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Le nouveau droit de la prescription extinctive des titres exécutoires. Par Sylvain-Ulrich Obame, Elève-avocat.
Parution : vendredi 16 juin 2017
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« Et si vous n’étiez plus dans les temps ! »
La loi du 17 juin 2008 portant réforme en matière de prescription civile a eu trois objectifs fondamentaux : réduire le temps et modifier la durée de la prescription jugée le plus souvent excessive ; donner de la cohérence en uniformisant les délais (en 2004, la Cour de cassation avait dénombré 250 délais, différents par leur durée, leurs modes de computation !), intégrer les enjeux européens.
On pourrait également estimer que c’est aussi une loi de cohésion sociale. Imaginez-vous 25 ans après avoir été condamné au paiement d’une créance, un huissier de justice vous signifie le jugement que vous avez déjà oublié. Une telle situation peut être perturbatrice et provocatrice. Le raccourcissement de trente à dix ans parait un compromis de sauvegarde des droits des uns et des autres.
Il revient maintenant à chaque citoyen de connaître cette loi car nul n’est censé ignorer la loi.

Marcel Proust écrivait (Chroniques, Vacances de Pâques, parues au Figaro du 25 mars 1913) « Les jours sont peut-être égaux pour une horloge, mas pas pour un homme ». Paraphrasant Natalie FRICERO, on pourrait ajouter, surtout si cet homme est un juriste qui s’intéresse à la prescription ! extinctive notamment.

La prescription extinctive, différente de l’usucapion ou prescription acquisitive, est conçue par l’article 2219 du Code civil comme « un moyen de se libérer par un certain laps de temps ». Ce « certain laps de temps » mérite d’être bien connu par le citoyen pour se prémunir d’une inaction qui lui serait dommageable.

Cet article (doctrinaire et non codifié) traite exclusivement de la prescription extinctive des décisions de justice, qui ne mérite pas d’être confondue avec la prescription extinctive de l’action prévue à l’article 2224 du Code civil qui est quinquennale et qui touche toutes les actions mobilières et personnelles, des articles 1641 et suivants du même code relatifs aux vices cachés qui sont biennaux à compter de la découverte du vice.

L’intérêt de cet article est d’apporter une réponse rassurante aux nombreux justiciables qui s’interrogent sur la durée de validité des jugements et plus précisément sur le délai de prescription de l’exécution des décisions de justice, notamment en matière de recouvrement de créances.

Pour rappel, avant l’intervention de la loi du 17 juin 2008, la durée de la prescription applicable à l’action en exécution d’un jugement était de trente ans (I). Cette durée était jugée excessivement longue au regard de l’accélération de l’histoire. C’est à la faveur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile que le débat sur le raccourcissement des délais d’exécution des jugements a connu un regain d’intérêt tant pour les pouvoirs publics que pour les justiciables. Cette loi ramène de trente à dix ans (que penser d’un gain de 20 ans dans la vie d’un homme ?), le délai maximal de prescription de l’exécution des décisions de justice. Depuis cette fameuse loi du 17 juin, la durée de droit commun de la prescription applicable à l’action en exécution des jugements est de dix ans (II).

I. La prescription extinctive de l’exécution des décisions de justice avant la loi de 2008

Jusqu’en 2008, l’exécution des décisions de justice s’éteignait par le non-usage trentenaire (A), à l’exception des ordonnances portant injonction de payer et des jugements de l’article 478 du Code de procédure civile (B).

A. La prescription extinctive trentenaire de droit commun de l’exécution des décisions de justice

Avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile, la poursuite de l’exécution d’une décision de justice était soumise à la prescription de droit commun de trente ans et non pas à la prescription décennale de l’article L. 110-4 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008.
Cette prescription extinctive trentenaire de l’exécution des décisions de justice prévue par l’ancien article 2262 du Code civil, était en cours jusqu’au 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du17 juin 2008.
Ce délai trentenaire abrogé coexistait avec le délai semestriel qui continue d’opérer.

B. La prescription extinctive semestrielle de l’exécution des décisions de justice

L’article 1411 du nouveau Code de procédure civile (NCPC) impose que l’ordonnance portant injonction de payer (OPIJ) soit signifiée aux débiteurs dans les six mois suivant sa délivrance à peine de caducité. Ces pré-décisions de justice ont donc une durée de validité semestrielle. En effet, les OPIJ restent des jugements provisoires tant que le juge n’y a pas apposé la formule exécutoire, qui leur confère la nature de décision de justice exécutoire. Ces titres exécutoires se prescrivent par dix ans. Nous y reviendrons en aval.

