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Quand est-on divorcé dans la nouvelle procédure de divorce sans juge ? Par Julien Gueguen-Caroll, Avocat.
Parution : vendredi 24 mars 2017
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Depuis le 1er janvier 2017, les époux qui souhaitent divorcer par consentement mutuel ne passent plus devant le juge aux affaires familiales. En effet, le divorce à l’amiable des époux se fait désormais par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, tel que prévu par le nouvel article 229-1 du Code civil créé par la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 50.

L’objectif de la loi, dite de modernisation de la Justice du XXIème siècle, doit permettre, outre une « déjudiciarisation » de la procédure de divorce par consentement mutuel, une procédure beaucoup plus rapide pour les époux.

Ainsi, au regard de la nouvelle loi, à quelle date les époux sont-ils réellement divorcés ?

Les étapes de la procédure du divorce sans juge

Lorsque la convention de divorce par consentement mutuel par acte d’avocat est rédigée, celle-ci est envoyée à chacun des deux époux par LRAR à leur domicile respectif. L’article 229-4 du Code civil fixe un délai de réflexion de 15 jours pour chacun des époux à compter de la réception de la lettre recommandée concernant le projet de divorce pendant lequel les parties ne peuvent signer la convention. Une fois le délai de réflexion terminé, la convention de divorce est signée par les époux et leurs avocats ensembles, en trois ou quatre exemplaires le cas échéant (alinéa 1 de l’article 1145 du Code de procédure civile).

La convention de divorce signée est ensuite transmise au notaire, par l’avocat le plus diligent, aux fins de dépôt au rang de ses minutes, dans un délai de 7 jours suivant la date de la signature de la convention (alinéa 1 de l’article 1146 du Code de procédure civile). Le notaire dispose alors d’un délai de 15 jours pour déposer ladite convention au rang de ses minutes. Le dépôt de la convention de divorce au rang des minutes du notaire donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire.

La date de dissolution du mariage

L’article 260 du Code civil dispose en substance que : « Le mariage est dissous : 1° Par la convention de divorce conclue par acte sous signature privée contresigné par avocats, à la date à laquelle elle acquiert force exécutoire ; »
L’opposabilité du divorce entre les époux est alors conditionnée au dépôt au rang des minutes de la convention de divorce. En conséquence, le divorce prendra effet entre les époux à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que la convention elle-même n’en dispose autrement.

En effet, il est possible, par exception aux dispositions de l’article 262 du Code civil de faire remonter les effets du divorce, à la date de la séparation effective des époux. Si tel est le cas, la date des effets du divorce entre les époux, elle aussi conditionnée au dépôt au rang des minutes du notaire, sera cette fois-ci, la date retenue dans ladite convention.

L’opposabilité du divorce aux tiers

L’avocat le plus diligent adresse l’attestation de dépôt de la convention au rang des minutes aux mairies concernées en vue de la transcription du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux (article 1147 du Code de procédure civile). Cette formalité permet de rendre le divorce opposable aux tiers.

En effet, « la convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies » (Article 262 du Code civil).

En conséquence, à l’égard des tiers, le divorce des époux leur est opposable seulement à compter de la transcription du divorce sur leurs actes d’état civil. Cette disposition n’est néanmoins pas une nouveauté puisqu’il s’agit d’une formalité essentielle pour l’ensemble des divorces.

Julien Guegen-Carroll - Cabinet d'avocats Site internet: http://avocat-gc.com/divorce