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Licenciement nul et congés payés. Par Gilles Courtois, Juriste.
Parution : jeudi 29 juin 2017
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Selon un arrêt rendu par la Cour de Cassation, chambre sociale, du 11 mai 2017, le salarié réintégré après un licenciement nul ne peut prétendre à l’acquisition de congés payés au titre de la période d’éviction.
Il ne peut prétendre qu’au bénéfice d’une indemnité d’éviction.

La jurisprudence n’a de cesse de rappeler que l’employeur, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, ne peut rompre le contrat du salarié que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.

Dans l’arrêt de la Cour de Cassation, était posée la question de savoir si la période d’éviction entre un licenciement nul et la réintégration du salarié ouvre droit ou non à l’acquisition de jours de congés payés.

Un salarié engagé en qualité de préparateur de commandes a été victime d’un accident de travail le 25 février 2008 et s’est vu placer en arrêt maladie à la suite d’un accident de travail jusqu’au 4 mars 2009.Dans l’intervalle, son employeur a pris la décision de mettre un terme à son contrat à durée déterminée le 16 juillet 2008.

Le salarié va alors saisir le conseil de prud’hommes aux fins d’obtenir notamment la requalification de son CDD en contrat à durée indéterminée.

En cause d’appel, le salarié va en outre solliciter que la rupture de son contrat de travail soit déclarée nulle.

La cour d’appel de Versailles, par arrêt en date du 5 décembre 2013, va faire droit aux demandes du salarié et ordonner sa réintégration à son poste de travail. Celle-ci devient effective le 8 septembre 2014.

L’arrêt va faire l’objet d’une Cassation et d’un renvoi ultérieur devant la Cour d’appel de Versailles.

La Cour d’Appel de Versailles, par arrêt en date du 9 avril 2015, va le débouter de sa demande tendant à bénéficier de la totalité des jours de congés payés qui n’ont pas été utilisés du fait de son exclusion de la société.

Le salarié va alors se pourvoir en cassation au motif qu’il a été débouté de sa demande tendant à bénéficier de la totalité des jours de congés payés qui n’ont pas été utilisés du fait de son exclusion de l’entreprise.

Il invoque, en substance, les dispositions de l’article articles L. 3141-2 et suivants du code du travail.

Le salarié à l’appui de son pourvoi va notamment arguer que :
Le salarié qui n’a pas pu prendre ses congés par la faute de l’employeur a le droit au report de ses congés.

La Cour de Cassation va rejeter le pourvoi du salarié en affirmant que « La période d’éviction ouvrant droit, non à une acquisition de jours de congés, mais à une indemnité d’éviction, la cour d’appel a exactement décidé que le salarié ne pouvait bénéficier effectivement de jours de congés pour cette période. »

Il faut donc en retenir que si le salarié réintégré a droit au paiement des salaires perdus durant la période d’éviction comprise entre son licenciement et sa réintégration. Il n’en est pas de même en ce qui concerne les congés payés.

Ainsi, lorsque le salarié a obtenu sa réintégration, il n’ouvre pas le droit à l’acquisition de congés payés au titre de la période d’éviction.
En revanche, il peut prétendre au bénéfice d’une indemnité d’éviction.

Gilles Courtois Juriste droit social