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Calcul des intérêts d’un prêt sur 360 jours : précisions sur la prescription de l’action en nullité. Par Adrien Reynet, Avocat.
Parution : vendredi 21 avril 2017
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Depuis plusieurs années, les établissements bancaires sont confrontés à un contentieux prenant de l’ampleur, qui est celui de la contestation du calcul des intérêts en matière de prêts bancaires. La question de la prescription de l’action en contestation de ces intérêts est soumise à des positions jurisprudentielles propres à l’espèce.

La Directive 98/7/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 1998 [1] est venue préciser que s’agissant du calcul des intérêts, « une année compte 365 jours, 365,25 jours ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,41666 jours (c’est-à-dire 365/12) ».

Ces dispositions ont été transposées en droit national français, par le décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, relatif au calcul du taux effectif global applicable au crédit à la consommation et portant modification du code de la consommation, créant l’annexe à l’article R.313-1 du Code de la consommation.

Malgré ces dispositions, la pratique a démontré que les établissements bancaires persistaient à calculer les intérêts conventionnels sur la base d’une année de 360 jours, pratique dite de « l’année lombarde », héritée du Moyen-Âge.

Or ce mode de calcul a pour impact d’augmenter le montant des intérêts supportés par les emprunteurs, vis-à-vis d’un calcul réalisé sur la base de l’année dite « civile ».

La Cour de cassation est venue préciser sa position, à deux reprises en 2013 et 2015, s’agissant des prêts immobiliers, consentis à des consommateurs ou non-professionnels : le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile. [2]

La sanction prévue en cas de constat du calcul des intérêts sur la base d’une année lombarde est la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, ceci sur le fondement des articles 1907 du Code civil et L.313-1, L.313-2 et R.313-1 du Code de la consommation.

La conséquence de cette nullité est importante puisque les juges appliquent alors la substitution du taux légal en vigueur au jour de l’octroi du prêt, au taux conventionnel prévu.

Par conséquent, en cas de condamnation de l’établissement bancaire, l’emprunteur dispose, en conséquence de cette substitution, d’une diminution importante du taux d’intérêt applicable, et ceci pour toute la durée du prêt, depuis son origine.

L’action en nullité de la clause relative aux intérêts conventionnels est fondée sur l’article 1304 ancien du Code civil, qui relève de la prescription quinquennale (5 ans). L’article 2224 du Code civil permet encore de fonder la solution retenue ici.

La question qui se pose est celle du point de départ de ce délai de prescription.

Une distinction doit s’opérer, tenant à la qualité de l’emprunteur.

Lorsque l’emprunteur est considéré comme professionnel, le point de départ de l’action en nullité se situe, en principe, au jour de la signature de l’acte de prêt.

Toutefois, un arrêt récent rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation a néanmoins considéré que le point de départ de la prescription de l’action en nullité se situe au jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur affectant celui-ci (Cass. com., 31 janv. 2017, 31 janv. 2017, n° 14-26.360). Cet arrêt n’a pour le moment fait l’objet d’aucune confirmation, et concerne l’action en nullité fondée sur une erreur du taux effectif global du prêt.

S’agissant de prêts consentis à des emprunteurs non-professionnels, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a pu affirmer à plusieurs reprises que le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité, se situait à la date de la convention de prêt lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur, ou, lorsque tel n’est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l’emprunteur [3].

Il incombe donc aux juges du fond de constater que l’emprunteur était en mesure de déceler par lui-même une telle erreur à la simple lecture de l’acte (1re Civ., 23 février 2012, pourvoi no 10-27.572).

Si, en revanche, l’erreur n’est pas décelable à cette simple lecture de l’acte, le point de départ se situe au jour de la révélation de l’erreur à l’emprunteur (1re Civ., 11 juin 2009, pourvoi no 08-11.755, Bull. 2009, I, no 125 ; 1re Civ., 16 octobre 2013, pourvoi no 12-18.190).

