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« Les 12 coups de midi » : requalification en CDI à temps plein et licenciement sans cause d’une assistante de production intermittente du spectacle. Par Frédéric Chhum, Avocat.
Parution : jeudi 27 juillet 2017
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Madame X, a été engagée par contrat à durée déterminée d’usage par la SASU Endemol Productions du 11 au 22.04.2011, en qualité d’assistante de production adjointe, statut intermittent non cadre niveau VI, en vue de participer à l’émission "Les 12 coups de midi" ; il était précisé que la durée journalière de travail était de 8 heures ; la rémunération brute globale était fixée à 1.340 €.
Madame X a signé par la suite une série de contrat à durée déterminée d’usage, soit : 99 jusqu’au 31.12.2011 (représentant 888 heures travaillées), 179 en 2012 (1582 h), 189 en 2013 (1654 h), 164 en 2014 (1444h), puis 21 jusqu’au 18.02.2015 (192), tous effectués pour l’émission de télévision "Les 12 coups de midi".

Le 17.09.2013, Madame Y a fait savoir à la salariée que désormais tous les échanges avec les candidats de l’émission devaient se faire via une boîte courriel nouvellement créée et non plus via sa boîte professionnelle.

Dans son arrêt du 4 juillet 2017 la cour d’appel de Paris :

- Ordonne la requalification de la succession de CDDU conclus par Madame X avec son employeur, la SASU Endemol Productions, en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 11.04.2011 ;
- Condamne la SASU Endemol Productions à payer à Madame X les sommes de :

La cour d’appel confirme le jugement rendu le 15.10.2015 par le Conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes de rappel de salaires pour journées travaillées sans contrat, indemnité pour travail dissimulé, indemnité pour harcèlement moral et rupture vexatoire, non-respect du contingent annuel d’heures supplémentaires, remise de documents sociaux conformes.

1) Sur la requalification de la série de CDDU en contrat à durée indéterminé et ses conséquences

L’analyse concrète du travail réalisé par Madame X fait apparaître que celle-ci a participé exclusivement à la réalisation d’une seule émission quotidienne, qui était produite 365 jours par an, "Les 12 coups de midi", ce, à compter de 2011 et jusqu’à début 2015, soit pendant près de 4 années, ce qui démontre le succès non démenti et la pérennité certaine de cette émission, l’aléa invoqué étant dès lors très limité alors même que cette émission est toujours diffusée ; il est constant que le nombre de jours travaillés par la salariée chaque mois était différent, cependant elle a travaillé tous les mois de l’année (sauf en juillet 2011 et 2012 mais aussi en 2013 et en 2014 pour avoir travaillé une journée), donc avec une réelle régularité, cet emploi ne pouvant dès lors être qualifié de temporaire.

Madame X a travaillé pour le compte de la SASU Endemol Productions une moyenne de 111 h par mois en 2011, 143h en 2012, 150 h en 2013 et 131h en 2014, ce qui correspond à un temps partiel proche du temps plein (151h67).

La SASU Endemol Productions ne peut se prévaloir du fait que cette émission nécessitait de faire alterner des périodes de préparation et de tournages qui étaient variables ; il convient de se référer au nombre de jours travaillés sur la période considérée.

Il résulte de ces éléments concrets que la SASU Endemol Productions ne justifie pas du caractère par nature temporaire de l’emploi pourvu par la salariée.

En conséquence la succession de CDDU doit être requalifiée de contrat à durée indéterminée et la salariée doit percevoir une indemnité de requalification d’un montant correspondant à un mois de salaire (2.005 €). L’indemnité de précarité est due en l’absence de poursuite de la relation contractuelle par un contrat à durée indéterminée. Le jugement rendu sera infirmé.

2) Sur les rappels de salaires : requalification à temps complet et heures sup’

2.1) Sur la requalification du contrat en temps plein, Madame X fait valoir qu’elle était placée à la disposition permanente de son employeur

Il existe une présomption de travail à temps plein en l’absence de clause contractuelle ayant spécifié la répartition du temps de travail dans la semaine ou dans le mois et entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; il appartient dès lors à la SASU Endemol Productions de démontrer la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue mais aussi que la salariée n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.

