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La loi liberté de création, architecture et patrimoine : ce que ça change. Par Sébastien Lachaussée, Avocat, et Elisa Martin-Winkel, Juriste.
Parution : jeudi 20 avril 2017
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Après presque trois ans de discussions la loi portant sur « la liberté de la création, l’architecture et le patrimoine » a été promulguée le 7 juillet 2016. Pour la ministre de la Culture Audrey Azoulay, « cette loi, fruit d’un travail dont chacun peut être fier, affirme la place des artistes et de la création dans notre quotidien, protège davantage notre patrimoine culturel, et encourage la diversité ». Ce texte ambitieux se décompose en deux volets et nous nous concentrerons ici sur son premier volet : la liberté de création.

Avant de nous attarder sur les différentes mesures prises dans le texte de loi il convient de souligner qu’il constitue la première consécration législative du principe de liberté de création artistique comme un accessoire du principe constitutionnel de la liberté d’expression. L’article premier de la loi est donc « La création artistique est libre. ». Nul doute que cette affirmation marque un tournant et sera accueillie favorablement, de nombreux pays ayant fait ce pas et la CEDH ayant fermement déclaré que « ceux qui créent, interprètent, diffusent ou exposent une œuvre d’art contribuent à l’échange d’idées ou d’opinions indispensables à une société démocratique » (CEDH, 24 mai 1988, Müller c/Suisse).

Les mesures prisent par la loi touchent à de multiples facettes de la création : cinéma, musique, littérature et spectacles vivants et nous allons revenir brièvement sur les principaux objectifs du texte.

Améliorer la transparence dans le milieu du cinéma dans la continuité du rapport Bonnell

Le domaine cinématographique ne sera pas révolutionné par cette nouvelle loi mais se trouvera mieux encadré : la seule mesure le concernant vient en effet s’inscrire dans le sillage des préconisations du rapport Bonnell sur la transparence dans la production cinématographique rendu en décembre 2013. Aussi le Code du cinéma et de l’image animée (CCIA) est modifié par l’insertion d’un chapitre III bis : « Transparence des comptes de production et d’exploitation des œuvres cinématographiques de longue durée ». Ce chapitre établit les obligations de transparence pour les comptes de production et d’exploitation des films ou des œuvres bénéficiant du soutien du CNC afin de permettre le contrôle de l’usage des aides allouées.

Le statut des coproducteurs est renforcé, ceux-ci obtenant le droit de recevoir les comptes de production. Ainsi en application du nouvel article L 213-24 du CCIA les producteurs délégués d’un long métrage admis au bénéfice des aides à la production du CNC devront notamment « dans les huit mois suivant la date de délivrance du visa d’exploitation cinématographique, établir et transmettre le compte de production de l’œuvre aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles il a conclu un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation » étant entendu que « le compte de production est également transmis à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre, conditionné à l’amortissement du coût de production. »

S’agissant de l’exploitation, la reddition des comptes par les distributeurs est établie comme suit dans le nouvel article L 213-­28, ainsi pour tout film supporté par le CNC le distributeur doit transmettre les comptes d’exploitation au producteur délégué comme suit « dans les six mois suivant la sortie en salles, puis au moins une fois par an pendant la durée d’exécution du contrat conclu avec le producteur délégué, établir et transmettre à ce dernier le compte d’exploitation de cette œuvre. » étant précisé que « les éléments du compte d’exploitation sont fournis pour chaque mode d’exploitation de l’œuvre en France ainsi que pour chaque territoire d’exploitation de l’œuvre à l’étranger, sauf pour ceux de ces éléments qui ne sont pas individualisables ». Cela avantage les producteurs qui se voient ainsi garantir d’obtenir effectivement de la part des distributeurs les comptes d’exploitation.

Là encore, il est établi à la charge des producteurs délégués l’obligation de transmettre les comptes d’exploitation à leur coproducteurs et plus généralement à tout tiers avec lequel ils ont conclu un contrat conférant un intérêt aux recettes d’exploitation (article L 213-32 du CCIA).