Partant, les magistrats doivent réaliser une appréciation de la situation, au cas par cas, en prenant en compte les dispositions contractuelles éventuelles.

A. En présence d’une clause dite « lombarde »

Un certain nombre d’établissements bancaires ont eu la (mauvaise) habitude de mentionner dans leurs contrats de prêts, les modalités de calcul des intérêts.

Ainsi, il est courant de constater la clause suivante :
« Les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d’intérêt indiqué ci-dessus sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours. »

Partant, en présence d’une telle clause, certaines cours d’appel ont pu considérer que le point de départ du délai de prescription se situait au jour de la convention, dans la mesure où, à la simple lecture de cette clause, l’emprunteur était en mesure de connaître l’erreur alléguée [4].

Si cette position se comprend dans la mesure où elle permet de limiter considérablement le contentieux aux contrats, ou avenants, signés ces cinq dernières années, l’affirmation selon laquelle l’emprunteur, profane en la matière, puisse connaître l’erreur de calcul, paraît contestable.

En effet, encore faudrait-il qu’au jour où l’emprunteur ait signé le contrat de prêt, ce dernier puisse disposer des connaissances à la fois juridiques, mais également mathématiques, pour pouvoir contester cette clause dans les 5 années qui suivront.

A titre comparatif, certaines cours d’appel ont notamment pris en considération le coté profane d’emprunteurs, vis-à-vis de la découverte d’un TEG erroné, compte tenu de la technicité qui englobe la découverte de l’erreur.

Ainsi, le point de départ du délai a pu être considéré lorsque l’emprunteur « a pris conseil auprès d’un avocat » [5], lorsqu’il a pu découvrir l’erreur à la lecture « d’une analyse mathématique financière diligentée par un expert en analyse mathématique financière » [6], lorsqu’il a obtenu « un décompte du solde du prêt et d’être en relation avec un autre organisme bancaire pour le rachat de son prêt » [7], ou encore lorsqu’il a pu consulter « un site internet et des propositions de calcul » [8].

C’est à cet égard la position qu’a adopté la cour d’appel de Versailles, en 2015, en matière de calcul des intérêts.

Ainsi, s’agissant d’une clause contractuelle précisant que les intérêts contractuels avaient été calculés sur la base d’une année de 360 jours, étant précisé que le taux effectif global des prêts est indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapporté à 365 jours l’an, la cour d’appel a estimé que cette clause « n’apparaît pas accessible par l’ambiguïté de ses termes, relatifs tant au taux nominal qu’au taux effectif global, à un consommateur profane ; ce dernier n’est pas mis en mesure de comprendre, à sa lecture, l’incidence sur les charges du prêt de cette stipulation spécifique, qui procède à une distinction pouvant paraître absconse entre les régimes du taux nominal et du taux effectif global des intérêts. ». La cour d’appel alors estimé que le point de départ du délai de prescription n’avait pu courir au jour de la convention. [9]

Plus récemment encore, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a cassé un arrêt de la cour d’appel de Paris, qui avait considéré que le point de départ du délai de prescription se situait au jour de la signature de l’acte de prêt, dont la seule lecture permettait aux emprunteurs de connaître les éléments inclus dans le calcul du taux effectif global et de déceler, par eux-mêmes, les irrégularités liées à la non-intégration de certains frais, tels que l’assurance incendie, les frais de courtage ou la facturation de services de gestion.

La 1ère Chambre civile est alors venue préciser « qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les emprunteurs étaient effectivement en mesure de déceler, par eux-mêmes, à la lecture de l’acte de prêt, l’erreur affectant le calcul des intérêts sur une autre base que l’année civile, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés » (Cass. 1ère civ. 8 févr. 2007, n° 16/11625).

Outre la question de la compréhension même de la clause, se pose également la question de savoir si, au jour de l’octroi du prêt, l’emprunteur était en mesure de connaître l’irrégularité d’un calcul des intérêts sur la base d’une année de 360 jours.

