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Loi Littoral : les aménagements légers autorisés dans les espaces remarquables. Par Pierre Jean-Meire, Avocat.
Parution : mardi 6 juin 2017
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La loi Littoral consacre certains espaces comme devant être particulièrement protégés. Il s’agit des espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques.
Ces zones bénéficient d’une protection interdisant toute construction ou installation. Seuls quelques aménagements légers peuvent y être autorisés.

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Le principe d’inconstructibilité dans les espaces remarquables terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques (L. 121-23 du Code de l’urbanisme), plus communément appelés « espaces remarquables », fait l’objet de plusieurs dérogations.

En plus des exceptions prévues par les articles L. 121-4 et suivants du Code de l’urbanisme, certains aménagements sont autorisés expressément par le Code de l’urbanisme. Il s’agit de l’atterrage des canalisations du réseau public de transport et de distribution d’électricité et leurs jonctions (L. 121-25 du Code de l’urbanisme) et de la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux, après enquête publique (L. 121-26 du Code de l’urbanisme).

Mais le Code de l’urbanisme a également prévu que des aménagements légers (L. 212-24 du Code de l’urbanisme) peuvent également être implantés dans ces espaces remarquables.

Par ailleurs, il semblerait que la jurisprudence administrative admette que d’autres aménagements que ceux expressément autorisés par le Code de l’urbanisme puissent être mis en œuvre, sous réserve qu’ils respectent les mêmes critères de qualification que les aménagements légers.

1/. La liste des aménagements légers.

Aux termes de l’article L. 121-24 du Code de l’urbanisme : « des aménagements légers peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu’ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements ».

En vertu de cette disposition, un décret est venu préciser ces aménagements légers. Dans le dernier état de cette réglementation (R. 121-5 du Code de l’urbanisme) il est prévu, en synthèse que : « Peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l’article L. 121-24, dans les conditions prévues par cet article, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux (…) 1° (…) les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours (…) 2° Les aires de stationnement (…) 3° La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques ; (…) 4° (…) Les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières (…) Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d’élevage d’ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones (…) 5° Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti ».

Initialement, la liste des aménagements légers autorisés était plus restreinte.
L’article R. 146-2 du Code de l’urbanisme, issu du Décret n°89-694 du 20 septembre 1989, prévoyait alors que seuls les « chemins piétonniers et les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux et les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, de pêche et cultures marines ou lacustres, conchylicoles, pastorales et forestières ne créant pas de surface hors œuvre nette et dont la localisation dans ces espaces ou milieux ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques » sont autorisés.

C’est l’article 2 du décret n° 2004-310 du 29 mars 2004, qui a significativement étendu cette liste dans le but d’assurer une meilleure conciliation entre la préservation du littoral et le développement d’activités économiques.

2/. Les critères de qualification des aménagements légers

1.

La réforme de la liste des aménagements légers autorisés évoquée ci-dessus, s’est accompagnée de la création de critères servant à leur caractérisation par l’autorité administrative.

Selon le Code de l’urbanisme (R. 121-5 du Code de l’urbanisme) les aménagements légers sont autorisés, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, qu’ils ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et qu’ils ne portent pas atteinte à la préservation des milieux.

Une circulaire du 15 septembre 2005 est venue préciser ces critères.

Aux termes de cette circulaire, il est prévu que : « les aménagements doivent être légers, même quand aucune condition de seuil n’est posée ». La présente circulaire précise, pour chaque catégorie d’aménagement, comment doit être interprétée la notion d’« aménagement léger ».
« D’un point de vue général, le caractère léger s’appréciera au regard de la hauteur, du volume, du rapport hauteur/emprise au sol, de la taille de la construction, notamment au regard des dimensions du site.
En particulier, l’aménagement devra conserver des proportions raisonnables et on appréciera son incidence sur l’environnement./ La localisation comme l’aspect des aménagements ne doivent pas dénaturer le caractère des sites, compromettre leur qualité architecturale ou paysagère et ne pas porter atteinte à la préservation des milieux./ Dans les espaces naturels, les aménagements doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel.
Cette condition de réversibilité de l’aménagement s’applique à l’ensemble des aménagements prévus, à l’exception des travaux relatifs à la réfection de bâtiments existants, à l’extension limitée des bâtiments nécessaires à l’exercice d’activités économiques et aux aménagements nécessaires à la gestion et remise en état d’éléments du patrimoine bâti./ Les aménagements doivent, selon les cas, être nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public, à la maîtrise de la fréquentation automobile ou à l’exercice des activités économiques notamment celles traditionnellement implantées et contribuant à la mise en valeur du site (conchyliculture, saliculture, élevage d’ovins dans les prés salés)
 » (Circulaire UHC/PS1 no 2005-57 du 15 septembre 2005 relative aux nouvelles dispositions prévues par le décret no 2004-310 du 29 mars 2004 relatif aux espaces remarquables du littoral et modifiant le code de l’urbanisme).