Enfin, afin de contrôler l’application de ces nouvelles obligations le CNC disposera d’un droit d’audit tant sur les comptes de production que d’exploitation aux titres des nouveaux articles L. 213­- 27 et L 213-35 du CCIA.

Vis à vis des auteurs, on note également deux dispositions qui obligent à plus de transparence. Un article L. 251-1 du Code de la propriété intellectuelle, prévoit une obligation pour le producteur de transmettre les comptes de production aux auteurs dans les 6 mois de l’achèvement de l’œuvre audiovisuelle. L’article L. 132-28 du Code de la propriété intellectuelle est modifié et prévoit qu’en cas de cession des droits du Film à un tiers, le producteur informera l’auteur préalablement dans un délai minimal d’un mois avant la date effective de la cession, et que une fois la cession effective, le Producteur notifiera ladite cession à l’auteur par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai d’un mois.

L’ensemble de ces dispositions vont ainsi entrainer un travail administratif supplémentaire pour les acteurs du cinéma et notamment pour les producteurs délégués.

Encadrer la production audiovisuelle

La nouvelle loi vient insérer un titre V au CCIA « Exercice des professions et activités de la production et de la distribution audiovisuelles » comportant un chapitre unique « Transparence des comptes de production et d’exploitation des œuvres audiovisuelles ». Il s’agit encore pour le producteur délégué, cette fois d’œuvres audiovisuelles, et non cinématographiques, de transmettre les comptes de production et d’exploitation à ses coproducteurs, ou plus généralement à tout tiers bénéficiant d’un intérêt aux recettes (art. L 251-1 et L 251-9 du CCIA). Les distributeurs d’une œuvre audiovisuelle se voient également obligé de transmettre les comptes au producteur délégué (art L251-5 CCIA). Là encore, le CNC bénéficiera d’un droit d’audit sur les comptes de production et d’exploitation (L251-4 et L 251-11 CCIA).

Vis à vis des auteurs, les dispositions favorables à leur égard des articles L251-1 et L132-28 du CPI telles que détaillées ci-avant trouvent également à s’appliquer.

Réguler l’industrie musicale

Le secteur de la création musicale est également présent dans le texte de loi et trois mesures spécifiques lui sont consacrées visant principalement : une exigence de transparence et la création d’un médiateur de la musique.

Aussi la loi vise à améliorer la transparence des relations entre les artistes-interprètes et les producteurs s’agissant du partage de la rémunération. Le projet de loi soulignait à ce propos que les artistes « peinent parfois à comprendre de quel type de diffusion découle leur rémunération, ou comment elle est calculée ». Aussi la loi vient clarifier la rémunération des artistes, assurer une meilleure protection de leurs droits et mieux réguler leurs relations avec les producteurs et les plateformes de musique en ligne comme Deezer ou Spotify.

Il est notamment prévu une nouvelle section dans le Code de la propriété intellectuelle « Contrats conclus entre un artiste-­interprète et un producteur de phonogrammes ». On peut citer notamment l’ajout d’un article L 212-­15. qui établit que « lorsque le contrat conclu entre un artiste­-interprète et un producteur de phonogrammes prévoit le paiement direct par le producteur d’une rémunération qui est fonction des recettes de l’exploitation, le producteur de phonogrammes rend compte semestriellement à l’artiste-­interprète du calcul de sa rémunération, de façon explicite et transparente ». On pointera aussi la protection des artistes apportée par l’article L. 213-­2 CPI en établissant que « le contrat conclu par le producteur d’un phonogramme avec un éditeur de services de communication au public par voie électronique mettant à disposition des œuvres musicales fixe les conditions de l’exploitation des phonogrammes de manière objective et équitable. Ces conditions ne peuvent comporter de clauses discriminatoires non justifiées par des contreparties réelles. » Surtout le texte vient créer le poste de médiateur de la musique, « nommé pour trois ans », lequel devient le garant de « relations équilibrées entre les professionnels ». Ce dernier « peut être saisi par tout artiste-interprète, par tout producteur de phonogrammes, par tout producteur de spectacles ou par tout éditeur de services de communication au public en ligne mettant à disposition des œuvres musicales. »

Ce médiateur à l’instar du médiateur du livre aidera à favoriser la conclusion de tout accord, notamment des codes des usages, entre les producteurs de phonogrammes, les artistes et les plateformes de musique en ligne et travaillera à la résolution amiable des conflits entre les différents acteurs du secteur de l’industrie musicale. Ce médiateur a également pour mission de favoriser l’adoption de codes des usages entre les différents acteurs de l’industrie musicale.

