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Le mandat d’arrêt européen. Par Fabrice Helewa, Avocat.
Parution : vendredi 2 juin 2017
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La demande d’intervention d’un avocat d’office dans l’Etat d’émission doit être assurée par l’Etat d’exécution (cassation sur 395-27 al.3 CPP).

Monsieur X faisait l’objet d’un signalement Schengen émis par l’autorité judiciaire allemande aux fins de l’exercice de poursuites pénales fondées sur un mandat d’arrêt européen pour des faits de viol commis à Berlin. Interpellé à l’aéroport d’Orly, il était déféré au Parquet général ; il demandait à bénéficier d’un avocat d’office en Allemagne. Sa demande n’ayant pas été adressée aux autorités allemandes, il déposait des conclusions in limine litis, sur la violation de l’article 495-27 al.3 CPP qui précise :
Le procureur général informe également la personne qu’elle peut demander à être assistée dans l’État membre d’émission du mandat par un avocat de son choix ou par un avocat commis d’office ; si la personne en fait la demande, celle-ci est aussitôt transmise à l’autorité judiciaire compétente de l’État membre d’émission.

Pour rejeter ces conclusions, la Cour faisait valoir que la défense ne rapporte pas la preuve que l’absence de transmission « aussitôt » de sa demande d’être assisté en Allemagne par un avocat d’office a porté atteinte à ses intérêts et que le Parquet général pouvait encore transmettre cette demande, la procédure étant toujours en cours.

Monsieur X a formé un pourvoi en cassation au motif que l’omission de la transmission de la demande d’avocat d’office en Allemagne dès qu’elle est formulée porte nécessairement atteinte aux droits de la défense sans qu’il soit besoin d’en rapporter la preuve.

La chambre criminelle se prononce ainsi :

Attendu qu’il résulte de ce texte que lorsque la personne appréhendée en exécution d’un mandat d’arrêt européen demande l’assistance d’un avocat dans l’État d’émission, cette demande doit être aussitôt transmise par l’autorité judiciaire de l’État d’exécution ; que l’omission de cette transmission porte nécessairement atteinte aux droits de la défense.

et ordonne la mise en liberté de Monsieur X.

Cet arrêt est novateur car la Cour de cassation n’avait pas encore eu à se prononcer sur les conséquences d’une absence de transmission « aussitôt » de la demande d’avocat d’office à l’autorité judiciaire de l’État requérant. Il est également novateur en ce que la demande d’intervention d’un avocat d’office dans l’État d’émission doit être assurée par l’État d’exécution.

Cependant, il s’inscrit parfaitement dans la jurisprudence habituelle qui protège les droits de la défense, notamment en ce qui concerne le droit à un avocat : la méconnaissance du droit d’une personne à un avocat fait nécessairement grief aux droits de la défense sans qu’il soit nécessaire d’en rapporter la preuve.

L’Arrêt en PDF

Ci-joint l’arrêt de la Cour de cassation ; pour l’arrêt d’appel, adressez-moi un mail.

Fabrice HELEWA, Avocat, Docteur en Droit.