l’aeroport de Lille et on m’a fait signer la signification du jugement du 23/05/2012.Je suis passé devant le Jap qui m’a dit que la prescription est de 6 ans suivant la loi de février 2017 .
Sachant que la signification du même jugement m’a été fait le 23/08/2012 par huissier ,est ce que j’ai le droit de bénéficier de la prescription ou non ?!
bonjour Alan,
L’appel et l’opposition sont deux voies de recours ouvertes dans des cas de figures différents.
L’opposition est ouverte pour les jugements par défaut.
Les jugements contradictoires à signifier sont susceptibles d’appel.
Ils doivent donner lieu à signification par huissier et le délai d’appel ne commence à courir qu’à compter de la signification de la condamnation et, si la décision à signifier est une condamnation à une peine d’emprisonnement ferme ou assortie d’un sursis partiel, à compter de la date à laquelle le prévenu a eu connaissance de la condamnation (Article 498-1 du Code de procédure pénale).
La condamnation ne devient définitive qu’à l’expiration du délai d’appel, soit dix jours après la signification de la décision et, dans le cas d’une condamnation à une peine d’emprisonnement, dix jours après que la personne a eu connaissance personnellement de la condamnation.
Dans votre situation, selon les éléments dont vous me faites part, le jugement contradictoire à signifier n’étant plus susceptible d’appel, il est définitif.
Cordialement,
Cécile Ride
Avocat
09 54 54 02 98
bonjour Kada,
la situation n’est pas très claire.
la même décision vous a été signifiée à deux reprises, le 23 mai 2012 puis le 14 octobre 2017 ?
pour une réponse claire, il faudrait que je puisse étudier tant la décision que les actes de signification.
je vous laisse le soin de me contacter à mon Cabinet.
cordialement,
Cécile Ride
Avocat
09 54 54 02 98
Bonjour Maître Ride,
En effet, la signification a été faite à parquet et le délai d’appel à expiré, le jugement est donc devenu définitif. Mais le délai de prescription à commencé à courir à partir du jugement. Et si je comprends bien il peut être annulé par opposition aprés signification n’est ce pas ? Et tout reprendrai à zéro..?
Alan
Bonjour Maître,
Petite erreur dans votre article par ailleurs clair et précis : il s’agit du nouvel article 9-1 du code de procédure pénale issu de la loi du 27 février 2017 et non du code pénal comme vous l’avez indiqué.
Cordialement.
Bonsoir ,
Si il y a eu un délit ( prescription 3 ans ) en 2016 , est-ce toujours 3 ans ou 6 ans ?
Bonjour Alice,
Les dispositions allongeant la durée des prescriptions tant de la peine que de l’action publique sont d’application immédiate, mais ne remettent pas en cause une prescription déjà acquise.
Ainsi, pour un délit commis en 2016, la prescription est désormais de 6 ans.
Cordialement.
Cécile Ride
Avocat
09 72 65 45 02
Maitre bonjour.
J’ai ete condanner a 3 ans de prison ferme et de 250000 euros d’amende en decembre 2017 pour escroquerie blanchiment faux et usage de faux en bande organiser ect...
L’intructuon a debute en 2009 .
Donc si je comprend bien l’article la prescription et de 3 ans et non pas de 6 ans ....?
Je precise que je ne suis pkus resident francais.
Et que je n’ai jamais ete auditionne !
Merci pour votre article .
Cordilalement
D.D
bonjour,
d’après les éléments que vous exposez, l’instruction ayant débuté en 2009, la prescription de l’infraction était en effet de 3 ans, comme vous l’indiquez. Ainsi, l’infraction pouvait être poursuivie dans un délai de 3 ans à compter de sa commission.
vous avez été condamné au mois de décembre 2017 à une peine d’emprisonnement ferme et à une forte amende. La question se pose, si vous n’avez jamais été entendu dans le cadre de l’instruction et que vous étiez absent et non représenté à l’audience, d’un éventuel recours contre cette décision. pour pouvoir étudier l’opportunité et la faisabilité d’un tel recours, je vous invite à prendre contact avec mon cabinet.
cordialement,
Cécile Ride
Avocat
07 76 74 11 35
Bonjour Maître,
voici ma question :
un jugement pénal a été rendu en Octobre 2012 par le TGI à l’encontre de mon époux, il n’était pas à l’audience et n’était pas représenté par un avocat.
Mon époux n’a pas reçu copie de ce jugement et son ancien avocat non plus. Il apprends par hasard dernièrement, en passant le contrôle à la frontière à Roissy pour aller à Londres qu’une fiche de recherche a été émise le 14 janvier 2013 avec notification d’un an ferme pour violence aggravée (affaire qui en Juillet 2010 avait été jugée et un non lieu prononcé mais la partie adverse a fait appel de suite)
Actuellement, ce jugement est-il encore exécutable ou vu des 5 années passées sans aucune nouvelle, est-il prescrit ?
mon époux risque t-il de se faire arrêter lorsqu’il reviendra en France ?