Cette mesure s’inspire directement des propositions avancées par Christian Phéline, conseiller maître à la Cour des comptes, dans son rapport remis à l’ex-ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, et permettra surement de fluidifier les relations entre les auteurs, producteurs et diffuseurs.
Enfin, afin de mieux promouvoir la création francophone la loi veut contraindre les radios à diversifier leur programmation francophone et établit que, s’agissant des quota de diffusion, « dans l’hypothèse où plus de la moitié du total des diffusions d’œuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France se concentre sur les dix œuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France les plus programmées par un service, les diffusions intervenant au­ delà de ce seuil ou n’intervenant pas à des heures d’écoute significative ne sont pas prises en compte ». Cette mesure devrait inciter les radios à varier leur programmation et permettre un meilleur renouveau des titres diffusés.

Favoriser l’accès aux œuvres littéraires

En effet lors de la présentation du projet de loi la ministre avait insisté sur le fait que « la question de l’égal accès aux textes publiés revêt une importance particulière ». Aussi la loi élargit la définition des publics pouvant bénéficier du système ad hoc d’exception au droit d’auteur. De manière générale il est prévu que les éditeurs devront transmettre leurs fichiers afin de les adapter aux publics en situation de handicap dès lors qu’aucune version adaptée n’existe pas sur le marché.

Si cette disposition n’a pas soulevé de réelles oppositions, le secteur du livre reste assez mécontent du texte et notamment avance le sentiment que le cinéma et la musique sont les secteurs les plus privilégiés. Est ainsi soulevé par exemple le fait que les auteurs littéraires ne peuvent pas saisir le médiateur du livre, contrairement à ce qui est prévu pour le médiateur de la musique et les auteurs se sentent fortement oubliés dans le texte de loi. Les auteurs du livre s’étonnent également de ne voir aucune mention de leur situation pour ce qui est du partage et de la transparence de la rémunération et en auraient fait part au rapporteur Patrick Bloche.

Prendre en compte les diversités de la création artistique et encourager la formation

Le texte de loi considère la création artistique dans une acception large et vient limiter les risques juridiques liés à l’appréciation de la qualité artistiques de leurs professions. Aussi, L’article L. 7121-2 du Code du travail qui dresse une liste non exhaustive des personnes considérées comme artistes du spectacle est complété et sont intégrés : les réalisateurs et chorégraphes, les artistes de cirque, les marionnettistes et tous les artistes-interprètes définis comme tels dans les conventions collectives du spectacle vivant étendues.

Par ailleurs est envisagée la mise en place d’un observatoire de la création alimenté par les données issues de la billetterie des lieux de spectacle, sur le modèle du milieu du cinéma et des arts plastiques. Cet observatoire permettra de mieux connaître les économies de la création et de développer les politiques publiques en fonction. Dans le même sens des mesures prévoient la reconnaissance de labels culturels régionaux et des collections des Fonds régionaux d’arts contemporain.

Enfin, le texte prévoit de permettre l’accès aux écoles préparatoires d’art selon le régime commun et notamment s’agissant du droit aux bourses ainsi qu’une harmonisation des missions de formation des écoles d’art.

En conclusion, il faut considérer que le texte a une portée symbolique forte en consacrant la liberté de création, et prend des dispositions ambitieuses en matière de transparence.

Sébastien Lachaussée, Avocat Elisa Martin-Winkel, juriste Lachaussée Avocat est un cabinet d'avocat dédié au secteur des médias et des nouvelles technologies. _ [->sl@avocatl.com] _ www.avocatl.com