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Responsabilité civile du dirigeant d’entreprise. Par Gildas Neger, Docteur en droit.
Parution : mardi 18 avril 2017
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Cette court article est volontairement expurgé de références juridiques puisqu’il s’adresse à des néophytes (en l’espèce les jeunes créateurs d’entreprise).
En recevant et acceptant son mandat, le dirigeant devient responsable vis-à-vis de la société, de ses associés, mais également vis-à-vis des tiers.
Même si nous n’abordons ici que l’aspect civil, la responsabilité peut être également pénale ou fiscale. Voire les trois à la fois…

Si les responsabilités touchent normalement le dirigeant de droit (celui qui possède un mandat social), elles peuvent également concerner les « dirigeants de fait » (Voir l’article de Maître Rozes sur la situation du dirigeant de fait), c’est-à-dire ceux qui en toute indépendance et liberté exercent une activité positive de gestion et de direction et se comporte, sans partage, comme « maître de l’affaire » (Cass. Com., 10 octobre 1995) ou ceux qui ont « une activité positive de gestion et de direction de l’entreprise sous couvert et en lieu et place du représentant légal » (Cass. Crim., 12 septembre 2000).

Au niveau civil, le dirigeant est responsable vis-à-vis de la société et de ses associés, mais également à l’égard des tiers.

Vis-à-vis de la société et des associés, et pour que la responsabilité puisse être engagée, il faut trois conditions cumulatives : une faute, un dommage et un lien de causalité.

La faute réside dans des agissements contraires aux intérêts de la société. Elle n’est pas nécessairement malhonnête ou lourde. Elle doit être prouvée.
Elle peut se traduire soit par une faute de gestion comme, par une violation des lois et règlements, ou par une violation de dispositions statutaires.

Pour être réparable, le dommage doit être actuel, direct, certain, personnel et porter atteinte à un droit acquis. Également, il doit exister un lien de causalité entre la faute et ce dommage.
Le dommage doit avoir son origine dans la faute du dirigeant, étant précisé que la preuve de la relation de cause à effet est apportée par tous moyens.

La responsabilité du dirigeant qui a causé un préjudice à la société sera engagée « ut universi » (action qui sera engagée par la société elle-même, via le représentant légal en place, à l’encontre des anciens dirigeants qui demeurent responsables des fautes commises durant l’exercice de leurs fonctions) ou « ut singuli ». Cette seconde action permet aux associés de rechercher la responsabilité des dirigeants sociaux.

A l’égard des tiers, et concernant la responsabilité du chef d’entreprise, on parle de responsabilité extracontractuelle et plus précisément délictuelle. Le fondement juridique trouve son fondement dans les dispositions de l’article 1382 du Code civil.

En effet, si en théorie c’est bien la personne morale qui est responsable à l’égard des tiers (puisque le dirigeant n’est somme toute qu’un simple mandataire agissant au nom et pour le compte de l’entreprise), la jurisprudence considère que le dirigeant social peut engager sa responsabilité personnelle « lorsque qu’il commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales ».

On notera également qu’il existe une possibilité d’action en comblement de passif qui permet de mettre à la charge d’un dirigeant (de droit ou de fait) la réparation et le désintéressement des créanciers que la société n’est pas en mesure d’assurer.

Encore faut-il que ce dernier ai commis une ou plusieurs fautes de gestion ayant contribué directement à l’insuffisance d’actifs pour laquelle il est incriminé et que cette insuffisance soit constatée dans le cadre d’une liquidation judiciaire.

A suivre : la responsabilité pénale.

Gildas Neger Docteur en Droit Public