Merci pour votre aimable réponse
Meilleures salutations
bonjour Danielle,
La première question qui se pose dans la situation de votre époux est celle de la prescription de la peine.
Le point de départ de la prescription est la date à laquelle la condamnation et devenue définitive.
En l’espèce, la loi du 27 février 2017 a allongé le délai de prescription de la peine de 5 à 6 ans.
Il convient de vérifier les modalités de signification de la décision.
Par ailleurs vous m’indiquez qu’il a été inscrit au fichier des personnes recherchées en vertu de la décision judiciaire devenue définitive.
L’article 2 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées donne la liste des catégories de personnes devant/pouvant faire l’objet d’inscription dans ce fichier.
En font partie les « personnes faisant l’objet des décisions judiciaires » en vertu de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.
Selon l’article 23 de cette loi, les agents des douanes sont destinataires des informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées. A l’occasion des contrôles qui relèvent de leurs attributions, aux fins de mise à disposition d’un officier de police judiciaire, les agents des douanes peuvent procéder à la retenue provisoire des personnes qui font l’objet d’un signalement dans ce fichier notamment.
Difficile de répondre plus précisément à votre question compte tenu du peu d’éléments dont je dispose.
Je vous laisse le soin de prendre contact avec mon cabinet si besoin.
Cordialement,
Cécile Ride
Avocat
07 76 74 11 35
Bonsoir Maître,
Merci pour votre rapide et aimable réponse.
Comme le jugement n’a jamais été envoyé à mon époux (le TGI ne trouve aucune trace de l’envoi) on peut donc considérer que d’ici Octobre 2018 il y aura alors prescription puisque cela fera 6 ans ?
Est-il nécessaire de faire la demande de ce jugement pour finalement relancer l’affaire alors que le greffe m’a dit que le dossier était archivé ?
Merci à vous
Meilleures salutations
bonsoir Danielle,
pas si votre époux n’a pas l’intention de rentrer en France d’ici là.
Cordialement,
Cécile Ride
Bonjour Maitre Ride,
Lorsque une fiche signaletique de recherche est émise due a une décision judiciaire, en l’absence de la personne jugement, condamnation et que l’on vit a l’étranger..
Peut on refaire ses documents personnel au Consulat s’il sont echue.. sachant que la condamnation n’est pas arrivé a prescription.
A savoir une peine de moins de deux et une forte amende.
Merci pour votre temps Maître
Alan
bonjour Alan,
si une condamnation a été prononcée à votre encontre, et que le délai de prescription de la peine n’est pas écoulé, une demande de renouvellement de document auprès du consulat risquerait d’attirer l’attention des autorités sur votre situation.
votre question mériterait quelques précisions pour y répondre de façon approfondie.
je vous laisse le soin de prendre contact avec mon cabinet si besoin.
cordialement,
Cécile Ride
Avocat
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Bonjour Maitre,
J’ai déposé plainte au mois de février 2016. Quelle est la prescription qui s’applique en matière délictuelle ( harcèlement moral) ?
6 ans ? 3 ans ? Un acte de 2010 ou de 2011 est-il prescrit ?
Je vous remercie d’avance.
Bien cordialement
Bonjour Philippe,
Le délai de prescription se calcule à partir du moment où l’infraction a été commise, non à compter de la date de la plainte. En revanche, les actes d’enquête effectués après le dépôt de plainte, si l’infraction n’était pas prescrite au moment où elle a été régularisée, sont susceptibles d’interrompre le délai de prescription.
Pour répondre plus précisément à votre question, il me faudrait connaitre les suites données par le Parquet à votre plainte, entre autres éléments complémentaires.
Je vous laisse le soin de prendre rendez-vous à mon Cabinet pour en discuter en toute confidentialité.
Cordialement,
Cécile Ride
Avocat
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Bonjour Maître,
Une citation directe déposée le 09/02/2017 concernant des faits de harcèlement moral vient d’être jugée entachée de nullité.
Le fait le plus ancien évoqué ds cette citation directe remontait à décembre 2014, de sorte que la prescription de 3 ans s’est trouvée acquise en décembre 2017 puisque la citation directe entachée de nullité n’a pas permis d’interrompre la prescription.
Il me semble possible de déposer une nouvelle citation directe qui respecte les dispositions du Code de procédure pénale mais je me pose la question de savoir à quelle échéance.
est-il possible d’évoquer un fait délictueux d’avril 2015 ds cette nouvelle citation directe, étant précisé que ce fait délictueux a déjà été évoqué ds la citation considérée nulle ?
si c’est possible, quel est le délai de prescription de l’action publique applicable : 3 ans et donc prescription en avril 2018 ou bien 6 ans et prescription en avril 2021 ?
si ce n’est pas possible d’invoquer ce fait d’avril 2015, et dans la mesure où les faits délictueux se sont poursuivis, je pourrais évoquer un fait datant de mars 2017. Dans ce cas là, le nouveau délai de prescription de l’action publique de 6 ans serait-il applicable ?
