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Une définition affinée des bénéficiaires effectifs. Par Manon Vialle, Juriste.
Parution : jeudi 10 mai 2018
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Les sociétés immatriculées au R.C.S avaient jusqu’au 1er avril 2018 pour déposer auprès du greffe du Tribunal de commerce la liste des bénéficiaires effectifs. Face à l’ampleur des dossiers déposés, les greffes ont eu beaucoup de travail ces derniers mois et ce n’est pas terminé. Ils doivent, en effet, vérifier les pièces, faire un contrôle de cohérence entre la déclaration et les extraits Kbis, les statuts…pour chaque société. Rien que dans le Rhône, on compte à fin 2017 : 155 775 entreprises [1] soit autant de déclarations à traiter.

Pour rappel, l’article R. 561-1 du Code monétaire et financier définit le bénéficiaire effectif comme la ou les personnes physiques qui possèdent ou contrôlent, directement ou indirectement, une entité juridique. Plus précisément, la ou les personnes physiques concernées sont soit :
- Celles qui détiennent, directement ou pas, plus de 25% du capital ou des droits de vote de la société ;
- Celles qui exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d’administration ou de direction ou sur l’assemblée générale de ses associés ou actionnaires de la société déclarante.

Un nouveau décret est paru le 21 avril 2018 [2] renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il complète la définition du bénéficiaire effectif.
Tout d’abord, le critère de contrôle exercé par la personne physique susceptible d’être bénéficiaire effectif a été précisé par ce décret. Les personnes concernées par ce pouvoir de contrôle sont des personnes physiques qui « déterminent en fait, par les droits de vote dont elles disposent, les décisions dans les assemblées générales de cette société » ainsi que celles qui sont associées ou actionnaires d’une société et peuvent en conséquence « nommer ou révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de cette société » [3].

De plus, dans le cas où aucune personne physique ne répond à l’un des deux critères ci-dessus, le décret précise que le bénéficiaire effectif est, par défaut, le représentant légal de la société (gérant de SARL, de SCI, président de la SAS ou le directeur général…) [4]. Si le dirigeant est une personne morale, le bénéficiaire effectif sera bien évidemment le représentant légal de cette personne morale. [5].

Ce décret ne concerne que les sociétés en cours d’immatriculation ou celles qui n’ont pas encore déposé leur dossier RBE auprès du greffe du Tribunal de commerce compétent territorialement. Étant donné la masse de travail que le RBE représente pour les services des greffes, il paraît logique que les dossiers déjà déposés ne soient pas remis en cause du fait des précisions apportées par le décret.
Cependant, le décret laisse en suspens certaines interrogations que nous pouvons nous poser comme celle de la définition de la détention indirecte du capital ou des droits de vote de la société. En l’absence de précision, le site Infogreffe donne la méthode de calcul à suivre dans la notice relative au RBE [6]. Il convient donc de s’y référer.

La date limite du 1er avril 2018 est dépassée. Si vous n’avez pas encore effectué la déclaration des bénéficiaires effectifs de votre société auprès du Tribunal de commerce dont vous dépendez, dépêchez-vous car vous vous exposez à une amende de 7 500€ ainsi qu’à une peine d’emprisonnement (article L-561-49 du Code monétaire et financier).

Manon VIALLE, Avocat

[3Article L.233-3 du code de commerce, 3° et 4°

[4Art. R. 561-1, al. 7 nouveau du code monétaire et financier

[5Art. R 561- alinéas 2 à 6 du code monétaire et financier

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