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La profession de notaire : le point sur la formation et les conditions d’accès.
Parution : mardi 29 août 2023
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Acteur de proximité du droit par excellence, le notaire est le professionnel du droit que chacun d’entre nous consultera au moins une fois dans sa vie...
Il y a du nouveau en 2023 puisque l’accès à cette profession a fait l’objet d’une réforme importante fin 2022. Les conditions d’accès et de formation à la profession de notaire sont précisées (notamment s’agissant des diplômes et passerelles possibles) mais surtout, s’il existait auparavant deux façons de devenir notaire (une voie universitaire et une voie professionnelle), elles sont désormais fusionnées. La dualité laisse désormais la place à un diplôme unique : le nouveau DESN. Le Village de la Justice vous balise ici le terrain pour vous y retrouver !

I) Les conditions générales d’aptitude à la profession de notaire.

Les textes de référence :
- Décret 73-609 du 05 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire.

- Décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022 relatif au diplôme d’études supérieures de notariat.

Nul ne peut être notaire s’il ne remplit les conditions suivantes :

Condition de nationalité.

Être français ou ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (1° de l’article 3 du décret du 05/07/1973).

Conditions de diplôme (Article 3 (5° et 6°) du décret du 05/07/1973.)

- Avoir obtenu un diplôme national de master en droit ou l’un des diplômes admis en dispense pour l’exercice de la profession de notaire par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;

- Être titulaire du diplôme d’études supérieures de notariat, du diplôme de notaire ou du diplôme supérieur de notariat.

Dispenses et passerelles.

Il existe cependant des dispenses (Article 7 et 7-1 du décret du 05/07/1973) :

- Les personnes titulaires du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme des métiers du notariat depuis au moins six ans sont dispensées des conditions prévues aux 5° et 6° de l’article 3 dès lors qu’elles ont exercé pendant neuf années au moins des activités professionnelles auprès d’un notaire ou pendant cinq années au moins des activités professionnelles auprès d’un notaire et pendant quatre années au moins, des activités professionnelles dans un organisme statutaire du notariat, ou dans un organisme notarial d’enseignement ou de recherche.

- Les personnes titulaires de l’un des diplômes prévus au 5° de l’article 3 ainsi que du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme des métiers du notariat depuis au moins quatre ans sont dispensées de la condition prévue au 6° de l’article 3, dès lors qu’elles ont exercé pendant quatre années au moins des activités professionnelles auprès d’un notaire ou pendant deux années au moins des activités professionnelles auprès d’un notaire et pendant deux années au moins, des activités professionnelles dans un organisme statutaire du notariat, ou dans un organisme notarial d’enseignement ou de recherche.

- Sont également dispensées de la condition prévue au 6° de l’article 3 les personnes remplissant la condition prévue au 5° du même article, qui ont effectué au moins six ans de stage dans un office de notaire et qui ont subi avec succès les épreuves écrites de la partie finale de l’examen d’aptitude aux fonctions de notaire prévu par les articles 35 à 40 du présent décret dans la rédaction antérieure à celle que lui a donnée le décret n° 89-399 du 20 juin 1989 modifiant le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire.

Les personnes visées aux alinéas précédents doivent, en outre, avoir subi avec succès les épreuves d’un examen de contrôle des connaissances techniques devant le jury national prévu à l’article 6.

- Peuvent être nommées notaires sans remplir les conditions de diplôme, de stage ou d’examens professionnels prévues à l’article 3 les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d’études postsecondaires d’une durée minimale de trois ans, ou d’une durée équivalente à temps partiel dans une université ou dans un établissement d’enseignement supérieur ou dans un autre établissement d’un niveau équivalent de formation et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d’études et qui justifient :

1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l’exercice de la profession dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen délivrés :

a) Soit par l’autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l’Espace économique européen ;

b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l’autorité compétente de l’Etat membre ou partie qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;

2° Ou de l’exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas l’accès ou l’exercice de cette profession à condition que cet exercice soit attesté par l’autorité compétente de cet Etat. Toutefois, la condition d’une expérience professionnelle de deux ans n’est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l’exercice de la profession.

Conditions relatives à la probité et à la moralité.

(2°, 3° et 4° de l’article 3 du décret du 05/07/1973.)

- N’avoir pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur et à la probité ;

- N’avoir pas été l’auteur d’agissements de même nature ayant donné lieu à mise à la retraite d’office ou à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, retrait d’agrément ou d’autorisation ;

- N’avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l’interdiction prévue à l’article L. 653-8 du code de commerce ;

II) Les différentes possibilités pour devenir notaire.

Jusqu’il y a encore peu de temps, il existait deux façons de devenir notaire : une voie universitaire et une voie professionnelle. Elles sont désormais fusionnées. La dualité laisse désormais la place à un diplôme unique : le nouveau DESN.

Création du DESN en 2022.

C’est le décret du 7 octobre 2022 susvisé qui a créé le diplôme d’études supérieures de notariat (DESN).

À compter de la rentrée universitaire 2023, ce sera la principale voie d’accès à la profession, associant l’INFN et les établissements publics d’enseignement supérieur qui ont conclu avec lui la convention prévue à cet effet.

DESN : dispositions transitoires.

Pour celles et ceux qui seraient actuellement inscrit(e)s aux formations dans leur version antérieure demeurent soumis(e)s aux dispositions antérieures jusqu’au 31 août 2026 au plus tard.
Les personnes qui demeurent soumises au décret du 5 juillet 1973 dans sa version antérieure restent soumises aux dispositions de ces arrêtés dans leur dernière version en vigueur. Si celles-ci n’ont pas, au 31 décembre 2027 au plus tard, achevé leur formation, elles intègrent le DESN, une commission étant chargée de déterminer, au regard du parcours de chaque étudiant, les modules ou matières qui lui restent à valider dans ce cadre [1].

Modalités de formation des futur(e)s notaires (DESN 2023).

L’arrêté du 5 juillet 2023 relatif au diplôme d’études supérieures de notariat (NOR : JUSC2318761A) précise les modalités de la formation.

Accès à la formation.

Aux termes des articles 6 et 7 de l’arrêté du 5 juillet 2023 :
- les candidats titulaires Master droit notarial, délivré par un établissement signataire de la convention mentionnée à l’article 2, accèdent de plein droit aux études supérieures de notariat ;
- les candidats non titulaires de ce Master sont sélectionnés, sur dossier, puis entretien individuel. Trois candidatures à l’admission dans cette formation peuvent être présentées. Les candidats admis à ce titre doivent suivent un module préparatoire visant à compléter leurs connaissances.

Durée de la formation.

La durée des études supérieures de notariat est de 24 mois.
L’étudiant(e) dispose, du jour de sa première inscription, d’un délai butoir de 10 ans pour obtenir son diplôme.

L’assiduité aux enseignements est obligatoire. Au-delà de 3 absences non justifiées par période de formation, il ne sera pas possible de se présenter à la session d’examens, l’étudiant(e) étant comme défaillant(e) à l’ensemble de la session d’examens de la période de formation considérée.

Période de césure.

Il est désormais possible de bénéficier d’une période de césure, la formation étant suspendue afin de pouvoir acquérir une expérience personnelle ou professionnelle complémentaire.

Cette période, qui peut débuter à l’issue du module préparatoire et au plus tard avant la 3e période de formation, est :
- insécable ;
- comprise entre six mois et un an ;
- accordée qu’une seule fois.

Pour plus de détails : on vous invite à consulter cette page sur le Village des Notaires et des Experts du Patrimoine.

Rédaction du Village de la Justice