La SASU Endemol Productions oppose que les contrats écrits et signés font mention de la durée quotidienne du travail soit 8h ou 10h en fonction des tâches réalisées ; cependant ils ne comportaient pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ainsi en est il du contrat signé le 02.05.2013 pour la période « du 02/05/2013 au 31/05/2013 » même s’il était prévu une journée de travail de 8h, et si de très nombreux contrats ont été conclus à la journée cela ne permettait pas à la salariée de connaître son planning de la semaine ou du mois à l’avance.

Il est exact que la salariée produit des éléments montrant qu’elle avait pu être avisée par avance de certaines dates, ce qui est resté ponctuel ; elle a pu aussi subir des modifications de dernière minute et en justifie.

Il appartient à Madame X de démontrer qu’elle avait pu se tenir à la disposition permanente de la SASU Endemol Productions ; sur ce point elle verse aux débats ses avis d’imposition des années 2011 à 2014, selon lesquels elle avait eu comme unique employeur la SASU Endemol Productions et ses revenus avaient été complétés par Pôle Emploi en application de l’Annexe III au règlement annexé à la convention du 19.02.2009 sur l’assurance chômage, ce n’est qu’en 2011 qu’elle avait perçu d’autres revenus d’un montant limité (4.251 € sur l’année) ; ceci tend à justifier de la réalité d’un emploi permanent pour le compte de la SASU Endemol Productions.

L’employeur reconnaît qu’il avait pu demander des informations urgentes à Madame X liées à la programmation des émissions ce qui résulte d’un échange du 01.05.2011 et la salariée produit d’autres échanges montrant qu’elle avait travaillé en dehors des journées prévues par les CDDU.

Enfin le nombre moyen de journées travaillées chaque année précédemment calculé tend à démontrer la réalité d’un temps complet.

Par suite, il convient de faire droit à la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein.

Le salaire mensuel moyen de la salariée doit être fixé à 2.005 € ; il représente la moyenne des 12 derniers mois travaillés ; la SASU Endemol Productions sera condamnée à lui verser la somme de 1.301 € à titre de rappel de salaire outre les congés payés. Il n’y a pas lieu à versement complémentaire au titre de journées travaillées sans contrat de travail, puisque le contrat a été requalifié de temps plein, et que la salariée ne démontre pas suffisamment qu’elle n’aurait pas organisé son travail de manière à réaliser ses tâches durant la semaine travaillée. Le jugement rendu sera infirmé.

2.2) En ce qui concerne l’exécution d’heures supplémentaires, les parties ne contestent pas le principe de l’application de la prescription quinquennale

Madame X communique les contrats signés dont certains prévoyaient des journées de 10 heures de travail, souvent quelques jours d’affilée, et cela a été le cas du 02 au 10.09.2013 ; elle communique également le cahier dans lequel elle a noté en 2011 et 2012, au jour le jour, ses heures de travail et la nature des tâches réalisées, qui est complété d’un tableau des heures travaillées sur la même période établi au quotidien, les contrats étant eux même produits ; elle verse aux débats également des échanges de sms, de courriels, alors que de son côté la SASU Endemol Productions ne produit aucun document et se borne à déclarer que le décompte invoqué serait erroné et que les pièces sont insuffisantes à démontrer la réalité des heures supplémentaires réalisées, l’employeur affirme qu’il convient de ne retenir qu’un total de 27 heures supplémentaires à rémunérer au taux horaire de 18 € majoré de 20%.

Il se déduit de l’ensemble de ces faits, à l’encontre desquels l’employeur n’apporte aucun élément de contradiction probant, que le salarié a effectivement effectué les heures supplémentaires dont elle réclame le paiement pour les années 2011 et 2012 et qu’il convient, eu égard au taux de majoration légal et à la variation du taux horaire, de fixer le montant de la somme qui lui est due à 6.000 euros, outre les congés payés afférents de 600 euros.

3) Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences

Il est constant que Madame X n’a plus signé de contrats à partir du 18.02.2015 ; il s’agit d’un licenciement verbal qui ne respecte pas la procédure légale ; la rupture doit être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l’âge de Madame X, de son ancienneté dans l’entreprise, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces communiquées et des explications fournies à la cour, la SASU Endemol Productions sera condamnée à verser au salarié à titre de dommages intérêts la somme forfaitaire de 15.000 € outre les indemnités de rupture.

Frédéric Chhum avocat et ancien membre du Conseil de l\'ordre des avocats de Paris (mandat 2019 -2021) CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille) [->chhum@chhum-avocats.com] www.chhum-avocats.fr http://twitter.com/#!/fchhum