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CNews pouvait-elle valablement suspendre d’antenne Audrey Pulvar pour avoir signé une tribune anti FN ? Par Frédéric Chhum, Avocat, et Marilou Ollivier, Elève-avocat.
Parution : vendredi 28 avril 2017
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Le porte-parole de la chaîne d’information CNews l’a confirmé le 27 avril 2017 : Audrey Pulvar est suspendue d’antenne jusqu’au 7 mai inclus, date de la fin de la campagne présidentielle.
Cette suspension d’antenne serait justifiée par un manquement de la journaliste à son devoir de neutralité et de réserve.

En effet, celle-ci a signé une tribune du 26 avril 2017 rédigée à l’occasion de l’entre-deux tour des élections présidentielles 2017 par Laurence Rossignol, ministre des Familles, de l’Enfance et du Droit des femmes, intitulée « Féministes, nous ne voulons pas du Front National. Nous votons Emmanuel Macron ! ».

La journaliste, qui anime les émissions « Le Grand Rendez-vous » et « Le Grand journal de la Présidentielle » s’est ainsi vue reprocher un manquement aux règles déontologiques de la profession et la « nécessité d’un devoir de réserve » imposant aux journalistes de ne pas préciser « pour qui ils votent », selon les termes du porte-parole de CNews.

Mais cette suspension d’antenne est-elle licite du point de vue du droit du travail ? La question mérite d’être soulevée.

1) Existe-t-il véritablement un devoir de réserve interdisant aux journalistes de divulguer le contenu de leur vote ?

Pour justifier cette suspension d’antenne, la chaîne télévisée CNews a pris le soin, à travers la voix de son porte-parole, d’expliquer qu’en prenant part à la tribune anti-FN litigieuse, Audrey Pulvar avait manqué à son devoir de réserve et de neutralité, lequel interdirait aux journalistes de dévoiler le candidat pour lequel ils votent.

Or, les règles éthiques et déontologiques en la matière ne permettent pas d’être aussi péremptoire quant à cette question.

En effet, il existe un devoir de réserve et de neutralité des journalistes, consacré par divers instruments :
- La Déclaration des droits et devoirs des journalistes de Munich (1971) affirme par exemple que : « Les devoirs essentiels du journaliste, dans la recherche, la rédaction et le commentaire des évènements sont : […] 9) ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui de publicitaire ou de propagandistes. » ;
- La Charte d’éthique professionnelle des journalistes du SNJ (1978, révisée en 2011) affirme quant à elle qu’ : « un journaliste digne de ce nom : […] refuse et combat, comme contraire à son éthique professionnelle, toute confusion entre journalisme et communication. ».

Toutefois, ces principes sont formulés en termes très généraux de sorte qu’il ne peut en être directement déduit l’obligation pour le journaliste de garder le secret sur son vote.

Il n’existe donc en réalité aucune règle impérative interdisant formellement un journaliste de divulguer le contenu de son vote, dès lors qu’il le fait à titre personnel et n’utilise pas un support d’information pour véhiculer son opinion politique.

2) Une chaîne télévisée peut-elle valablement prononcer une suspension d’antenne à l’encontre d’une journaliste qui a dévoilé publiquement le contenu de son vote ?

2.1) Une suspension d’antenne constitue-t-elle une sanction disciplinaire au sens du droit du travail ?

Une sanction disciplinaire est une mesure prise par l’employeur à la suite d’agissements du salarié qu’il considère comme fautifs.

En droit du travail, il existe cinq types de sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par l’employeur :
- Le blâme ;
- La mise à pied disciplinaire ;
- La rétrogradation ;
- La mutation ;
- Le licenciement.

La rétrogradation se définit comme « une mesure disciplinaire consistant, pour un employeur, à faire régresser la position d’un salarié dans la grille de classification hiérarchique ou à réduire ses responsabilités ainsi que la rémunération correspondante ».

Par conséquent, une suspension d’antenne, en ce qu’elle interdit au journaliste concerné, de passer à l’antenne et de présenter les émissions dont il est normalement en charge, peut s’analyser en une rétrogradation.

D’ailleurs, le passage des journalistes à l’antenne implique généralement le versement d’une prime spécifique appelée « prime d’antenne » et il y a fort à parier que, du fait de sa suspension, Audrey Pulvar en sera privée sur cette période.

Dès lors, selon notre analyse, la suspension prononcée à son encontre par CNews revêt les caractères d’une sanction disciplinaire.

Reste donc à savoir si cette suspension répond aux principes de justification et de proportionnalité applicables à toute sanction disciplinaire.

2.2) Le fait pour un journaliste de prendre publiquement position en faveur d’un candidat à l’élection présidentielle dans le cadre de sa vie privée peut-il justifier une sanction disciplinaire ?

L’absence de règle juridique contraignante interdisant au journaliste de divulguer le contenu de son vote ne suffit pas à conclure à l’illicéité de la suspension prononcée par CNews à l’encontre d’Audrey Pulvar.

En effet, les chaînes télévisées, liées par les recommandations du CSA et les conventions passées avec celui-ci, sont tenues de garantir la liberté, l’indépendance et le pluralisme de l’information politique.

Ces obligations de liberté, d’indépendance et de pluralisme prennent toute leur importance en période de campagne électorale.

Toutefois, ces obligations ne s’imposent qu’à l’égard des programmes diffusés par les chaînes télévisées.

Or, c’est uniquement à titre personnel, et non dans le cadre de son travail de journaliste pour le compte de CNews (contrairement à l’humoriste Pierre-Emmanuel Barré, dont la chronique clamant qu’il s’abstiendrait aurait été censurée par France Inter), qu’Audrey Pulvar a signé la tribune litigieuse.

Depuis bien longtemps déjà, la Cour de cassation reconnait pleinement la liberté d’expression des salariés dans le cadre de leur vie privée et juge qu’une sanction prononcée à raison de l’exercice de cette liberté fondamentale est nulle (Affaire Clavaud, Cass. soc., 28 avr. 1988, no°87-41.804).

Elle réserve néanmoins le cas de l’abus de sa liberté d’expression par le salarié qui tiendrait des propos excessifs ou diffamatoires.

Ces hypothèses restent néanmoins marginales et son très éloignées des faits reprochés à Audrey Pulvar.

A titre d’exemple, on peut citer le cas d’un salarié qui avait tenu des propos mensongers et diffamatoires envers son entreprise pour se venger de son chef de service (Cass. soc., 16 nov. 1993, no 91-45.904, Bull. civ. V, no 278), celui d’une secrétaire médicale qui tenait de nombreux propos de nature à nuire à la réputation de l’employeur ( Cass. soc., 7 oct. 1997, no 93-41.747) ou encore celui d’un salarié qui avait dénoncé de manière précipitée à une association écologiste des actes de pollution soi-disant commis par son entreprise (Cass. soc., 1er avr. 2015, no 14-11.794).

Dès lors, selon notre analyse, le simple fait d’avoir pris part à une tribune prenant position pour un candidat au second tour de l’élection présidentielle, semble difficilement pouvoir recevoir la qualification d’abus de la liberté d’expression.

Néanmoins, en l’absence de précédent jurisprudentiel en la matière, il convient de faire preuve de la plus grande prudence.

Il serait donc particulièrement intéressant que cette question soit soumise aux magistrats afin qu’elle puisse être tranchée de manière claire et non équivoque.

Frédéric Chhum avocat et ancien membre du Conseil de l\'ordre des avocats de Paris (mandat 2019 -2021) CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille) [->chhum@chhum-avocats.com] www.chhum-avocats.fr http://twitter.com/#!/fchhum