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Saisie-vente de navire en zone CEMAC : formalités procédurales. Par Narcisse Hervé Ekome Essake, Avocat.
Parution : jeudi 11 mai 2017
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Le Code communautaire CEMAC dans sa rédaction de 2001 renvoyait, concernant la procédure de vente des navires en zone CEMAC, aux dispositions de l’Acte Uniforme OHADA du 10 avril 1998 portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution.
Mais la révision du code CEMAC en juillet 2012 a consacré une procédure spécifique de saisie vente de navire dérogatoire du droit commun des États signataires du traité OHADA. Nous en présentons ci-bas une vue synoptique.

Se trouvent donc applicables à la procédure de vente de navires, le Code Communautaire de la Marine Marchande révisé en 2012, et l’acte uniforme OHADA portant organisation des suretés, s’agissant notamment de la répartition du prix de vente.

A- Les opérations de saisie

Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible est tenu de respecter certaines formalités impératives sous peine de nullité de la saisie envisagée.

1- Le commandement préalable

L’article 158 du Code Communautaire de la Marine Marchande fait obligation au créancier poursuivant de servir commandement, soit à la personne du propriétaire ou du Capitaine, soit à la personne du consignataire du navire.

2- Le procès verbal de saisie vente

L’huissier de justice dresse procès-verbal de la saisie vente, dont les mentions sont similaires à celles inhérentes à la saisie conservatoire de navire. Il constitue l’autorité maritime compétente gardien du navire mis sous mains de justice.

3- Notification au propriétaire du procès verbal de saisie

Le créancier saisissant doit dans un délai de trois jours courant à compter de la saisie notifier au propriétaire du navire copie du procès-verbal dressé et porter la contestation devant le tribunal compétent du lieu de la saisie.

Par contre, si le propriétaire est domicilié hors du territoire CEMAC, le délai de trois jours est augmenté du délai de distance, lequel est de (20) vingt jours.

4- La dénonciation de la saisie aux créanciers inscrits

Le créancier est tenu tout d’abord d’inscrire le procès verbal de saisie vente sur le registre des hypothèques maritimes tenu par l’autorité administrative compétente. Le conservateur des hypothèques délivre alors au créancier poursuivant un état des inscriptions hypothécaires grevant le navire, lequel est dénoncé aux créanciers inscrits avec date de comparution devant le tribunal.

B- La procédure de vente proprement dite

1- La juridiction compétente

Le tribunal de grande instance ou de commerce selon l’organisation judiciaire des États de la communauté est compétent pour connaître des poursuites.

Sur saisine du créancier poursuivant comme ci-avant annoncé, le tribunal fixe dans son jugement la mise à prix, les conditions de la vente et les modalités de publicité.

2- Les demandes en distraction

Elles sont formées et notifiées au greffe 48 heures avant la date d’adjudication.

Mais lorsqu’elles sont formées postérieurement au délai sus-indiqué, elles ne sont pas frappées d’irrecevabilité comme on pourrait le penser. Elles sont plutôt converties de plein droit en opposition à la distribution du produit de la vente.

Toutefois, les oppositions à la distribution du produit de la vente doivent, à peine d’irrecevabilité, être faites dans un délai de 3 jours suivant la date de l’adjudication.

3- La folle enchère

Il faut préciser à ce stade que la surenchère n’est pas admise en cas de vente judiciaire.

Par contre, à peine de folle enchère, l’adjudicataire est tenu de verser le principal du prix de l’adjudication, augmenté des frais et intérêts au greffe dans les 24 heures de l’adjudication. Sa défaillance constatée, le navire est remis en vente.

4- Les incidents nés de la pluralité des créanciers opposants

Les créanciers opposants sont tenus de produire au greffe les titres de créance dont ils se prévalent dans un délai de 3 jours suivant sommation qui leur est faite par le créancier poursuivant ou le tiers saisi, à défaut ils sont exclus de la distribution du prix de la vente.

Dans l’hypothèse ou les créanciers ne s’entendent pas sur la distribution du prix, il en est dressé procès verbal et ils sont tenus de déposer chacun au greffe une demande tendant à la distribution du prix (collocation).

Ils sont alors appelés devant le tribunal par le plus diligent d’entre eux par simple acte extrajudiciaire. Le jugement qui tranche le contentieux ainsi élevé est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours.

5- Répartition du prix de la vente

À l’expiration des délais d’appel ou dans les huit jours qui suivent l’arrêt intervenu, le juge commis dresse l’état des créances colloquées, puis procède à distribution du produit ou prix de la vente entre les créanciers privilégiés et hypothécaires suivant leur ordre.

A l’opposé, le partage entre les autres créanciers s’opère au marc le franc de leurs créances.

Le règlement des numéraires ainsi répartis entre les créanciers est de la compétence du greffier en chef, dans un délai de 15 jours suivant ordonnance rendue par le juge-commissaire.

L’arrêt de la cour d’appel qui tranche les incidents de la saisie vente des navires est insusceptible de voie de recours.

Narcisse Hervé Ekome Essake Avocat