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Les communes ont désormais à connaître de la réglementation de l’aménagement commercial. Caroline Meillard, Avocat.
Parution : vendredi 22 septembre 2017
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L’implantation des commerces a connu une réforme aux conséquences pratiques et contentieuses profondes depuis la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises et les textes successifs.

La mutation la plus notable réside en l’introduction d’un nouveau régime de délivrance des autorisations administratives nécessaires pour mener à bien un projet d’équipement commercial.

Antérieurement, le principe était celui d’une succession de deux décisions administratives : l’autorisation d’exploitation commerciale puis le permis de construire.

Les communes compétentes en matière de permis de construire n’avaient donc pas à connaître de la réglementation de l’aménagement commercial. Celle-ci relevait de la compétence des commissions départementales et nationale d’aménagement commercial (CDAC et CNAC), anciennement les commissions d’équipement commercial (CDEC et CNEC).

Désormais, il existe une autorisation unique hybride : le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale.

Dans le nouveau régime, le pétitionnaire doit présenter une demande unique auprès de la commune.
Sa demande se compose d’un dossier classique de demande de permis de construire, auquel s’ajoute le « volet commercial » correspondant à la demande d’autorisation d’exploitation commerciale.

Les communes demeurent compétentes sur le seul volet urbanisme, les CDAC (et la CNAC en cas de recours) maintenant leur contrôle du volet commercial, mais désormais par le biais d’un avis formulé au cours de l’instruction du permis de construire.

L’avis des commissions d’aménagement commercial est dit conforme en ce sens qu’en cas d’avis défavorable, le maire est tenu de refuser le permis de construire.

Alors qu’un doute subsistait sur l’articulation dans le temps entre l’instruction du permis de construire et l’instruction du volet commercial par les commissions d’aménagement commercial, le Conseil d’Etat a précisé que le maire doit attendre l’avis de la CDAC, ou de la CNAC en cas de recours, avant de se prononcer sur la demande de permis de construire (CE, Avis du 23 décembre 2016).

Il était apparu que les pratiques divergeaient selon les communes, certaines ayant cru – par manque de clarté des textes, notamment – pouvoir délivrer un permis de construire sans attendre la position des commissions d’aménagement commercial.

Du fait de cette nouvelle imbrication des réglementations de l’urbanisme et de l’aménagement commercial, de nombreuses autres questions se posent. La jurisprudence commence à donner quelques réponses, mais l’actualité reste bouillonnante.

Quoi qu’il en soit, les communes vont devoir se familiariser avec cette dernière réglementation, notamment dans le cadre des contentieux dirigés contre le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale.

En effet, désormais seules décisionnaires, elles sont appelées à défendre non seulement sur des recours de tiers voisins qui contestent l’autorisation de construire – ce qui était le cas jusqu’à présent, mais également sur des recours formés par des concurrents contre le volet commercial du permis de construire.

Dans ce contentieux, seuls des arguments tirés de la réglementation sur l’aménagement commercial peuvent être soulevés, ce qui suppose de la part des communes de défendre l’avis des commissions d’aménagement commercial au regard des objectifs et critères fixés par le code de commerce, étant précisé que la CNAC ne défend ses avis que très rarement.

Caroline Meillard, Avocat Cabinet LUMEA 8 place du Colombier 35000 Rennes meillard@lumea-avocats.fr