Par ailleurs, dans la mesure où le harcèlement moral est une infraction continue, serait-il possible de remonter aux faits qui se sont produits depuis décembre 2014 ?
Merci infiniment pour vos éléments de réponse. Cordialement.
bonjour Hérès,
Pour répondre à votre question, je dois d’abord rappeler les dispositions de l’article 112-2-4° du code pénal aux termes duquel : « Sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur : […] 4° Lorsque les prescriptions ne sont pas acquises, les lois relatives à la prescription de l’action publique et à la prescription des peines ».
En l’espèce, la loi applicable est la loi n°2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale.
D’application immédiate à toutes les infractions commises avant sont entrée en vigueur, les faits de décembre 2014 y sont soumis.
C’est donc un délai de prescription de 6 ans qui leur est désormais applicable.
En conclusions, l’ensemble des faits évoqués peuvent être repris dans une nouvelle citation.
Je vous laisse le soin de prendre contact avec mon Cabinet afin de vous confirmer cette analyse au vu des pièces du dossier.
Cordialement,
Cécile RIDE
Avocat à la Cour
07 76 74 11 35
bonjour chère MAITRE,
je me suis permis de relever des éléments de vos explications juridiques,
je vais surement les utiliser, dans mes procédures civil et pénal.
or si tous ce que vous avez mentionnés est applicable, et si je ne rencontre pas le genre de problème que j’ai déjà connu dans plusieurs procédures.( corruption, concussions, incompétence du juge ) et si je gagne alors vous êtes la REINE DES AVOCATE.
BRAVO.
Bonjour,
La mairie, par utilisation d’un faux document a pris possession d’une partie de mon terrain en decembre 2011.
En fait je n’en ai eu connaissance qu’au décès de mon dernier parent et passage devant notaire en 2015.
J’ai essayé, depuis, d’obtenir tous les documents administratifs auprès de la commune, passage par la CADA puis par le tribunal administratif. Il y a une quinzaine de jours j’ai enfin récupéré tous les actes de cette mairie.
Maintenant je veux déposer plainte pour usage de faux.
Or l’avocat que j’ai sollicité me dit que c’est peine perdue car le délai de prescription est de 6 ans et que j’aurais du porter cette affaire avant décembre 2017.
Votre conclusion est-elle la même, car je me perds dans les délais et les possibles extensions ainsi que la jurisprudence ?
Merci
Cordialement
bonjour Philippe,
Il n’est pas possible de répondre précisément à votre question sans étudier les pièces de votre dossier. En effet, si l’infraction de faux peut être prescrite, ce qui reste à déterminer en fonction d’éventuels éléments permettant l’interruption de la prescription, il est possible également d’étudier votre situation sous le prisme de l’infraction d’usage de faux.
Je vous invite à prendre contact avec mon cabinet afin que nous puissions en discuter plus avant.
Cordialement,
Cécile Ride
09 54 54 02 98
017 76 74 11 35
Bon article, mais est il toujours d actualité ou les textes ont ils été remaniés .
Cordialement
jacques Bonnefoy
Tres bien.Merci pour le briefing.Avec mes salutations.
Merci beaucoup pour votre article et le partage de votre connaissance. C’est très appréciable.
Bonjour Maitre,
J’ai fait assigner mon médecin, sous les conseilles de mon ex avocat, assignation en référé dans le cadre civil, seulement lors de mon expertise médicale en 2013, ont m’a communiquer les documents de la parti adverse, dans les documents il y avait une pièce ou je ne reconnais pas ma signature ni même mon écriture, j’ai fait faire une expertise graphologique assermenté, j’en ai parler à mon avocat, celui ci me dit l’affaire poursuivi en civil et on verra plus tard, j’ai voulu déposer ma plainte et on m’a parlé du délai de prescription qui est de 3 ans et non 6 ans, seulement il y eu dissimulation et occultation, puis je encore déposer cette plainte avec constitution partie civile.
Merci de votre réponse
Bonjour,
Afin de pouvoir répondre à votre question, il convient de me préciser la date de la découverte de l’existence du faux - c’est à dire en l’espèce la date à laquelle vous a été transmis le document argué de faux, dans le cadre de l’expertise médicale.
Plusieurs éléments peuvent par ailleurs permettre d’interrompre un délai de prescription.
Je vous propose de nous entretenir ensemble de ces questions et je vous laisse le soin de prendre contact avec mon Cabinet.
Cordialement,
Cécile Ride
Avocat
09 54 54 02 98
Bonjour Maître ,
Une personne condamnée en avril 2013 à 10 ans de prison ( jugement notifié) pour divers délits s’est réfugiée à l’étranger pour ne pas exécuter sa peine .Si j’ai bien compris votre article , en application de la loi de 2017 , cette peine d’emprisonnement ne pourra plus être mise en exécution au terme de 6 ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
Merci pour votre aimable réponse.
Meilleures salutations.
