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La durée de la période doit également être indiquée par les banques. Par Virginie Audinot, Avocat.
Parution : vendredi 28 avril 2017
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Les obligations des banques en matière de contrat de prêt sont multiples, et la sanction est lourde : la substitution du taux d’intérêt légal en cours le jour de la signature du contrat de prêt, certaines années très faible, au taux qui avait été conventionnellement convenu avec l’établissement bancaire.
Parmi les failles des prêts souscrits par les emprunteurs, se trouve notamment le défaut de la mention du taux de période.

La cour d’appel de Paris, dans un très récent arrêt, a eu encore l’occasion de préciser l’obligation des banques dans ce domaine.

La jurisprudence avait déjà eu l’occasion de rappeler à plusieurs reprises qu’il incombait aux établissements bancaires, dans les termes du contrat de prêt qu’ils entendaient soumettre aux emprunteurs, d’indiquer le taux de période.

Aux termes de l’article R.313-1 du Code de la consommation, « le taux de période est calculé actuariellement à partir d’une période unitaire correspondant à la périodicité des versements ».

Ainsi dans le cas d’un règlement mensuel des échéances de l’emprunteur, ce taux de période mensuel doit apparaître.

A défaut, si seul le taux effectif global (TEG) annuel est mentionné aux termes du contrat de prêt, l’établissement bancaire est fautif, et la sanction est lourde : substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel.

Mais la cour d’appel de Paris, dans un très récent arrêt du 20 avril 2017 (Pôle 4 Chambre 8, RG n° 16/21476) a encore apporté une précision venant renforcer les obligations des banques dans ce domaine.

En effet, dans cette décision, les juges ont estimé nécessaire de distinguer entre « périodicité des échéances » et « durée de la période applicable au calcul des intérêts (soit la durée de période du taux de période), laquelle (en cette espèce), n’est pas précisée à l’acte ».

En l’espèce, les emprunteurs avaient sollicité la nullité de la clause d’intérêts stipulée dans leur contrat de prêt, au motif que le taux de période n’était pas précisément indiqué dans les termes de ce dernier.

Les premiers juges ont rejeté cette demande, en relevant que l’offre présentée au contrat de prêt mentionnait bien un taux de période de 0,3815, et qu’il ressortait par ailleurs des termes de l’article intitulé « Nature des prêts, montants, échéances » du contrat que la périodicité des versements était mensuelle, de sorte que nécessairement le taux de période précisé à l’acte était bien un TEG mensuel.

Les emprunteurs ont interjeté appel de ce jugement.

La cour d’appel de Paris a, comme indiqué ci-dessus, opéré pour sa part une distinction nette entre « la période des échéances » et « la durée de la période applicable au calcule des intérêts ».

Ainsi, la Cour a statué en ces termes :

« C’est cependant à bon droit que les appelants font valoir que cette dernière précision ne concerne que la périodicité des échéances et non la durée de la période applicable au calcul des intérêts, laquelle n’est pas précisée à l’acte ; il s’ensuit que, faute de mention du taux de période du TEG, il n’a pas été satisfait aux exigences des articles L. 313-1 et R. 313-1 du Code de la consommation et de l’article 1907 du Code civil, une des conditions de validité de la stipulation d’intérêt ayant été omise, entraînant l’inexactitude de cette mention, laquelle équivaut à une absence de mention, dont la sanction est la substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel prévu ; le jugement sera donc infirmé de ce chef (...). »

La sanction, encore une fois, a été la substitution du taux d’intérêt légal en vigueur au jour de la conclusion du contrat de prêt au taux conventionnellement prévu.

Virginie Audinot, Barreau de Paris Audinot Avocat www.audinot-avocat.com