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Le PACS et le notaire : une histoire de convention. Par Jean-Philippe Jacquot, Notaire-assistant.
Parution : mercredi 15 novembre 2017
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Devant un nombre de PACS toujours plus important, quel rôle joue exactement le notaire ?

La loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 a défini le Pacte Civil de solidarité (PACS) comme « un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune » (C. civ., art. 515-1 et S.).
Au regard des statistiques publiées par l’INSEE, le PACS a une place de plus en plus grandissante dans le paysage français de l’union des personnes : 190.000 PACS de signés, face à 235.000 mariages.

Plusieurs réformes ont eu lieu depuis l’introduction du PACS en France :
- Dans un premier temps, la réforme réalisée par la loi du 23 juin 2006 a fait passer le PACS d’un régime d’indivision à un régime de séparation, et a eu le mérite de remédier à diverses lacunes et incohérences du droit antérieur et avant tout, elle a sécurisé le PACS ;
- Puis, il y a eu les dispositions spécifiques en droit international privé avec la loi de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, du 12 mai 2009 : Le nouvel article 515-7-1 du Code civil : « Les conditions de formation et les effets d’un partenariat enregistré ainsi que les causes et les effets de sa dissolution sont soumis aux dispositions matérielles de l’État de l’autorité qui a procédé à son enregistrement » ;
- Aussi, la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, d’application immédiate, a apporté un nouveau changement lorsque la convention de PACS est passée par acte notarié : l’enregistrement est alors effectué par le notaire instrumentaire qui doit recueillir la déclaration conjointe des partenaires, procéder à l’enregistrement du PACS et faire procéder aux formalités de publicité (C. civ., art. 515-3, al. 5) ;
- Enfin, on notera que l’enregistrement des PACS est transféré à l’officier de l’état civil de mairie à partir du 1er novembre 2017. C’est une mesure issue de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle du 18 novembre 2016. Ainsi, à partir du 1er novembre 2017, les futurs partenaires peuvent faire enregistrer leur déclaration conjointe de PACS en s’adressant soit à l’officier d’état civil en mairie (lieu de leur résidence commune), soit à un notaire.
On observe toujours ainsi que l’exigence d’un écrit pour la validité de la convention et pour son enregistrement donne une place prépondérante aux notaires, rédacteurs de conventions et habilités par la loi à recevoir les conventions de PACS.

I. Le rôle du notaire dans la formation du PACS.

A - Conditions de fond.

Le notaire devra veiller à l’absence de vice du consentement, un objet et une cause licite, à peine de nullité absolue.
Il devra aussi s’assurer de la capacité des parties à contracter.
La conclusion d’un PACS par des étrangers n’est pas subordonnée à la nationalité française des deux partenaires, ni même à celle de l’un d’eux seulement, mais ils doivent alors avoir leur résidence commune en France.
Concernant le mineur même émancipé, celui-ci ne peut conclure un PACS.

Par ailleurs, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, intervenue le 1er janvier 2009, la prohibition est levée concernant les majeurs sous tutelle :
Article 462, alinéa 1er du Code civil : « La conclusion d’un pacte civil de solidarité par une personne en tutelle est soumise à l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, après audition des futurs partenaires et recueil, le cas échéant, de l’avis des parents et de l’entourage ».
Le notaire devra donc faire comparaître le tuteur à la convention de PACS.

Concernant le majeur sous curatelle, l’article 461 du Code civil prévoit que : « La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, signer la convention par laquelle elle conclut un pacte civil de solidarité ».
A la différence du majeur sous sauvegarde de justice qui peut librement signer une convention de PACS et en faire la déclaration en Mairie ou devant un notaire (C. civ., art. 435).

Sur un plan patrimonial, les partenaires s’engagent notamment à une aide matérielle notamment par une participation financière aux charges du ménage. Le notaire à la demande des parties pourra inclure une clause d’exonération des charges du ménage, pour les deux partenaires et varier en fonction de la fortune de chacun d’eux.
Toutefois, l’un d’eux peut saisir le juge d’une action en contribution aux charges du PACS, comme l’a désormais prévu expressément la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures.

- Le régime applicable aux biens des partenaires

Depuis la loi du 23 juin 2006 les partenaires sont soumis en principe à un régime légal de séparation des biens. Par exception, ils peuvent adopter le régime conventionnel de l’indivision des acquêts.
Chaque partenaire reste propriétaire des biens qu’il avait acquis avant l’enregistrement de la convention initiale et des biens qu’il acquiert durant le PACS à son nom (C. civ., art. 515-5, al. 1er). Dans l’hypothèse où l’un des partenaires participerait au financement d’un bien acquis par l’autre en son nom propre, il aurait seulement une créance contre ce dernier.
Pendant la durée du PACS, les partenaires peuvent néanmoins acquérir un bien en indivision. À défaut de preuve de la propriété exclusive d’un bien de l’un des partenaires, l’article 515-2, alinéa 2 pose une présomption simple d’indivision pour moitié entre eux.

