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Le droit d’accès de l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978 se transmet désormais aux héritiers. Par Mareva Desbois, Avocat.
Parution : lundi 27 novembre 2017
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Au terme du dernier alinéa de l’article 2 de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 : « La personne concernée par un traitement de données à caractère personnel est celle à laquelle se rapportent les données qui font l’objet du traitement ».
Quid en cas de décès de la « personne concernée », au sens des dispositions précitées ?

Dans le cadre d’un accident de la circulation au terme duquel la victime est décédée, les héritiers de celle-ci ont formé une demande d’accès aux traitements informatisés de données concernant la suite de l’accident, à l’assureur de la victime.

Considérant qu’il n’avait pas été fait droit à cette demande, les héritiers ont saisi la CNIL d’une plainte, qui a fait l’objet d’un rejet au motif que : « le droit d’accès conféré aux personnes physiques par l’article 39 de la loi Informatique et Libertés est un droit personnel qui ne se transmet pas aux héritiers ».

Le Conseil d’Etat, saisi d’une demande d’annulation de la décision précitée par les héritiers, énonce, dans sa décision du 7 juin 2017 prise en chambres réunies, que si toutefois : « (…) la seule qualité d’ayant droit d’une personne à laquelle se rapportent des données ne confère pas la qualité de personne concernée par le traitement au sens des articles 2 et 39 de la loi du 6 janvier 1978 », « (…) lorsque la victime d’un dommage décède, son droit à la réparation de ce dommage, entré dans son patrimoine, est transmis à ses héritiers […]. Par suite, lorsque la victime a engagé une action en réparation avant son décès ou lorsque ses héritiers ont ultérieurement eux-mêmes engagé une telle action, ces derniers doivent être regardés comme des personnes concernées au sens des articles 2 et 39 de la loi du 6 janvier 1978 pour leur exercice de leur droit d’accès aux données à caractère personnel concernant le défunt, dans la mesure nécessaire à l’établissement du préjudice que ce dernier a subi en vue de sa réparation et pour les seuls besoins de l’instance engagée ».

Si cette interprétation des dispositions de l’article 2 de la Loi du 6 janvier 1978 semble tout à fait souhaitable dans le cas visé ci-dessus, il serait également souhaitable que la décision précitée permette dorénavant aux ayants droits, d’obtenir une réponse favorable de la CNIL, à la demande de suppression de données à caractère personnel de la personne décédée.

En parallèle et plus spécifiquement, cette décision permettra peut-être aux ayants droits du défunt, qui, à ce jour se heurtent au refus des moteurs de recherches, d’obtenir de ceux-ci, le déréférencement de liens vers des articles de presse portant atteinte à la dignité du défunt.

En effet et compte tenu de l’interprétation des dispositions de l’article 2 de la loi Informatique et Libertés, les ayants droits de la personne décédée se trouvent dans l’impossibilité de mettre un terme à de telles atteintes.

La décision commentée permet de penser que de telles demandes pourront dorénavant, obtenir une issue favorable.

Mareva DESBOIS Avocat Cabinet Mareva DESBOIS http://mdesbois-avocat.fr/