Bonjour Yves,
vous avez bien compris l’article, en effet.
Les dispositions allongeant la durée de prescription de la peine sont d’application immédiate.
En conséquence, la peine ne pourra plus être mise à exécution à l’expiration d’un délai de 6 ans à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
A cette précision près que les actes d’exécution et les actes préparatoires à l’exécution d’une peine interrompent la prescription.
Or, l’interruption de la prescription efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de 6 ans.
Il y a donc lieu de se renseigner sur les éventuels actes d’exécution ou actes préparatoires à l’exécution qui ont pu être mis en oeuvre par les autorités compétentes pour connaitre la fin du délai de prescription de la peine.
Cordialement,
Cécile Ride
Avocat
09 72 65 45 02
Bonjour maître j’ai un ami a moi qui a était incarcéré pour des faits de violences aggravée par deux circonstances l’une c’était sur conjoint l’autre étant avec un couteau il a était incarcéré en 2014 et et récemment sortie (en début d’été) après pratiquement 4ans il a bénéficier d’un aménagement de peine met n’a pas respecter celui ci et a actuellement un mandat d’arrêt a son encontre..sachant qu’il devait effectué cette aménagement jusqu’en juin 2019 et si respect des obligations dans sa totalité ,accédé a une liberté conditionnelle jusqu’en octobre de la même année (fin de peine prévu) penser vous que la prescription s’applique pour lui ??? Merci de me répondre
bonjour Kévin,
D’après ce que vous m’indiquez, la peine a été mise à exécution.
Votre ami a bénéficié d’un aménagement, qu’il n’a pas respecté.
Le reste de la peine va donc être mis à exécution sans aménagement.
Pas de prescription en l’espèce, puisque l’exécution de la peine est en cours.
J’espère avoir répondu à votre question.
Cordialement,
Cécile Ride
Avocat
09 54 54 02 98
Bonjour maître d’abord merci d’avoir répondu a mon message et j’aimerai savoir pour mon ami est ce qu’après le 18octobre 2019 mon ami pourra être tranquille ou en gros que ce soit dans un mois ,un an ou 10ans il devra finir sa peine ??? Merci de me répondre
bonjour Kévin,
La peine se prescrit par 6 ans à compter, lorsqu’elle a commencé à être mise à exécution, du dernier acte d’exécution. Donc on peut en conclure, au vu du peu d’éléments en ma possession, que pour votre ami, la prescription sera acquise au minimum dans un délai de 6 ans à compter du dernier acte d’exécution.
Pour une réponse plus précise, il faut que vous me transmettiez les décisions prises dans le dossier.
Je vous laisse le soin de prendre contact avec mon Cabinet si vous le souhaitez.
Cordialement,
Cécile Ride
Avocat
09 54 54 02 98
Bonjour maître,
Lorsqu’une personne est condamnée à 28 mois de prison, a t-on droit à un aménagement de peine ?
La personne n’ayant jamais été condamnée auparavant.
Merci de votre réponse
bonjour Carine,
une personne condamnée à une peine d’emprisonnement de 28 mois peut naturellement bénéficier d’un aménagement de peine.
Il y a lieu cependant de distinguer les situations dans lesquelles :
l’aménagement de peine est possible avant la mise à exécution
l’aménagement de peine est possible après la mise à exécution.
Pour plus de précisions, je vous laisse le soin de prendre contact avec mon Cabinet.
Cordialement,
Cécile Ride
Avocat
09 54 54 02 98
Bonjour Maître,
Merci pour votre article ;
En ce qui concerne des violences sur femme enceinte par ex-conjoint et commises en 2014, y a-t-il prescription ?
Merci de votre réponse,
Bien cordialement,
Bonjour Maître,
je je vous écris car j’ai été jugé et condamné à 3 ans ferme et un mandat d’arret En mon absence je voulais savoir quel été le délai de prescription ?
Cordialement
julien
J’ai été jugé par défaut en 2008 pour une tentative d’escroquerie que je n’ai pas commis donc en 2012 j’ai voulu réouvrir le dossier pour le refaire juger et me blanchir de l’affaire l’avocate s’en est mal occupé du coup la peine donc de six mois de prison ferme a été prononcé de nouveau je voulais savoir si jamais je risque donc d’être emprisonné maintenant merci
Bonjour Maitre,
En Mars 2012 j’ai découvert que le père de ma fille avait été marié en Amérique et n’avait pas retranscrit les bans en France. Puis il s’est remarié avec la mère de sa première fille. Il lui a annoncé l’existence de son premier mariage pendant les préparatifs de ce dernier. Puis on s’est rencontrés. Il m’a demandée en mariage et rebelote, il m’a avoué l’existence de ce premier mariage pendant les préparatifs. Nous nous étions PACSES sans connaissance de ce mariage. Aujourd’hui il y a t-il prescription pour une requête au Pénal ?