Pour que le respect de ces critères soit vérifié, il est nécessaire que la demande d’autorisation administrative en cause comporte les éléments nécessaires à ce contrôle par l’autorité administrative.

A ce titre, certains aménagements doivent spécialement obtenir un permis d’aménager. Ainsi, dans les espaces remarquables qui sont identifiés dans un document d’urbanisme comme devant être préservés en application de l’article L. 121-23 du Code de l’urbanisme, les aménagements mentionnés ci-dessus aux 1° à 4° de l’article R. 121-5 doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager.

2.

La jurisprudence administrative a eu l’occasion de refuser à de nombreuses reprises la qualification d’aménagement léger à des aménagements ou des travaux ne figurant pas à l’article R. 125-5 du Code de l’urbanisme.

Ainsi, selon le Conseil d’Etat « la réalisation projetée d’une aire de jeux et de sport ne peut être regardée comme un aménagement léger » (CE 20 octobre 1995 n° 151282 BJDU n° 5/95 p. 365).

Il en va ainsi pour, l’édification d’un bâtiment destiné à l’élevage de 400 moutons, d’une longueur de 46,90 mètres sur une largeur de 20,90 mètres, développant une surface hors œuvre brute de 980 m², alors même qu’il serait en partie construit en bois et qu’il ne serait pas entièrement visible depuis la mer (CAA Nantes 11 octobre 2013 n° 12NT02432), la construction de deux nouvelles digues, de 70 et 40 mètres de long et d’une surface de 647 et 417 mètres carrés, dans le remplacement des sept pannes existantes par six pannes plus longues, dans l’augmentation du nombre des anneaux d’amarrage de 148 à 192 unités, dans la construction d’un brise-clapot de 48 mètres de long, dans l’édification d’une capitainerie et dans l’aménagement d’une aire de stationnement pouvant accueillir 36 voitures et 4 remorques à bateaux (CE 17 juin 2015 n° 372537).
Enfin, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de censurer la construction, sur une emprise totale de 16.000 m², d’aires de jeux et de loisirs et d’un bassin de 4.500 m² d’une capacité de 60 bateaux de plaisance, l’ensemble s’accompagnant de la création d’aires de stationnement et de la construction d’un pavillon à usage de capitainerie et bloc sanitaire (CE 20 mai 2011 Communauté de communes du Lac du Bourget n° 325552).

La jurisprudence fait cependant parfois preuve de pragmatisme comme il sera évoqué ci-après.

3/. Enquête publique et mise à disposition.

Depuis la loi pour l’accès au logement et une urbanisation rénovée du 24 mars 2014, certains aménagements légers sont soumis à une procédure administrative d’information et de consultation du public.

Le Code de l’urbanisme organise plusieurs mécanismes d’information et de consultation du public suivant l’importance de l’aménagement léger dans un espace remarquable.

Aux termes de l’article L. 121-24 du Code de l’urbanisme : « Ces projets d’aménagement sont soumis, préalablement à leur autorisation, à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement dans les cas visés au 1° du I de l’article L. 123-2 du code de l’environnement./ Dans les autres cas, ils sont soumis à une mise à disposition du public pendant une durée d’au moins quinze jours, dans des conditions permettant à celui-ci de formuler ses observations./ Ces observations sont enregistrées et conservées. La nature des documents communiqués au public et les modalités de leur mise à disposition sont précisées par l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition. A l’issue de la mise à disposition et avant de prendre sa décision, l’autorité administrative en établit le bilan ».

