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Les dispositions relatives aux plateformes collaboratives applicables à compter du 1er janvier 2018. Par Gautier Kertudo, Avocat.
Parution : jeudi 4 janvier 2018
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Dans le prolongement de la loi travail du 8 août 2016 [1], le décret du 4 mai 2017 [2] avait fixé les conditions de prise en charge de la cotisation accident du travail des travailleurs indépendants par les plateformes collaboratives.
Ces dispositions sont applicables depuis le 1er janvier 2018 et auront un impact important sur les conditions de travail des différents secteurs concernés.

Pour rappel, la loi travail a proposé un cadre légal et surtout une définition des plateformes collaboratives. Un nouveau titre a ainsi été créé au sein du code du travail [3] et ce dernier définit les plateformes collaboratives par renvoi à l’article 242 bis du code général des impôts [4] . Plus encore, le législateur a eu la volonté de mettre en place une réelle « responsabilité sociale » des plateformes collaboratives développée autour du droit syndical, de la formation et de la protection en matière d’accidents du travail.

Ainsi, le décret du 4 mai 2017 a fixé les fondements des deux derniers thèmes.

Prise en charge des cotisations accident de travail par la plateforme.

La loi travail a inséré dans le code du travail la possibilité pour les plateformes, soit de souscrire à un contrat collectif d’assurance couvrant les accidents de travail, soit de rembourser la cotisation payée par les travailleurs qui choisissent une assurance individuelle privée ou par affiliation volontaire à la sécurité sociale. L’article L.7342-2 issu de la loi travail fait référence à un plafond dans la limite duquel la plateforme collaborative doit prendre en charge les cotisations du travailleur indépendant.

Le décret précise que les plateformes doivent prendre en charge les contributions AT telles que prévues aux articles L.7342-2 et L.7342-3 du code du travail à condition que le travailleur indépendant ait réalisé un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 13% du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 39.732 en 2018).

Enfin, le décret précise deux choses : d’abord, lorsque le travailleur indépendant intervient pour plusieurs plateformes, la prise en charge des cotisations se fera au prorata du chiffre d’affaires que le travailleur indépendant a réalisé par son intermédiaire rapporté au chiffre d’affaires total qu’il a réalisé au cours de l’année par l’intermédiaire des plateformes.
Ensuite, le texte précise que le travailleur indépendant, pour obtenir le remboursement des cotisations, doit faire une demande à la plateforme et cette dernière doit informer l’ensemble de ses travailleurs indépendants qu’une telle demande peut être faite. La demande peut être faite en ligne et gratuitement.

Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).

Pour compléter cette notion de « responsabilité sociale des plateformes », le décret fixe le cadre du remboursement des frais d’accompagnement à la VAE. Il s’agit de ceux exposés par la personne pour réaliser les actions définies aux articles R.6423-2 et R.6423-3 du code du travail dans la limite de 3% du plafond annuel de la sécurité sociale.

Les dispositions du décret se retrouvent à l’article D. 7342-1 du Code du travail.
Ce texte et la philosophie générale de la loi travail sur la question des plateformes collaboratives avaient pour objectif de répondre à la précarisation de la situation des travailleurs indépendants. Depuis le 1er janvier 2018, ces derniers bénéficient d’une garantie supplémentaire, ces nouvelles dispositions pourront toutefois être un argumentaire de plus en faveur d’une demande de requalification de la relation entre le travailleur indépendant et la plateforme collaborative en contrat de travail.

Gautier Kertudo, Avocat, Cabinet Barthélémy Avocats

[1Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

[2Décret n° 2017-774 du 4 mai 2017 relatif à la responsabilité sociale des plateformes de mise en relation par voie électronique.

[3Article L.7341-1 du Code du travail et suivants.

[4« Les entreprises, quel que soit leur lieu d’établissement, qui mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service ».