D’avance merci. `
Cordialement.
bonjour Marie Christine,
je ne peux en l’état vous répondre, ne disposant pas de suffisamment d’éléments datés pour ce faire.
je vous invite à prendre contact avec mon Cabinet pour que nous puissions discuter de la situation.
Cordialement,
Cécile Ride
Avocat
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Bonsoir maître,
Si je comprends bien votre article, si un délit a été commis en Juillet 2015 et qu’une victime porte plainte contre X au mois de Juin 2018, il y a prescription ? Si oui s’agit elle de l’action publique ?
vous remerciant d’avance pour votre réponse,
cordialement
Juliette
Bonjour Juliette,
Les dispositions allongeant la durée des prescriptions tant de la peine que de l’action publique sont d’application immédiate, mais ne remettent pas en cause une prescription déjà acquise.
Ainsi, pour un délit commis en 2016, la prescription de l’action publique est désormais de 6 ans.
Pour un délit commis en 2015, la prescription de l’action publique sera acquise, en l’absence d’acte d’interruption de la prescription, en 2021.
Cordialement.
Cécile Ride
Avocat
09 54 54 02 98
J’ai eu un accident du travail et handicapé.
J’ai déposé plainte a un bureau d’Avocat car mon employeur était entièrement responsable .
Je gagne en première instance en me défendant seul .
Car les conclusion de mon bureau d’avocat sont totalement contradictoire
avec mes documents.
La partie adverse gagne en appel septembre 2009 faux témoignages , faux documents,et surtout grâce a mon bureau d’avocat qui ne ma pas avertie qu’un des faux témoin partie adverse était un de leurs gros client .
Je comprend trop tard et après le jugement d’appel de septembre 2009 que mon bureau d’avocat était en conflit d’intérêt,et que je devrais quand même payer malgré cela .
J’ai toutes les preuves administrative de cette escroquerie au jugement , mais je ne trouve jusqu’à ce jours personne pour me défendre.
J’ai écris aux procureur de bourg en bresse , de Lyon , cour de cassation refusé ,normal l’avocat de cassation n’a pas voulu transmettre les preuves , ils connaissait mes ex avocats donc court-circuité totalement , mais par contre il me demanderont 4500 euros pour m’avoir court-circuité ext......
Sur cette terre y a t’il des gens qui pense aux victimes , affaiblie physiquement , moralement ,financièrement , blessé et accusé de fait qui n’on jamais existé , a ce jours je n’es rencontré personnes .
J’ai écris aux président , ministère de la justice,aucune aide rien que du vent,inspection du travail ou plusieurs employés ont écris appeler au secours personnes , et dans cette entreprise tout le personnelle va subir diverse préjudice harcèlement et licenciement.
je lance des appels mais sens plus y croire du tout.
Pourtant de nombreux texte de loi parle de non assistance a personnes en danger , ont se meurt seule comme les personnes agées oublié .
Peut être qu’il ne me reste plus qu’a en écrire un livre ou faire un film .
Un véritable cauchemar que je ne souhaite a personnes .
Cordialement
Bonsoir Maitre,
Est ce qu’il y a prescription si en 2014, j’ai transformé un garage en logement ? sans faire de déclaration préalable car je ne savais pas qu’il fallait faire cela
Merci
bonjour,
Cette question est trop technique pour pouvoir y répondre sans étudier les pièces de votre dossier.
Je vous invite à prendre contact avec mon Cabinet si vous le souhaitez.
cordialement,
Cécile Ride
Avocat
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bonjour Patricia,
Je ne suis malheureusement pas en mesure de répondre à votre question sans élément complémentaire.
Il me faut savoir :
quelle est la nature exacte des travaux réalisés ?
avez vous conservé les factures relatives aux travaux ?
à quelle date ont été achevés les travaux ?
avez vous reçu une pièce de l’administration (courrier / visite / convocation / passage de la police / mise en demeure...)
Avec ces éléments, je pourrai répondre aux questions de savoir si une déclaration de travaux était nécessaire, si la prescription est acquise et si la situation est régularisable.
Cordialement,
Cécile Ride
Avocat
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Est ce possible d’annuler une prescription en appel ? Si oui, le fait d’invoquer l’amnésie traumatique partielle, l’emprise de mon agresseur, la désignation comme Parrain pour mieux museler ma parole et garder une emprise ou encore l’impossibilité de le faire sur les dernières années avant prescription car je ne voulais pas mêler ma maman à ce procès (elle avait le cancer) et je n’avais pas l’énergie pour mener ces deux combats et j’ai porté plainte 10 jours après sa mort peuvent t’ils permettre à faire annuler une prescription de quelques mois surtout que les faits reprochés peuvent être considérés comme viol (fellation sur le corps d’un enfant ce qui était le cas avant 2001 et qui a été rétabli en 2018 prouvant que la décision de la cour de Cassation de 2001 avait créé un vide juridique.) Merci de m’éclairer sur ceci.
bonjour Christian,
une fois la prescription acquise, il n’est pas possible de revenir dessus. Elle ne peut être "annulée".