L’article R. 121-6 du même Code précise que : « Les aménagements légers mentionnés à l’article R. 121-5 qui ne sont pas soumis à enquête publique en application du 1° du I de l’article L. 123-2 du code de l’environnement font l’objet d’une mise à disposition du public organisée par un arrêté de l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation du projet./ Cet arrêté est affiché dans la ou les mairies des communes intéressées et, le cas échéant, au siège de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, ainsi que sur le lieu où est projetée l’implantation de l’aménagement, dans des conditions qui garantissent le respect du site ou du paysage concerné ».

En vertu du 1° du I de l’article L. 123-2 du Code de l’environnement et de l’annexe à l’article R. 122-2 du Code de l’environnement, sont soumis à enquête publique tous les travaux, ouvrages ou aménagements dans les espaces remarquables du littoral mentionné au 2° et au 4° de l’article R. 121-5 du Code de l’urbanisme, à savoir les aménagements légers relatifs aux aires de stationnement et aux installations liées à des activités agricoles ou de pêche.

4/. Les cheminements, les objets mobiliers, les postes d’observation de la faune et les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité (1°).

Conformément à l’article R. 121-5 1° évoqué ci-dessus sont autorisés dans les espaces remarquables : « 1° Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public ; ».

L’obligation faite aux équipements d’être démontables ne signifie pas qu’ils devront être démontés tous les ans.

Ainsi, il est possible d’envisager que les sanitaires et les postes de secours pourront, par exemple, être maintenus sur les sites d’une année sur l’autre, à condition que cela n’entraîne pas de rajouts successifs pouvant conduire à un « durcissement » de l’équipement.

S’agissant des objets mobiliers en cause, l’instruction du 15 septembre 2005 en donne des exemples non exhaustifs, tels que des bancs, des poubelles ou encore des panneaux d’information et de signalisation.

Par ailleurs, la notion de « retour à l’état naturel du site » implique que les éventuelles fondations puissent, si nécessaire, disparaître afin de permettre au site de retrouver son aspect antérieur à la construction d’un point de vue paysager.

Enfin, il est indispensable que soit vérifié qu’il n’est pas possible d’implanter ces aménagements hors de l’espace remarquable, ou simplement à proximité.

La cour administrative d’appel de Marseille a validé un permis de construire qui autorisait l’implantation de baraquements en bois qui abritent des sanitaires publics et une école de voile sur une plage dès lors que ces constructions présentent le caractère d’aménagements légers nécessaires à la mise en valeur économique et à l’ouverture au public de la plage en cause, qui, située dans un milieu urbanisé, est très fréquentée en période estivale (CAA Marseille 20 décembre 2011 commune de Six-fours-les-Plages n° 10MA00287).

5/. Les aires de stationnement (2°).

Initialement, les aires de stationnement ne figuraient pas dans la liste des aménagements légers autorisés par le Code de l’urbanisme.

Le Conseil d’Etat en avait déduit que ces aménagements ne pouvaient avoir lieu dans les espaces remarquables (CE 27 juin 2005 conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres n° 256668).

C’est l’article 2 du décret n° 2004-310 du 29 mars 2004 relatif aux espaces remarquables du littoral et modifiant le code de l’urbanisme qui est venu ajouter cette catégorie d’aménagement afin de résorber le stationnement anarchique et sauvage, très destructeur sur des milieux fragiles, qui avait lieu dans les espaces remarquable en l’absence d’aménagement.

Désormais, l’article R. 121-5 2° du Code de l’urbanisme dispose que : « Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible ; »

La jurisprudence a eu l’occasion de préciser que « le projet de réhabilitation du cap Blanc Nez comprenait, au stade de la déclaration d’utilité publique, la création d’une aire de stationnement destinée à compenser la suppression d’un autre parking situé sur le site du Cran et à résorber le stationnement irrégulier ayant pour effet de dégrader l’environnement ; que la création d’une autre aire de stationnement à l’entrée de la commune d’Escalles visait également à compenser la suppression d’un autre parking sur le cap ayant des incidences plus négatives sur l’environnement et le paysage ; que l’arasement d’une butte paysagère n’était pas de nature à porter atteinte au site dès lors qu’il s’agissait d’une butte artificielle supprimée au motif qu’elle dénaturait le paysage ; que ces travaux, qui étaient indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation des espaces et qui, n’avaient pas pour effet d’accroître les capacités effectives de stationnement, doivent ainsi être regardés comme des aménagements légers au sens des dispositions citées ci-dessus » (CE 8 janvier 2016 L’association de défense des propriétaires fonciers et des exploitants agricoles n° 373058).

