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S’associer à 50/50 ? Oui, mais avec un pacte d’associés. Par Salomé Garlandat, Avocat.
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Parution : jeudi 13 avril 2017
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Nombre de projets sont portés à 2… Le réflexe naturel tend à envisager la création d’une association égalitaire « à 50/50 ». Néanmoins, cette répartition est régulièrement décriée, comme étant créatrice de blocages, parfois fatals à la société.
On lui préfère souvent d’autres montages, tels que la répartition à 49/51 ou l’association d’un 3ème associé au rôle d’arbitre.
Pourtant, lorsque l’investissement financier et humain est également réparti entre les deux fondateurs, comment envisager une autre répartition, que le 50/50 ?
L’association à 50/50 n’est pas à bannir. Elle doit être préparée et organisée au moyen d’un pacte d’associés.
Les avantages
De plus, ils seront tous les deux inscrits sur le Kbis, ce qui facilite les relations avec les clients et les fournisseurs.
Enfin, cela assure la continuité de la société, malgré l’empêchement de l’un des associés dirigeants.
Le risque de blocage
Le risque de blocage ne peut être ignoré.
Il s’agit de la contrepartie de l’unanimité : si les associés ne tombent pas d’accord, aucune décision n’est prise. Ce qui, dans les cas les plus extrêmes peut entrainer la paralysie de l’entreprise.
Toutefois, avant d’en arriver là, il existe des solutions amiables ou judiciaires, permettant la poursuite de l’activité.
Les solutions de contournement souvent envisagées
Associer un tiers arbitre
Il est souvent envisagé d’associer un tiers de confiance, détenant une participation marginale (2% par exemple – les autres associés détenant chacun 49%), dont le rôle sera de jouer l’arbitre en cas de désaccord entre les associés majoritaires.
Mais franchement, la place de ce troisième associé, souvent choisi dans le cercle d’amis ou familial, n’est pas enviable !
En outre, la présence de cet associé minoritaire alourdit le fonctionnement de la société. N’oublions pas qu’en tant qu’associé il aura des droits (droit d’information, droit de participer et de voter aux assemblées etc..).
L’association à 49/51
Choisir l’association à 49/51 a peu d’incidence sur la répartition des dividendes qui sera quasiment identique entre les associés. Elle permet en revanche de créer une majorité pour la prise de certaines décisions.
L’un des associés aura une voix de plus et pourra donc prendre seul les décisions nécessitant la majorité simple, notamment la distribution des dividendes.
Toutefois, en pratique, il peut être compliqué de déterminer lequel des deux associés aura ce « privilège ».
L’associé détenant 49% pourrait se sentir lésé. Or, il n’est pas conseillé de commencer une association en présence de frustrations. Un malaise sous-jacent pourrait se transformer en réel conflit.
La solution efficace : la rédaction d’un pacte d’associés
Les associés doivent s’assurer qu’ils sont sur la même longueur d’ondes.
Il est conseillé de définir en amont, le rôle de chacun d’eux dans le développement de l’entreprise :
d’un point de vue opérationnel : développement commercial, règles claires de gestion de la société et de prise de décisions,
d’un point de vue capitalistique : participation de chacun dans le capital de la société, distribution de dividendes,
d’un point de vue structurel : clause de préemption et/ou d’agrément en cas de cession d’actions, inaliénabilité des actions de certains associés pendant une certaine période, etc.
Plus généralement, avant de s’associer, les futurs associés doivent aborder tous les sujets et envisager un maximum de situations critiques et de points de désaccord.
Ce travail préparatoire donnera lieu à la rédaction d’un pacte d’associés, permettant souvent d’éviter des situations de crise, et sinon de les régler.
En effet, les solutions aux conflits envisagées en amont et discutées entre les associés, leur permettront de prendre conscience des éventuelles conséquences d’un tel litige, ce qui est souvent suffisant pour le désamorcer.
A noter que, contrairement aux statuts, qui sont publics, le pacte d’associés reste confidentiel.
Les clauses les plus utiles sont les suivantes :
Clause de non concurrence
Clause d’exclusivité
Clause de retrait
Clause de Buy or sell,
Clause de distribution de dividendes
Clause de limitation de pouvoirs du ou des dirigeants
Clause de rémunération des dirigeants
Clause de préemption.
Bonjour. Dans le cas d’une répartition de 49% 49% 2% est ce que les 2 associés ayant 49% des capitaux chacunsm sont des gérants majoritaires, où est ce que les 3 associés sont gérants minoritaires ?
Merci
Dans votre cas précis, s’il n’y a qu’un seul gérant parmi les trois associés (qu’il soit à 2% ou 49%), il sera gérant minoritaire. S’il y a deux gérants parmi les trois associés, ils seront tous deux gérants majoritaires (car le collège de gérance détiendra 51% ou 98% suivant les cas). Et, bien sûr, ils seront tous gérants majoritaires s’ils sont tous trois gérants.