Néanmoins, eu égard aux nombreuses causes de suspension ou d’interruption de la prescription, il serait important que je puisse vérifier l’ensemble de la situation avant de pouvoir vous apporter une réponse sur la prescription dans votre situation, ce d’autant que vous évoquez une prescription de quelques mois.
je vous invite à prendre contact avec mon cabinet afin que nous puissions en discuter plus avant.
cordialement,
Cécile Ride
Avocat
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Bonjour maître je me suis jugé par défaut pour conduite sans permis en 2013 j pris 6 mois ferme j fait appel j u placement électronique en 2014 j pas répondu à une convocation la jugé elles ma retiré le placement électronique j fait appel je suis passé en mars 2015 ils ont gardé la même principe 6 mois ferme ma question de point de départ pour prescription
Bonjour Mourad,
A priori, le délai de prescription de la peine commence à courir à compter de la date à laquelle la décision la prononçant est devenue définitive.
Pour pouvoir répondre plus précisément à votre question, il conviendrait que vous me transmettiez la copie de certaines pièces de la procédure.
Je vous invite à prendre contact avec mon Cabinet.
Cordialement,
Cécile Ride
Avocat
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Cher maître, voilà en 1996 j’ai était jugé part défaut part le tribunal correctionnel pour faux et usage de de faux en vers une société de vente par correspondance, à 6 mois de sursis, 2 ans de mise à l’épreuve, interdictions de sortie de territoire et remboursement de 5000 fr , à raison de 500 fr par mois, ayant perdu mon emploi Est ne pouvant plus remboursé prise de peur j’ai quitté la France pour vivre avec ma famille en Allemagne j’était très jeune à l’époque, maintenant après tous ce temps jaurai voulais savoir si il y a eu prescription pour mon cas , merci d’avance
Bonjour Julie,
Je ne suis malheureusement pas en mesure de répondre à votre question sans élément complémentaire.
Deux questions se posent en effet, s’agissant de la prescription de l’action publique d’une part et de la peine d’autre part.
Vous indiquez notamment avoir été jugée par défaut ; la décision vous a t elle été signifiée ?
Avez-vous commencé à exécuter la peine ?
Je vous laisse le soin de prendre contact avec mon Cabinet afin que nous puissions en discuter.
Cordialement,
Cécile Ride
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Bonjour Maître,
après une instruction de plusieurs années, une ordonnance de clôture a été rendue au mois d’août 2012 avec renvoi devant le Tribunal correctionnel, pour des faits de trafiCs de stups (erreur de jeunesse).
Je n’ai rien reçu entre temps.
ET, en début d’année , je viens recevoir une convocation pour un audience devant le Tribunal correctionnel. Donc, presque 6 ans après.... est ce normal ?
Surtout qu’en 2012, je crois que la prescription n’était pas de 6 ans , mais de 3 ans ?
Pouvez me renseigner ?
Cordialement.
bonjour,
Au vu des informations que vous me donnez, il semble que la prescription soit acquise.
Afin de vous confirmer cette analyse, je vous invite à me transmettre la copie de l’ordonnance de renvoi et de la convocation.
Cordialement,
Cécile Ride
Avocat
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cecile.ride chez avocat-conseil.fr
Bonjour,
J’aimerais savoir si une condamnation prononcée en appel (pour un délit) en mars 2013 est-elle prescrite aujourd’hui ?
Les convocations émises par le commissariat sont-elles des actes de suspension de la prescription ou non ? Sachant qu’il n’y a aucun motif de noté sur ces convocations.
Je vous remercie par avance pour vos précisions.
Cordialement,
Simone
bonjour Simone,
pour répondre à votre question, il faudrait m’en dire un peu plus sur les convocation par le commissariat auxquelles vous faites référence.
une peine prononcée en 2013 se prescrivait par 3 ans, mais chaque acte émis par l’autorité d’exécution fait partir un nouveau délai de 3 ans.
pour plus de précision, je vous invite à prendre contact avec mon Cabinet
Cécile Ride
Avocat
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Bonjour,
Je vous remercie beaucoup pour votre réponse maître Ride. Je pensais que la prescription des délits était de 6 ans ?
Pour une condamnation définitive en mars 2013 y a t’il prescription aujourd’hui ?
Concernant les convocations rien n’est spécifié sur les convocations juste le motif "audition" et "affaire vous concernant" ainsi que la date et l’heure sur la convocation mais rien de plus. Envoyé en courrier simple, pas en recommandé.
Merci.
Cordialement,
Simone
Bonjour Simone,
Aux termes de la loi du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale, les dispositions allongeant la durée des prescriptions tant de la peine que de l’action publique sont d’application immédiate, mais ne remettent pas en cause une prescription déjà acquise.
En d’autres termes, s’agissant des prescriptions en cours au moment de l’entrée en vigueur de la loi, les nouveaux délais de prescription plus sévères se substituent aux anciens.