La jurisprudence administrative porte une attention particulière au critère tiré de ce que la réalisation du parking doit être indispensable à la maîtrise du stationnement irrégulier (CAA Nantes 5 février 2016 association " Les amis du rivage de la baie du Mont-Saint-Michel" n° 15NT00108)

6/. Réfection et extension limitées de bâtiments (3° et 5°).

Conformément à l’article R. 121-5 du Code de l’urbanisme, sont autorisées dans les espaces remarquables : « 3° La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques ; »

Ainsi, les travaux ayant pour seul objet la conservation de bâtiments existants ne peuvent être interdits car cela serait contraire au droit de propriété.

Il semblerait que les principes de l’article L. 111-15 du Code de l’urbanisme sont applicables aux espaces remarquables.

Selon l’instruction du 15 septembre 2005 : « s’agissant d’un espace remarquable, la notion d’extension limitée doit s’entendre de façon stricte. Sauf cas très particulier, ces extensions ne devraient pas excéder le seuil de 50 mètres carrés de surface de plancher retenu par le décret pour les constructions neuves à usage agricole, pastoral ou forestier et ne permettre qu’une extension de l’ordre de 10 à 20 % maximum de la surface initiale du bâtiment. L’extension, y compris lorsqu’elle se réalise en plusieurs tranches, devra être calculée par rapport à la surface d’origine ».

La jurisprudence a eu l’occasion de préciser que : « les travaux objet de la demande qui ont pour objet de transformer un local agricole en maison d’habitation et qui, contrairement à ce que dispose le permis de construire, ont pour effet d’entraîner la création de surface hors œuvre nette, ne sont pas des aménagements légers et ne constituent pas une simple réfection de bâtiments existants au sens de ces dispositions ; qu’ils ne peuvent, dès lors, être autorisés sur le fondement de l’article R.146-2 du code de l’urbanisme ; » (CAA Marseille 5 mai 2011 n° 09MA02051 ; V. également pour un refus d’autoriser l’extension d’un bâtiment à usage d’habitation TA Nice 15 juin 2000 Association de défense de Bormes et du Lavandou n° 9604480).

Outre la réfection des bâtiments et leur extension limitée, le Code de l’urbanisme permet : « 5° Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement ».

Il s’agit principalement de travaux portant sur des phares, des forts Vauban, des stèles ou encore des cabanes de douaniers…).

7/. Activités agricoles et pêche.

Selon l’article R. 121-5 4° du Code de l’urbanisme : "4° A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :/ a) Les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l’emprise au sol au sens de l’article R. 420-1 n’excèdent pas cinquante mètres carrés ;/ b) Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d’élevage d’ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;"

A ce titre, l’article R. 431-16 h du Code de l’urbanisme prévoit que : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend […] Une notice précisant l’activité économique qui doit être exercée dans le bâtiment et justifiant, s’il y a lieu, que cette activité répond aux critères définis par l’article R. 121-5, lorsque la demande concerne un projet de construction visé au 4° de cet article et situé dans un espace remarquable ou dans un milieu à préserver d’une commune littorale ».

S’agissant de la notion de constructions et d’aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau (R. 121-5 4° b) le Conseil d’Etat a jugé qu’une cale d’accès à la mer ne constitue pas un ouvrage « exigeant la proximité immédiate de l’eau » (CE 13 février 2009 Communauté de communes du canton de Saint-Malo de la Lande n° 295885).

