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Les dispositions de la loi Littoral sont directement applicables aux autorisations d’urbanisme. Par Tiffen Marcel, Avocat.
Parution : lundi 10 avril 2017
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Par son arrêt du 31 mars 2017, le Conseil d’Etat a jugé que la circonstance qu’une autorisation d’urbanisme respecte les prescriptions du PLU ne suffit pas à assurer sa légalité au regard des dispositions de la loi Littoral.

Par son arrêt du 31 mars 2017 (req. n°392186), le Conseil d’Etat a jugé que la circonstance qu’une autorisation d’urbanisme respecte les prescriptions du plan local d’urbanisme (PLU) ne suffit pas à assurer sa légalité au regard des dispositions particulières au littoral du Code de l’urbanisme.

En l’espèce, une société avait déposé une demande de permis de construire un bâtiment de cinq logements dans une commune soumise aux dispositions particulières au littoral du Code de l’urbanisme alors applicables.

La maire de la commune avait, par deux arrêtés, refusé, sur le fondement de ces dispositions, de lui délivrer le permis de construire en cause, alors même que le projet était conforme au PLU.

Par un jugement du 13 juin 2013 (req. n°1004577), le tribunal administratif de Grenoble avait rejeté la demande de la société tendant à l’annulation de ces deux arrêtés.

Par un arrêt du 26 juin 2015 (req. n°13LY02304), la cour administrative d’appel de Lyon avait rejeté l’appel formé par la société à l’encontre du jugement précité.

Le pourvoi formé par la société, à l’encontre de l’arrêt de la cour administrative d’appel, a été l’occasion, pour le Conseil d’État, de préciser que la conformité d’un projet au PLU couvrant une commune littorale n’emporte pas nécessairement conformité dudit projet aux dispositions de la loi Littoral.

Le Conseil d’État précise que, compte tenu, d’une part, du simple rapport de compatibilité qui existe entre les documents d’urbanisme (PLU, SCoT, cartes communales, etc.) et les règles spécifiques à la protection du littoral, d’autre part, du rapport de conformité qui préside les relations entre les décisions individuelles d’occupation des sols et ces mêmes règles, le fait qu’un permis de construire respecte les prescriptions du PLU ne suffit pas à assurer sa légalité au regard des dispositions de la loi Littoral :
« 5. Eu égard, d’une part, au seul rapport de compatibilité prévu par l’article L. 111-1-1 du Code de l’urbanisme entre les documents d’urbanisme qu’il mentionne et entre ces documents et les règles spécifiques à l’aménagement et à la protection du littoral et, d’autre part, au rapport de conformité qui prévaut entre les décisions individuelles relatives à l’occupation ou à l’utilisation du sol et ces mêmes règles, la circonstance qu’une telle décision respecte les prescriptions du plan local d’urbanisme ne suffit pas à assurer sa légalité au regard des dispositions directement applicables des articles L. 146-1 et suivants de ce code. »

Le Conseil d’État en tire ainsi la conséquence que, quand bien même un projet serait conforme au PLU, une commune littorale, saisie d’une demande d’autorisation d’urbanisme, doit vérifier que le projet est conforme aux prescriptions particulières au littoral du code de l’urbanisme :
« Toutefois, l’exigence de continuité étant directement applicable aux autorisations d’occupation ou d’utilisation du sol, l’autorité administrative qui se prononce sur une demande d’autorisation d’urbanisme dans une commune littorale doit vérifier, à moins que le terrain d’assiette du projet soit situé dans une zone destinée à l’accueil d’un hameau nouveau intégré à l’environnement, si, à la date à laquelle elle statue, l’opération envisagée est réalisée " en continuité avec les agglomérations et villages existants ", et ce alors même que le plan local d’urbanisme, en compatibilité avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur ou, en l’absence de ces schémas, avec les dispositions particulières au littoral du code de l’urbanisme, le cas échéant précisées, sous les réserves précédemment indiquées, par une directive territoriale d’aménagement ou par un document en tenant lieu, aurait ouvert à l’urbanisation la zone dans laquelle se situe le terrain d’assiette. ».

Le Conseil d’État rappelle au passage l’une des différences essentielles entre les notions de compatibilité et de conformité, qui réside dans le fait que la première n’impose qu’un respect des orientations et principes du document de valeur supérieure, alors que la seconde prescrit une retranscription à l’identique de la règle supérieure.

Tiffen Marcel Avocate au barreau de Paris [->tiffen.marcel@obsalis.fr] [->https://www.obsalis.fr/]