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L’année lombarde en droit bancaire. Par Pascal Boisliveau, Juriste.
Parution : jeudi 18 mai 2017
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Retour sur l’année lombarde, pratique illégale du droit bancaire... Comment fonctionne-t-elle ?

L’année civile compte 365 jours (ou 366 pour les bissextiles). Il s’agit d’un choix effectué au regard de l’année astronomique : l’année julienne est une unité de temps correspondant à exactement 365,25 jours.
L’année lombarde est un usage des banques depuis le Moyen-Age, issu des banquiers lombards de l’époque : il consiste à calculer les intérêts sur une année de 360 jours. Cet usage existe toujours, pratiqué par les banques.

Pourquoi un tel usage encore de nos jours ?

On observe deux intérêts pour les banques : l’un pratique, l’autre financier.

L’intérêt pratique est une facilité de calcul. En calculant avec un nombre rond, cela simplifie les calculs des intérêts dus : dans ce cadre, un mois est considéré comme ayant 30 jours, et non 30.4167 (365/12).

Le second intérêt est financier : en utilisant l’année lombarde, le banquier augmente sa rémunération (payée par le client emprunteur).

En quoi y a-t-il un intérêt financier pour le banquier ?

L’intérêt se situe au niveau du montant de l’intérêt journalier (que la banque additionne au final). Les intérêts se calculent au jour le jour.

Prenons un exemple : emprunt immobilier de 200.000€, au taux de 3%. Pour déterminer l’intérêt journalier, on multiplie la somme empruntée (200.000€) par le taux de l’intérêt (3%, soit *0.03), et l’on divise par le nombre de jours concernés (soit 365 jours, soit 360…) :

Année de 365 jours :
200000 * 3% (=0.03) * 1/365 (= /365) = 16.4383€ par jour.

Année de 360 jours :
200000 * 3% (=0.03) * 1/360 (= /360) = 16.66666€ par jour.

Cet intérêt journalier est alors multiplié par le nombre de jours que dure réellement l’emprunt :

Sur 20 ans (20*365 = 7300 jours)
16.4383 * 7300 = 119999.59 € d’intérêts
16.6666 * 7300 = 121666.18€ d’intérêts.

Sur 10 ans (10*360 = 3650 jours)
16.4383 * 3650 = 59999.79€ d’intérêts
16.6666 * 3650 = 60833.09€ d’intérêts.

Soit une différence de 1666.59€ sur 20 ans, ou 833.30€ sur 10 ans…

Est-ce légal ?

Non.

La Cour de cassation a interdit cet usage. Si un premier arrêt de 1995 [1] était sujet à discussion, depuis, la chambre commerciale a clairement interdit cette pratique par un arrêt de 2006.
Au visa des articles « 1907 du Code civil, ensemble les articles L. 313-1, L.313-2, et R. 313-1 du Code de la consommation », la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel : « alors qu’elle avait constaté que la banque était redevable à son client (…) des intérêts calculés par référence à l’année bancaire de 360 jours au lieu de l’avoir été par référence à l’année civile, ce dont il se déduisait que le taux d’intérêt indiqué n’avait pas été effectivement appliqué de sorte que les exigences légales relatives à l’indication préalable et par écrit du taux effectif global n’avaient pas été respectées, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés » [2].

De plus, l’article annexe à l’article R.313-1 du Code de la consommation [3] dispose, au c) de ses remarques, qu’« une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,416 66 jours (c’est-à-dire 365/12), que l’année soit bissextile ou non ». Il n’y a donc plus de possibilité légale de procéder à un calcul avec l’année lombarde.

Régulièrement, les juridictions du fond et la Cour de cassation condamnent cette pratique [4].

Quelle en est la sanction ?

Les avis sont partagés.

On peut considérer une telle clause comme abusive. Selon l’article L.132-1 du Code de la consommation, elle est réputée non écrite, car elle a « pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».

Toutefois, et plus sûrement, on peut également considérer qu’il s’agit d’un défaut d’information sur le taux du prêt (même si l’on se base sur le bon taux, le calcul est faussé par cet artifice bancaire).
L’offre de prêt doit mentionner le bon taux (selon l’art. L.312-8 du Code de la consommation (Article L.312-8 Code conso. « L’offre définie à l’article précédent : (…) 3° Indique, outre le montant du crédit susceptible d’être consenti, et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément à l’article L. 313-1 ainsi que, s’il y a lieu, les modalités de l’indexation… ») et est donc un élément qui emporte le consentement de l’emprunteur. Pour preuve, il s’agit un élément qui doit être mentionné par écrit dans tout contrat de prêt (art. L.313-2 Code conso.).

Selon les règles du droit commun des contrats, en cas de vice du consentement, le contrat n’est pas valablement formé. La conséquence en serait que l’emprunteur devrait rembourser immédiatement et en totalité le prêt (cf. art. 1108 et s. CC), alors même qu’il est victime de l’erreur : cela équivaudrait à ne pas sanctionner le banquier pour sa faute.

Le droit de la consommation a élaboré une sanction spécifique, qui affecte le droit bancaire : la déchéance du droit aux intérêts. Cette sanction est prévue à l’article L.312-33 (Code conso.), qui dispose : « dans les cas prévus aux alinéas précédents (Al.1er de l’article L.312-33 Code conso. : « le prêteur (…) qui ne respecte pas l’une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8 (…) sera puni d’une amende de 150.000 euros »., le prêteur (…) pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ». Il peut y avoir une déchéance totale du droit aux intérêts, ou simplement la suppression de l’intérêt conventionnel (donc, conservation de l’intérêt au taux légal).
L’avantage est que le préteur est sanctionné, puisqu’il perd sa rémunération, sans récupérer sa mise.
Cette sanction a été appliquée par la Première Chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 19 juin 2013 (Cass. Civ. 1, 19/06/2013, n°12-16651.) : « le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile ».

A retenir :

• Interdiction de calculer l’intérêt sur une base de 360 jours.
• Déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Informations pratiques :

• Explications brèves : http://immobilier.lefigaro.fr/article/immobilier-ces-banquiers-qui-calculent-vos-interets-a-leur-avantage_3fa03128-972f-11e5-8032-0a19ab75042b/
• Sources universitaires : « Droit bancaire », Thierry Bonneau, 2013, LGDJ - Domat Droit privé, §489, p. 343 et s.

Pascal Boisliveau Docteur en droit de l'Université de Nantes, Juriste en entreprise, Membre associé de l'Institut de Recherche en Droit Privé

[1Cass. Com., 10/01/1995, n°91-21141, Bull. IV n°8.

[2Cass. Com., 17/01/2006, n°04-11100, Bull. IV n°11.