En effet, il a fallu attendre 2013 pour que la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation puisse poser clairement sa position à l’égard de prêts consentis à des particuliers, dits consommateurs.

En effet, si ce mode de calcul, désormais prohibé, s’explique par le surcout d’intérêts payés par l’emprunteur vis-à-vis d’un calcul sur la base d’une année civile, il se peut qu’à l’époque de la signature du prêt, l’emprunteur ne pouvait point être en mesure de connaître cette illégalité.

B. En l’absence d’une clause dite « lombarde »

Lorsque le contrat de prêt ne contient aucune clause permettant à l’emprunteur de savoir que le calcul des intérêts a été réalisé sur la base d’une année de 360 jours, les magistrats doivent donc rechercher quel a été le moment où l’emprunteur a pu connaître l’irrégularité.

Un certain nombre de sociétés privées, composées d’analystes en mathématiques financières, ont développé des activités de vérification de contrats de prêts, en faveur d’emprunteurs, qu’il s’agisse de la vérification du taux effectif global, ou du mode de calcul des intérêts.

Sur ce point, certains juges du fond ont donc pu considérer que le point de départ du délai de prescription se situait alors au jour de la réalisation de l’analyse mathématique.

Ainsi, à titre d’exemple, le 18 avril 2017, la cour d’appel de Toulouse a adopté la position suivante :
« En l’absence d’une telle mention, la détermination des modalités de calcul des intérêts contractuellement dus, sur la base d’une année lombarde de 360 jours ou d’une année civile, imposait le recours à un calcul complexe, nécessitant une expertise incompatible avec la qualité de consommateurs non avertis des consorts Y, de sorte qu’il n’est pas établi que les appelants devaient avoir connaissance, à la simple lecture de l’acte, de l’erreur résultant du recours à une année lombarde de 360 jours pour le calcul des intérêts conventionnels » (Cour d’appel de Toulouse, 18 avr. 2017, n° 16/00219).

La cour d’appel ayant alors justement considéré que le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité se situait au jour où les emprunteurs ont été destinataires du rapport d’analyse financière de la société privée.

Cette décision semble correspondre à une véritable prise en compte de la qualité de l’emprunteur, qui, en l’absence d’une clause contractuelle, ne pouvait constater à la simple lecture de l’acte et du tableau d’amortissement, que les intérêts avaient été déterminés sur la base d’une année de 360 jours.

L’avenir nous dira si la Cour de cassation entend apporter davantages de précisions sur la question du point de départ du délai de prescription de l’action en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, mais surtout sur la question fondamentale du calcul des intérêts.

En effet, alors que les cours d’appel, de façon quasi unanimes, sanctionnent les établissements bancaires dès lors qu’une clause du contrat de prêt précise que les intérêts ont été calculés sur 360 jours et que l’action a été intentée dans un délai de 5 ans à compter de la signature de l’acte, les banques ont tendance à remettre en cause cette stipulation en prétendant que les intérêts ont en réalité été déterminés sur la base d’un mois dit normalisé.

Adrien Reynet Avocat à la Cour http://avocat-reynet-bordeaux.com

[1modifiant la directive 87/102/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation

[2Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 juin 2013, 12-16.651 ; 17 juin 2015, 14-14.326

[3Cass. Civ. 1ère, 11 juin 2009, n° 08-11.755 ; 20 décembre 2012, n° 11-27.836, Civ. 1ère, 25 févr. 2016, n° 14-29926

[4Cour d’appel de Lyon, 2 juin 2016, n° 14/04660 ; TGI de PARIS, 31 mars 2015, n° 14/00948

[5Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 25 nov. 2016, n° 16/13153

[6Cour d’appel de Toulouse, 23 mars 2017, n° 16/05618

[7Cour d’appel de Rouen, 23 mars 2017, n° 16/01313

[8Cour d’appel de Nîmes, 19 janvier 2017, n° 16/02431

[9Cour d’appel de Versailles, 2 avril 2015, n° 13/08484

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