B. - Conditions de forme et d’enregistrement du PACS.

Trois étapes :
Le notaire devra établir la convention en fonction de la volonté contractuelle des parties, puis faire procéder à son enregistrement avant sa publication par mention en marge dans les registres des naissances.
Le PACS établi par acte notarié, doit être enregistré par le notaire instrumentaire. C’est l’accomplissement de la formalité d’enregistrement de la convention détermine la prise d’effets de celle-ci entre les parties (C. civ., art. 515-3-1, al. 2).
Le notaire est compétent à la fois pour dresser en la forme authentique la convention de PACS et la conserver, pour procéder aussitôt à son enregistrement, puis faire procéder aux formalités de publicité par l’officier de l’état civil (article 515-3 par la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011).
Le notaire doit constater enregistrer le PACS sous un numéro d’enregistrement dans un registre à l’étude, puis remet aux partenaires un récépissé d’enregistrement. Il est chargé de la conservation de la minute et des pièces produites par les partenaires.
Il délivre à chacun des partenaires une copie authentique de la convention (expédition).
La convention produit ses effets entre les partenaires dès son enregistrement (C. civ., art. 515-3-1).
Dans un délai de trois jours, le notaire adresse un avis à l’officier de l’état civil du lieu de naissance de chacun des partenaires aux fins de mention marginale du PACS dans l’acte de naissance des parties.
La convention est alors opposable aux tiers (les parties étrangères au PACS ne pourront ignorer ce contrat et devront le respecter en tant que tel).

C. - Publicité du PACS.

L’officier de l’état civil appose en marge de l’acte de naissance de chaque partenaire la mention de la déclaration de pacte civil de solidarité avec indication de l’identité de l’autre (C. civ., art. 515-3-1, al. 1er).
Par ailleurs, il est possible de modifier par acte notarié la convention initiale ( décret n° 2012-966 du 20 août 2012).

II – Le rôle du notaire dans la dissolution du PACS.

Les causes de la dissolution du PACS sont le décès de l’un des partenaires, la célébration du mariage entre les partenaires, le mariage de l’un d’eux avec un tiers, la volonté commune des partenaires ou encore la volonté unilatérale de l’un d’eux de mettre fin au PACS (C. civ., art. 515-7).

A. - Modalités de la dissolution du PACS.

Particularité : le notaire qui a reçu le PACS informé du décès, ou de la volonté bilatéral ou unilatéral de dissoudre la convention va procéder à l’enregistrement et aux formalités de publicité par la mise à jour des mentions marginales dans l’acte de naissance de chacun des partenaires (C. civ., art. 515-7).
La dissolution du PACS produit alors ses effets entre les partenaires à compter de son enregistrement.
Toutefois, elle n’est opposable aux tiers qu’à partir de la réalisation des formalités de publicité (C. civ., art. 515-7, al. 8).
Le notaire remet aux ex-partenaires ou leur adresse par lettre simple un récépissé de cet enregistrement.

B. - Effets de la dissolution du PACS.

1° Liquidation des intérêts patrimoniaux.

Selon l’article 515-7, alinéa 10 du Code civil, il revient aux partenaires de procéder à la liquidation des droits et obligations issus du PACS.
Chacun des partenaires reprend ses biens personnels. Les biens indivis sont partagés par moitié, sauf modalités conventionnelles différentes dont la possibilité d’un maintien en indivision.
Les créances entre les partenaires sont réglées.
Les biens indivis ont vocation à être partagés. L’intervention d’un notaire est souvent utile, et obligatoire en présence de biens immobiliers pour les besoins de la publicité foncière.
Le partage est fait par moitié, sauf disposition contraire dans la convention initiale ou dans une convention modificative (C. civ., art. 515-5).
Si besoin est, le notaire peut conseiller un maintien dans l’indivision par le biais d’une convention d’indivision.
Les liquidations judiciaires sont fréquentes, des difficultés pouvant porter notamment sur le montant de l’aide matérielle apportée par chaque partenaire, sur la fixation d’une indemnité pour jouissance privative d’un bien indivis, sur le montant d’une créance, sur la rémunération du gérant de la masse indivise ou encore sur le calcul des fruits et revenus qui accroissent cette masse.
En cas de litige le juge aux affaires familiales est compétent. Cependant, rien n’interdirait aux partenaires de recourir à un notaire.

2° Le sort du logement.

Également, le rôle du notaire est d’informer les ex-partenaires sur le bénéfice de la cotitularité du bail du logement principal, à condition d’en faire la demande au propriétaire (article 1751 Ccv). Cela est une innovation de la loi ALUR du 24 mars 2014.
En outre, si le logement était la propriété indivise des partenaires, ils doivent procéder à son partage par acte notarié, l’un d’eux pouvant en demander l’attribution préférentielle dans les conditions de l’article 831-2, 1° du Code civil, auquel renvoie expressément l’article 515-6 du Code civil.

3° Une fiscalité allégée.

L’acte de partage supporte un droit d’enregistrement à 2,50%.(art 750 CGI) et comme pour les époux aucun droit de mutation (5,09%) sur la soulte.

Jean-Philippe Jacquot Notaire associé à Villemomble (93) Réseau Les Artisans Notaires: Villemomble (93) / Croissy-sur-Seine (78)