C’est pour dire qu’avant la promulgation de la loi de 2008 susvisée, le législateur avait prévu également une forme de caducité de certains jugements, auxquels on peut appliquer la notion de prescription extinctive semestrielle de l’exécution des décisions de justice. En effet, l’article 478 du Code de procédure civile dispose que « le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive ».

Pour être clair et compris, le jugement rendu par défaut peut s’assimiler au jugement rendu par contumace. Toutefois, un jugement est rendu par défaut pour quatre raisons :
1) lorsque le défendeur n’a pas comparu,
2) qu’il n’a reçu aucune assignation,
3) que le demandeur par exploit d’huissier de justice ne l’a point réassigné
4) enfin lorsque l’affaire est insusceptible d’appel.

Le jugement est réputé contradictoire, en dépit de l’absence du demandeur, au seul motif qu’il est susceptible d’appel ; mais aussi parce que la citation ou l’assignation a été délivrée à personne.

Il convient de souligner qu’un jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel n’est pas déclaré non-avenu (caduque), bien qu’il n’ait pas été signifié dans les six mois suivant sa date, si la cour ignore si la citation a été délivrée à personne. Il s’entend par là que la caducité n’est pas d’ordre public. Une cour d’appel de renvoie n’a pas à rechercher d’office si l’arrêt de cassation a été signifié au défaillant dans le délai de six mois (Cass. 2èe civ., 13 janv. 1988).

Il est également à préciser que la signification du jugement impliquant une volonté non équivoque de reconnaître l’existence de la décision signifiée, le pourvoi de la partie défaillante emporte renonciation à se prévaloir des dispositions de l’article 478 ci-dessus nommé, alors même que la signification aurait été effectuée au-delà des six mois du jugement (Cass. 2è ci., 26 juin 2008).

Cette prescription semestrielle connaît néanmoins des exceptions. En effet, le moyen tiré de la caducité d’un jugement réputé contradictoire, au seul motif qu’il est susceptible d’appel, pour défaut de signification dans les six mois de sa date constitue une exception de procédure et non une fin de non-recevoir. D’où le juge ne peut le soulever d’office.

L’analyse conduite dans ce paragraphe montre d’une part que le délai de droit de prescription extinctive des décisions de justice est de trente ans. Certains jugements jouissent néanmoins de délais plus courts.

L’excessivité du délai de droit commun a toutefois conduit les pouvoirs publics à légiférer et à fixer un délai plus raisonnable d’extinction de l’action en exécution des jugements. Le nouveau délai de droit commun est de dix ans.

II. La prescription extinctive décennale de l’exécution des décisions de justice depuis la loi de 2008

Aux termes de l’article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution tel qu’ajouté par l’article 23 de la loi du 17 juin 2008, « l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux articles 1° à 3° de l’article 3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ».
Cette prescription extinctive décennale des décisions de justice est reprise mots pour mots par le code de procédure civile d’exécution (CPCE). En effet, l’article L 111-4 al 1 de ce code dispose que « l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’art L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long... ».

Les titres exécutoires « exécutables » dans les dix ans de leur date sont, exceptés ceux qui se prescrivent par un délai plus long : les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif ; les transactions soumises au Président du TGI ; les actes et jugements étrangers et les sentences arbitrales déclarés exécutoires sur le sol français ; les extraits de procès verbaux de conciliation signés par le juge et les parties.
S’agissant d’une décision d’une juridiction de l’ordre judiciaire, en application des dispositions transitoires énoncées au II de l’article 26 de la loi du 17 juin 2008, les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi. Dès lors, lorsqu’une action a été introduite avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne.
La prescription décennale plus courte instaurée par la loi du 17 juin 2008 ne s’applique à l’exécution d’une décision de justice antérieure qu’à compter du 19 juin 2008, jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Si depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le créancier peut poursuivre pendant dix ans l’exécution du jugement portant condamnation au paiement d’une somme payable à termes périodiques, il ne peut toutefois, en vertu de l’article 2224 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigible à la date à laquelle le jugement avait été obtenu. C’est le sens de l’arrêt de la Cour de cassation (Cass. 1er civ., 8 juin 2016).

Sylvain-Ulrich Obame Docteur en Droit Public Élève -Avocat
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