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Quels changements dans les règles d’opposabilité de la déclaration d’affectation du patrimoine ? Par Emeline Bastianelli, Avocat.
Parution : mercredi 12 juillet 2017
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Le créateur d’entreprise qui souhaite démarrer une nouvelle activité sous la forme d’une société se retrouve confronté au choix de la structure à créer. En effet, la loi ayant mis en place différentes formes de sociétés, les règles de fonctionnement sont différentes selon chacune et n’entraînent pas toutes les mêmes conséquences quant à la responsabilité juridique des associés.

L’EIRL, une entreprise au patrimoine séparé

Institué par la loi du 15 juin 2010, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée reprend les caractéristiques de l’entreprise individuelle mais s’en distingue par sa possibilité de choisir son régime fiscal puisque l’entrepreneur pourra ici opter pour l’impôt sur le revenu ou pour l’impôt sur les sociétés dans certains cas.

Cependant, elle permet également, comme son nom l’indique, de limiter la responsabilité de l’entrepreneur en séparant son patrimoine personnel de son patrimoine professionnel. En effet, cette forme juridique amène l’entrepreneur à affecter à son activité professionnelle les biens qu’il juge nécessaires à l’exercice de celle-ci.

Dès lors, le patrimoine privé représentera la garantie destinée aux créanciers privés et le patrimoine professionnel représentera la garantie destinée aux créanciers de l’EIRL.

La création de l’EIRL soumise au dépôt de la déclaration d’affectation du patrimoine

Pour constituer une EIRL, l’entrepreneur, comme pour toutes les autres sociétés, doit réaliser certaines formalités.

L’une d’entre elle concerne le dépôt de la déclaration d’affectation du patrimoine au registre du commerce et des sociétés. En effet, celui-ci doit établir une déclaration dans laquelle sera établi un état descriptif des biens destinés à son activité professionnelle en y précisant notamment leur valeur.

Cette description peut être directement faite par l’entrepreneur, sans qu’une vérification soit ensuite réalisée. Avant l’adoption de la loi Sapin 2 du 8 novembre 2016, lorsque la valeur d’un bien inscrit sur cette déclaration excédait la somme de 30 000 euros, l’entrepreneur devait celui-ci devait faire appel à un professionnel tel qu’un expert comptable ou un commissaire aux comptes afin de faire évaluer le bien concerné.

Suppression de l’opposabilité de la déclaration d’affectation du patrimoine pour les créances antérieures à son dépôt

La loi Sapin 2 a modifié l’opposabilité de la déclaration d’affectation du patrimoine sur les créanciers.

Avant l’entrée en vigueur de cette loi, la déclaration d’affectation était opposable aux créanciers dont les droits étaient nés antérieurement au dépôt.

Cette solution était possible si l’entrepreneur individuel mentionnait cette volonté dans sa déclaration et en informait les créanciers concernés par lettre recommandée avec accusé de réception dans le mois suivant ce dépôt.

Ces derniers pouvaient contester cette opposition dans un délai d’un mois à compter du jour où ils ont eu connaissance de l’information. Les tribunaux pouvaient décider de rejeter cette opposition faite par les créanciers ou dans le cas contraire, ordonner le remboursement de leur créance par l’entrepreneur ou la constitution de garanties si ce dernier en offrait et qu’elles étaient jugées suffisantes.

Aujourd’hui, cette disposition n’est plus possible. Afin d’assurer davantage de sécurité pour les créanciers, le législateur a décidé de supprimer cette prérogative. La déclaration d’affectation du patrimoine n’a donc plus aucune conséquence sur les créances antérieures à son dépôt.

Maître Emeline Bastianelli Avocat associée du cabinet THELYS AVOCATS