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L’adoption, palliatif au refus persistant de transcription de l’acte d’état civil d’un enfant issu d’une GPA. Par Aubéri Salecroix, Avocat.
Parution : lundi 10 juillet 2017
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La question de la GPA (gestation pour autrui ou recours à une mère porteuse) fait l’objet de nombreux débats.

Rappelons l’objet de la controverse : si la France interdit la gestation pour autrui, cette prohibition n’est pas universelle de sorte que certains pays admettent le recours à une mère porteuse et établissent des actes d’état civil mentionnant le parent d’intention, conjoint du parent biologique, en tant que second parent en lieu et place de la mère porteuse.

La reconnaissance du statut de ce dernier en France se devait d’être clarifié et la question posée à la Cour était ici double :
- Est-il possible de transcrire en France l’acte d’état civil étranger faisant état du parent d’intention ?
- Le conjoint du parent biologique peut-il adopte l’enfant né d’une GPA réalisée à l’étranger (et donc en violation de la législation française) ?

Si la Cour de cassation a maintenu le refus de transcription à l’état civil français des actes étrangers faisant état du parent d’intention, elle précise en revanche que le fait que l’enfant soit issu d’une GPA réalisée à l’étranger ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être adopté par le conjoint du parent biologique.

Il convient de rappeler que la France a été condamnée en 2014 par la Cour Européenne des Droits de l’Homme pour n’avoir pas voulu inscrire à l’état civil un enfant issus de GPA, motif pris d’une violation du droit au respect de la vie privée et familiale des enfants (article 8 de la CEDH).

Afin que l’enfant ne soit pas totalement privé de lien de filiation la France a donc admis de retranscrire le lien conforme à la réalité biologique de sorte qu’actuellement l’enfant ne dispose d’un lien de parenté qu’à l’égard du parent biologique, y compris lorsque le parent d’intention est la donneuse d’ovocyte.

Par ces quatre arrêts du 5 juillet 2017, la Cou vient confirme sa position consistant à ignorer le parent d’intention lors de la transcription à l’état civil français.

Elle précise que cette transcription partielle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’enfant qui peut vivre en famille, se voit délivrer un certificat de nationalité française et peut être adopté par l’épouse ou l’époux du père.

C’est ce dernier point qui constitue la principale avancée.

En effet, jusqu’ici il était impossible que le parent d’intention puisse adopter l’enfant né d’une mère porteuse.

Cette position repose sur un raisonnement sensiblement identique adopté par la Cour de cassation en matière de procréation médicalement assistée (PMA) dans un avis en date du 22 septembre 2014 :
« le recours à la procréation médicalement assistée (PMA) à l’étranger ne fait pas obstacle à l’adoption de l’enfant par l’épouse de sa mère, dès lors que les conditions légales sont réunies. En effet, les textes de loi relatifs à l’adoption ne font pas référence au mode de conception de l’enfant ».

Finalement on peut considérer que la Cour de cassation fait de l’adoption le palliatif au maintien du refus de transcription d’un acte d’état civil étranger contraire à la législation française sans pour autant que puisse être invoquée de violation du droit au respect de la vie privée tant pour l’enfant que le parent d’intention.

A défaut de lever toutes les incertitudes juridiques, ce raisonnement a le mérite d’apporter une solution pragmatique aux difficultés rencontrées par les parents d’intention.

Avocat asalecroix.avocat@gmail.com https://www.facebook.com/Cabinet-davocat-Aub%C3%A9ri-Salecroix-1914523838761774/ Droit de la famille Droit pénal
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