Ainsi, une peine prononcée en 2013 peut ne pas être prescrite aujourd’hui, en fonction des actes d’exécution mis en oeuvre par le Parquet. C’est la raison pour laquelle il conviendrait de me transmettre si vous le souhaitez la copie des éléments auxquels vous faites référence, afin que je puisse les analyser.
Je vous laisse le soin de prendre contact avec mon Cabinet si besoin.
Cordialement,
Cécile Ride
Avocat
09 54 54 02 98
bonjour maître,
je me permets de vous écrire car je souhaiterais effacer mon b2 pour devenir taxi, j’ai 7 jugements datant davant 2008 que jai exécuté sur mon b2 dont 2 ou je dois indemniser des parties civiles dont malheureusement ne peut pas payer étant au RSA . Ma question s’il vous plaît est de savoir si il n’y aurait pas prescription en matière d’indemnisation ? ( lettre de cabinet d’huissier reçu en 2007).
Dans l’attente d’une réponse.
Cordialement.
Mr Zeraï Mohammed.
Bonjour
Je souhaiterais que vous me précisiez un point sur la prescription des délits.
Est ce que la prescription des délits est portée a six ans pour les délits commis après le 28 février 2017
Ou bien ce délai a été prolongé jusqu’à six ans car a la date du 28 février 2017 les faits n étaient pas prescrits
Je m’ explique :
Une délit commis en mars 2015 est il prescrit ou pas a ce jour.
Merci de vos réponses
Bien cordialement
Ma
bonjour,
Aux termes de la loi du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale, les dispositions allongeant la durée des prescriptions tant de la peine que de l’action publique sont d’application immédiate, mais ne remettent pas en cause une prescription déjà acquise.
En d’autres termes, s’agissant des prescriptions en cours au moment de l’entrée en vigueur de la loi, les nouveaux délais de prescription plus sévères se substituent aux anciens.
Ainsi, un délit commis en 2015 n’est pas prescrit aujourd’hui.
cordialement,
Cécile Ride
Avocat
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Bonjour,
je suis navrée de vous déranger, mais je voudrais avoir confirmation.
Pour un excès de vitesse de plus de 50km/h commis en septembre 2014 et la signature du procès verbal au poste de police en novembre 2016. Pouvez vous me dire quand il y aura prescription ?
D’avance merci pour votre retour !
bonjour,
Il n’est pas possible de répondre à votre question sans élément complémentaire.
En effet, en matière d’excès de vitesse, le grand excès de vitesse de plus de 50 km/h est une contravention de 5ème classe s’il s’agit de la première fois ou un délit en cas de récidive dans les 3 ans.
Il convient donc dans un premier temps de déterminer si l’excès de vitesse commis en septembre 2014 est une contravention ou un délit.
Je vous invite à vous rapprocher de mon Cabinet si vous le souhaitez.
Cordialement,
Cécile Ride
Avocat
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Escroquerie et vol de chèques en 2009 une condamnation tombe en 2015 avec mandat d arrêt je n ai pas été informé ni d’un procès ni du mandat d arrêt j ai dû demander un casier judiciaire pour ma société.. je souhaite connaître mes recours ? Que dois je faire ? Puis-je vous prendre comme avocat ?
Bonjour Maître,
Suite à une procédure prud’homale allée jusqu’en Cour d’Appel, je me suis récemment rendue compte qu’une des pièces de procédure de la partie adverse (SARL employeur) montre que j’ai été utilisée pour du travail illégal / dissimulé ou prêt de main d’œuvre pendant 11 ans au bénéfice d’une SCI. Je travaillais prioritairement pour la SARL et peu mais régulièrement pour la SCI. Pour ma part je travaillais indifféremment pour l’une ou pour l’autre.
Aujourd’hui, je m’interroge sur un éventuel pourvoi (donc l’affaire n’est pas finie).
Les faits ont été commis de 1999 à 2010. La pièce en question était encore présente dans la procédure lors de l’arrêt en Cour d’Appel en mars 2018.
Que puis-je faire aujourd’hui ?
Merci de votre réponse.
Bonjour Maître,
Mon père est décédé le 30 Novembre 2012. En 2016, j’ai découvert qu’il avait effectué chez un notaire en 2009 une donation d’une valeur de 17.500.000 fxfp (146.650 euros) en faveur de ma soeur aînée. En juillet 2018, je découvre deux rapports médicaux du CHT du Taaone (Tahiti). Le premier rapport médical a été effectué en 2007 par un radiologue qui a confirmé que mon père était atteint de démences fronto-temporales, des troubles de comportement assez prononcés.
En 2008, le neurologue du CHT confirme le diagnostic du radiologue. Ce dernier propose alors à ma soeur aînée dans les conclusions de son rapport de consulter un spécialiste pour effectuer un IRM pour confirmer une suspicion de maladie d’Alzheimer. D’après le CHT, aucun examen complémentaire n’a été réalisé ni en 2008, ni en 2009.
Il est donc clair que mon père ne possédait pas en 2009 les facultés requises pour effectuer devant notaire une telle donation.