Le débroussaillage du terrain d’un particulier, s’il peut être qualifié d’activité de jardinage, ne fait pas partie de celles visées à l’article L. 146-2 et ne permet donc pas la construction d’un abri en bois avec auvent, d’une surface hors œuvre nette de 24 m2 et d’une surface hors œuvre brute de 40 m2 pour entreposer du matériel de jardinage (CAA Marseille 19 mai 2011 n° 09MA01545).
Un permis de construire qui autorise l’édification d’un bâtiment destiné à l’élevage de 400 moutons, d’une longueur de 46,90 mètres sur une largeur de 20,90 mètres, développant une surface hors œuvre brute de 980 m², ne peut, alors même qu’il serait en partie construit en bois et qu’il ne serait pas entièrement visible depuis la mer, être regardé comme un aménagement léger au sens des dispositions précitées du Code de l’urbanisme (CAA Nantes 11 octobre 2013 commune de Genets n° 12NT02432).

8/. Les autres aménagements « légers ».

1.

Il est tout d’abord nécessaire que soit en cause un aménagement pour que l’interdiction prévue par l’article L. 121-23 puisse jouer. C’est-à-dire que l’opération en cause doit avoir une certaine matérialisation.

S’agissant des changements de destination des habitations, la jurisprudence administrative a eu l’occasion de préciser que les changements de destination des constructions existantes, à condition qu’ils soient réalisés sans création de surface de plancher et ne nécessitent aucun aménagement supplémentaire, ne méconnaissent pas les dispositions de l’article R. 146-2 (désormais R. 121-5) du code de l’urbanisme relatif aux aménagements légers, dès lors que ces dernières dispositions ne prohibent pas le changement de destination du bâti existant (CAA Nantes18 mai 2016 syndicat des copropriétaires des Hauts de Deauville n° 14NT02490 ; V. a contrario CAA Nantes 10 octobre 2014 association des habitants du littoral du Morbihan n° 13NT00220, considérant n° 25)

La cour administrative d’appel de Nantes a quant à elle annulé un refus de permis de construire qui s’appuyait sur le fait que la parcelle enclavée qui devait recevoir la construction ne bénéficiait d’un accès que par le biais d’une servitude de passage par un terrain situé dans un espace remarquable, au motif qu’une telle servitude de passage ne constitue pas un aménagement au sens de ces dispositions (CAA Nantes 26 juin 2009 n° 08NT03345).

2.

Lorsqu’est en cause une opération d’aménagement, la question s’est posée de savoir si la liste des aménagements légers mentionnés à l’article R. 121-5 du Code de l’urbanisme était exhaustive, ou si d’autres formes d’aménagements ou de travaux pouvaient être autorisées ?

La jurisprudence administrative a semblé, dans un premier temps, s’orienter vers une forme de rigorisme en refusant systématique d’autoriser d’autres aménagements et travaux, que ceux expressément énumérés par le Code de l’urbanisme, conférant ainsi un caractère limitatif à cette liste (V. CE 20 octobre 1995 n° 151282 BJDU n° 5/95 p. 365 pour une aire de jeux ; CE 27 juin 2005 conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres n° 256668, s’agissant d’une aire de stationnement avant son ajout à la liste ; CE 13 février 2009 Communauté de communes du canton de Saint-Malo de la Lande n° 295885, s’agissant d’une cale d’accès à la mer ; CAA Marseille 19 mai 2011 n° 09MA01545 construction d’un abri en bois avec auvent, d’une surface hors œuvre nette de 24 m2 et d’une surface hors œuvre brute de 40 m2 pour entreposer du matériel de jardinage ; CAA Nantes 10 décembre 2010 COMMUNE DE FONTENAY-SUR-MER n° 09NT02090 pour l’extension d’un golf ; CAA Marseille 30 septembre 2013 Société Hôtel Imperial Garoupe n° 11MA00434 pour un module de bar-restaurant démontable sur la plage d’une superficie hors œuvre nette de 18 m2 ; V. enfin pour la formulation du Conseil d’Etat « La protection instituée par l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme implique par elle-même l’inconstructibilité des espaces caractéristiques du littoral, sous réserve de l’implantation d’aménagements légers prévus au deuxième alinéa du même article » (CE 27 septembre 2006 Commune du Lavandou n° 275922, mentionné au tables sur ce point).

La jurisprudence s’est par la suite assouplie.

