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L’attestation Pôle Emploi doit être délivrée dans tous les cas de fin de contrat de travail. Par Dominique Summa, Avocat.
Parution : lundi 22 mai 2017
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Dans son arrêt de cassation partielle du 15 mars 2017 ( Cour de cassation Chambre Sociale N° du pourvoi 15-21232), la Cour de cassation fait obligation à l’employeur de délivrer au salarié au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail les attestations et justifications qui lui permettent s’exercer ses droits aux prestations dans tous les cas de rupture du contrat même en cas de démission (1).
A la rupture du contrat de travail, l’employeur doit délivrer plusieurs documents sociaux qui ouvrent des droits au salarié. Cette obligation sanctionnée pénalement est souvent source de litiges (2). Il serait temps de réformer cette obligation légale (3).

1- La Cour de cassation fait de la délivrance des documents sociaux à la rupture du contrat de travail, une obligation générale applicable dans tous les cas de rupture du contrat de travail : licenciement, rupture conventionnelle ou démission.

Cette obligation résulte des dispositions de l’article R 1234 du Code du travail :
« L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi ».

Cet article ne limite pas à la seule situation du licenciement la délivrance des documents sociaux ce qui a permis à la Cour de cassation de déclarer générale cette obligation quelque soit la fin du contrat de travail.

Cette décision est importante car elle est une décision de principe dans un cas de démission du salarié, situation juridique qui n’ouvre pas droit aux indemnités de licenciement. Et c’est un arrêt de cassation partielle, beaucoup plus rare que les décisions de rejet.

Désormais, l’employeur ne peut refuser de délivrer les documents sociaux et surtout l’attestation Pôle emploi, « Césame » des allocations et prestations offertes au salarié.

2- L’obligation de délivrance des documents sociaux est obligatoire à la fin de tout contrat de travail à durée indéterminée, déterminée, contrat d’apprentissage, quelque soit la cause de la rupture :licenciement, démission, rupture conventionnelle, fin de contrat à durée déterminée, mise à la retraite.

Cette obligation pèse sur l’employeur qui doit délivrer :
- Un certificat de travail mentionnant seulement la date d’entrée et de sortie du salarié et les fonctions exercées avec leur période, (article D 1234-6 du Code du travail),
- Le reçu pour solde de tout compte établi en double exemplaire pouvant être dénoncé par lettre recommandée. (Article D 1234-7 du Code du travail),
- L’attestation Pôle emploi (Article R 1234-9 du Code du travail) qui doit être faite sous forme numérique par le logiciel paie de l’employeur ou par le site de Pôle emploi. Le support papier doit être posté immédiatement à l’adresse de Pôle emploi mentionné.

Ce document est le support sur lequel sont calculées les indemnités ou allocations. Il indique le montant des douze derniers mois de salaire brut ou des mois travaillés. Il doit être transmis sans retard sous peine de dommages-intérêts.

La non délivrance de ces documents est une contravention de 4ème classe pour l’employeur.

3- Le contentieux pour non délivrance des documents sociaux se règle par les Prud’hommes soit par référé soit au fond dès l’audience de conciliation et sous astreinte par jour de retard. Mais le temps de l’audience fait perdre du temps, ce qui est préjudiciable pour l’ouverture des droits.

4- C’est pourquoi, il serait bon de réformer le mode de délivrance de ces documents et surtout de l’attestation Pôle emploi qui bloque le salarié à qui il est refusé tout dialogue avec le service de paie de l’employeur. Et Pôle emploi renvoie à l’employeur.

Face à cette situation, il devrait incomber à Pôle emploi qui a tous les moyens de connaître les données salariales et les moyens informatiques d’établi le décompte qui s’intitulerait « relevé des salaires » sans aucune considération juridique et qui donnerait le montant de l’indemnité due au titre de l’assurance chômage.
Et ce, d’autant que la réforme annoncée prévoit un principe d’indemnisation pour tous les demandeurs d’emploi quelque soit la nature juridique de leur activité professionnelle : contrat de travail ou prestation de services sans lien de subordination (contrat « uber ») notamment.

La réforme du CV sans nom, sans date de naissance, sans adresse, sans activité professionnelle de plus de 5 ans car trop ancienne, telle qu’inculquée par la formation imposée aux demandeurs d’emploi, démontre que le temps de la fin du contrat de travail et de l’employeur impérial n’est plus.

Dominique Summa