Ma question est la suivante : Puis je la poursuivre au pénal compte tenu du fait que les lois en matière de prescription ont été modifiées par la Circulaire du 28 février 2017 présentant les dispositions de la loi
n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale.
Cette réforme est applicable depuis le 1er Mars 2017.
Je pense que mon père a été victime d’abus de faiblesse lors de la signature de l’acte de donation en 2009. Quelles sont mes chances de poursuivre au pénal l’auteur de ce délit ?
Cordialement.
Marcel TAUTU-FARIURIU
Whatsapp : +689 89230825
Mail ; marceltautufariuriu chez yahoo.ca
Bonjour
Depuis Juin 2015, je suis mis en examen avec contrôle judiciaire, si j’ai bien compris votre article en juin 2021 soit 6 ans je ne pourrais plus être jugé si je dois passer devant un juge.
cordialement
Bonjour Maître,
J’ai appris que j’avais été condamné par défaut à Paris en 2012 à 2 ans de prison.
Je suis à l’étranger depuis 2008 et je souhaite savoir si cette condamnation est toujours en vigueur et si je ne suis pas inscrit sur un fichier de police, parce que je dois faire renouveler mon passeport français.
Je suis disposé à vous payer vos conseils ainsi que vos différentes actions.
Merci pour votre réponse par retour.
Cordialement
Guy BErnardot
Il ne peut y avoir de mise à exécution que lorsque la décision de justice a été portée à la connaissance du condamné et qu’elle n’est plus susceptible de recours. Cette formalité prend une importance particulière quand il s’agit pour le parquet de faire exécuter une décision rendue hors la présence du condamné. La signification, quel qu’en soit le mode (à parquet, à domicile, à mairie), effectuée par acte d’huissier, devient une formalité substantielle qui fait courir le délai de prescription de la peine. Ainsi, dans le cas précis d’un jugement de défaut signifié à parquet, la prescription de la peine commence à courir à l’expiration du délai d’appel de dix jours (Cass. crim. 11 février 1981, Bull. crim. no 59) et ce nonobstant la possibilité pour le condamné de former opposition (492, paragraphe 2, CPP). Il en résulte que tant qu’un arrêt ou un jugement de défaut n’a pas été régulièrement signifié au condamné, il constitue un simple acte de poursuite et d’instruction qui interrompt la prescription de l’action publique et la peine qu’il porte ne peut en aucun cas être mise à exécution. Ainsi, quand en matière délictuelle, trois ans se sont écoulés depuis le prononcé par défaut d’une condamnation non signifiée, cette condamnation doit être considérée comme nulle et l’action publique se trouve éteinte. Il appartient dès lors aux parquets de faire signifier sans délai les décisions pénales. Toutefois, l’omission d’une telle formalité, qui, loin d’aggraver le sort du condamné, aurait pour effet de le soumettre à un régime de prescription plus court, ne semble pas, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
Bonjour Maître,
Je vous remercie pour votre réponse et je souhaite préciser ma situation actuelle en Aout 2021.
Les faits datent de 2005 et la condamnation par défaut en 2012.
J’ai été recherché et trouvé en Espagne où j’étais résident et ramené contraint au Tribunal de Nanterre pour être présenté au Procureur.
J’ai fait opposition à ce procès qui doit avoir lieu le 1er octobre de cette année et je sui actuellement sous contrôle judiciaire.
Ma question est de savoir si je peux invoquer la prescription pour échapper à ce nouveau procès. 16 ans nous séparent des faits reprochés et il me semble que cette durée est largement suffisante pour que cette affaire soit prescrite.
Pouvez-vous répondre avec précision à ma demande.
Je vous en remercie par avance.
Cordialement
Guy Bernardot
Bonjour Maître,
Un proche a été condamné en 2016 à 8 ans de prison pour une affaire datant de 2013. Il n’a jamais été arrêté et vie à l’étranger.
Qu’en est il du délai de prescription ?
C’est une affaire de stupéfiant jugée en correctionnel.
Cordialement
La journaliste L. Salamé a donné aujourd’hui à l’antenne le nom du présumé violeur de son invitée.
Les faits étant prescrits, celui-ci peut il faire autre chose que d’attaquer en diffamation, et perdre si les fats sont établis ?
Bonjour, si un délit est commis avant cette loi du 27 février 2017 faisant passer la prescription d’un délit à 6 ans. Est ce que c’est le délais de 3 ans qui s’applique ?
Exemple : étant donné un délit commit en 2016, aujourd’hui en 2020, y a t il prescription et extinction de l’action publique ?
Cette loi datant de 2017.
Est-il possible en 2021 de déclencher cette procédure pour des faits (occultes) de 2013 et 2014 ?
Je vous remercie pour votre implication.
Justice.
Bonjour Maître mon conjoint à été condamné à des dommages et intérêts en décembre 2006 un huissier nous relance en mars 2018 il y a til prescription ?
Merci de l’intérêt que vous porterez à mon message.
Cordialement