Le Conseil d’Etat a donné un premier infléchissement à l’occasion d’une demande d’autorisation d’abattage d’arbres en vue de l’aménagement d’un chemin (sur le fait qu’il s’agisse d’un aménagement soumis aux dispositions de la loi Littoral V. L. 121-3 du Code de l’urbanisme).

S’agissant d’un chemin d’accès à des bâtiments pour permettre l’intervention des véhicules de lutte contre l’incendie, la Haute juridiction administrative a jugé que « si les dispositions de l’article R. 146-2 du code de l’urbanisme [désormais R. 121-5] ne mentionnent pas les aménagements nécessaires à la lutte contre l’incendie, elles n’ont ni pour objet ni pour effet d’interdire la réalisation de tels aménagements sur des espaces protégés, à la condition qu’il s’agisse d’aménagements légers strictement nécessaires à cette fin » (CE 6 février 2013 Commune de Gassin n° 348278, BJDU n° 3/2013 p. 177 ; V. auparavant CAA Marseille 21 octobre 2011 Société Plages des bains n° 10MA00212 qui a autorisé l’implantation de tentes de 20 m2 sur des plages).

L’aménagement d’une clôture a été l’occasion pour les juges du Palais Royal de préciser plus amplement le cas des aménagements et travaux autres que ceux autorisés par l’article R. 121-5 du Code de l’urbanisme.

Selon le Conseil d’Etat : « L’article L. 146-6 [désormais L. 121-23 et suivants] du code de l’urbanisme, en vertu duquel les décisions relatives à l’occupation et à l’utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, ne s’oppose pas à ce que, eu égard à leur objet et à leur nature, des travaux d’édification et de réfection de clôtures, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les espaces remarquables en application des articles L. 421-4 et R. 421-12 du même code, soient autorisés dans ces espaces, alors même qu’ils ne sont pas mentionnés au nombre des aménagements légers prévus à l’article R. 146-2 [R. 121-5] du code. Il résulte seulement des articles L. 146-6, L. 421-4 et R. 421-12 du code de l’urbanisme qu’il appartient à l’autorité administrative saisie d’une déclaration préalable d’apprécier si ces travaux ne dénaturent pas le caractère du site protégé, ne compromettent pas sa qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux » (CE 4 mai 2016 SARL Mericea n° 376049 BJDU 6/2016 p. 406).

Les appréciations auxquelles l’autorité administrative doit se livrer, s’agissant des travaux d’édification et de réfection de clôtures, sont alors les mêmes que pour les aménagements légers expressément autorisés par l’article R. 121-5 du Code de l’urbanisme.

Pour ce qui est des clôtures, une décision du 14 mars 2017, de la Cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé que « l’édification d’une clôture en pierre sur un linéaire d’une vingtaine de mètres et d’une hauteur de 1,83 mètre, ne saurait être regardé, compte tenu de sa nature, de sa dimension et de sa finalité, comme constituant un aménagement léger nécessaire la gestion de ce site, à sa mise en valeur notamment économique et à son ouverture au public. De plus, eu égard à ses caractéristiques, la clôture projetée serait de nature à compromettre la qualité paysagère du site protégé. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le maire de Bidart aurait pu s’opposer à la déclaration de travaux en litige au motif que ce projet méconnaissait les dispositions précitées de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme » (CAA Bordeaux 5ème Chambre 14 mars 2017 n° 15BX01157).

Il appartiendra à la jurisprudence administrative de préciser quels sont les autres aménagements et travaux qui, en fonction des critères mentionnés ci-dessus, peuvent être autorisés dans un espace remarquable.

Ainsi, par exemple, si une cale d’accès à la mer qui consiste en une dalle en béton coulée sur enrochement d’une longueur de 100 mètres et d’une largeur de 6 mètres, n’a pas été considérée comme un aménagement léger par la jurisprudence (CE 13 février 2009 Communauté de communes du canton de Saint-Malo de la Lande n° 295885) un ouvrage moins imposant et plus respectueux de son environnement (en bois par exemple) pourrait être autorisé par la jurisprudence.

Cabinet d\'avocat OLEX - Maître Pierre JEAN-MEIRE Avocat au Barreau de Nantes www.olex-avocat.com https://twitter.com/MeJEANMEIRE
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